Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00283
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
632 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 20 NOVEMBRE 2024

RG : 24/00283 / 2ème chambre

Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu les articles 908, 911 et 911-2 anciens du code de procédure civile, dans leur version applicables aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,

Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 26 janvier 2024 dans une instance opposant la S.N.C. SERVES O 22, demanderesse, d'une part, à la S.A.S. AGENCIA SERV, défenderesse, d'autre part,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 15 mars 2024 par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocate, pour le compte de la S.A.S. AGENCIA SERV, avec pour intimée la S.N.C. SERVES O 22,

Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,

Vu la constitution d'avocat de la société SERVES O 22 suivant acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par RPVA le 21 juin 2024,

Vu l'avis de caducité notifié par le greffe par voie électronique le 21 juin 2024 aux deux avocats de la cause, les invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état, leurs observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour absence de remise au greffe des conclusions de l'appelante dans le délai des articles 908, 911 et 911-2 anciens du code de procédure civile,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence d'observations des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire orientée à la mise en état, l'appelant dispose, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2, d'un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d'office ; et qu'en application de l'article 911 du même code, ces conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat, sauf si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à leur avocat;

Attendu qu'il est constant en l'espèce :

- que l'intimée a son siège à [Localité 1], si bien qu'en application de l'article 911-2 sus-visé, elle disposait d'un délai rallongé d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe,

- que la déclaration d'appel a été remise au greffe par RPVA le 15 mars 2024, si bien que la société AGENCIA SERV, appelante, disposait d'un délai expirant au 17 juin 2024 (le 15 étant un samedi et le 16 un dimanche) pour remettre au greffe ses premières conclusions d'appelante ;

Attendu que, cependant, il résulte des mentions de l'interface électronique de la cour, que ladite société appelante n'a encore à ce jour remis au greffe aucunes conclusions ;

Attendu que les conseils des parties ont été à même de débattre contradictoirement de la caducité de la déclaration d'appel résultant ainsi incontestablement de l'absence de conclusions d'appelante dans les délais des articles 908 et 911-2 anciens sus-rappelés et ont fait choix de ne présenter aucune observation à cet égard ;

Attendu qu'il convient par suite de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.S. AGENCIA SERV et de la condamner aux entiers dépens de cette instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 15 mars 2024 par Me PIERRE-LOUIS, avocate, pour le compte de la S.A.S. AGENCIA SERV, à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 26 janvier 2024,

Condamnons la S.A.S. AGENCIA SERV aux entiers dépens d'appel.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/00283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.