Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/07765
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 648 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/07765 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N44L
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 28 septembre 2021
RG : 13/07036
[Y]
C/
[Z]
[S]
S.A. DIFFAZUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Novembre 2024
APPELANT :
M. [O] [Y]
né le 02 Juillet 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1] - [Localité 2]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me
INTIMÉS :
M. [R] [Z]
né le 31 Octobre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [T] [S] épouse [Z]
née le 08 Octobre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, toque : 754
La société DIFFAZUR, SA au capital de 1 021 000 €, immatriculé au RCS d'ANTlBES sous le numero 300 759 883, dont le siège social est sis [Adresse 8], à [Localité 7])
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Y] a fait l'acquisition en janvier 2002 d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] pour l'agrément de laquelle, suivant devis accepté le 26 juillet 2002, il a confié la SA Diffazur, assurée auprès de la société MMA, la construction d'une piscine au prix de 26'675 € TTC.
Le procès-verbal d'ouverture de chantier a été signé le 12 septembre 2002 par les parties et il comportait le rappel de diverses prescriptions techniques parmi lesquelles, concernant les travaux d'aménagements des abords de la piscine restés à la charge du client, la nécessité de prévoir un joint de dilatation, tant sur le gros 'uvre que sur le revêtement entre la piscine et tout ouvrage la jouxtant, avec remise d'un croquis du joint de dilatation des plages et détail du projecteur.
Pendant le chantier, la société Diffazur a sous-traité la pose des margelles de la piscine à la SARL «'[E] Entreprise'» et le 18 avril 2003, M. [Y] et la société Diffazur ont signé un procès-verbal de pré-réception «'avant revêtement et mise en route'» sans réserve.
A la même date, M. [Y] a confié directement à la société «'[E] Entreprise'» la réalisation d'une terrasse carrelée adjacente à la piscine par mise à niveau d'un béton brut, pose d'un dallage en pierres reconstituées et pose d'un joint de dilatation, le tout au prix de 9'207 € HT.
Le 28 avril 2003, M. [Y] et la société Diffazur ont signé un procès-verbal de réception sans réserve.
Par acte authentique du 27 août 2003, M. [Y] a vendu l'immeuble à M. [R] [Z] et Mme [T] [S] épouse [Z] au prix de 688'952 €. L'acte de vente comportait une clause de non-garantie des vices cachés.
Dans le courant de l'année 2006, M. et Mme [Z] ont constaté la présence d'une fuite dans le bassin, à raison de laquelle la société Diffazur a procédé à la pose d'un joint silicone. Par ailleurs, une fissure longitudinale s'étant faite jour à la même époque entre les margelles et le fil d'eau du bassin et M. et Mme [Z] refusant de s'acquitter des travaux de réparation selon devis de la société Diffazur, chacune des parties a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
La société MMA, assureur de la société Diffazur, a mandaté en qualité d'expert M. [A], lequel a, aux termes de son rapport du 4 avril 2011, confirmé la réalité du désordre, préconisé les travaux propres à y remédier et souligné que le désordre de fissuration était notamment imputable à la société ayant réalisé la pose des margelles et du revêtement en pierres de la terrasse en ce qu'elle n'a pas respecté les règles de l'art pourtant rappelées dans les prescriptions techniques de la société Diffazur.
La SA Allianz, assureur protection juridique de M. et Mme [Z], a mandaté l'expert M. [G] qui a, suivant rapport du 27 septembre 2012, retenu l'existence d'un vice caché dans la mesure où la fissure était prévisible suite à la méthodologie employée (erreur d'altimétrie corrigée par l'ajout de sept centimètres de mortier et désagrégation du joint suite à la dilatation de la plage) nécessitant la démolition de la piscine et sa reconstruction à l'identique.
En l'absence d'accord amiable des parties, M. et Mme [Z] ont, par exploit signifié 1e 7 décembre 2012, fait citer M. [Y] et la SA Diffazur en référé-expertise devant le tribunal de grande instance de Lyon. Par ordonnance du 19 février 2013, le juge des référés a mis M. [Y] hors de cause et ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [B] [I] avec mission d'usage.
Cette décision a été partiellement réformée par arrêt du 4 novembre 2014 de la cour d'appel de Lyon qui a jugé que l'expertise devait se dérouler au contradictoire de M. [Y].
L'expert [I] a déposé son rapport le 15 juillet 2015, concluant à l'existence de deux désordres tenant, d'une part, à la présence d'une fissuration de l'arase de la piscine avec dégradation du mortier de scellement des margelles entraînant leur déstabilisation partielle, et d'autre part, à l'existence de pertes d'eau par défaut d'étanchéité de la liaison entre le skimmer et l'enduit.
Entre temps, M. [Y] a, par assignation signifiée le 28 mars 2013, fait citer la société Diffazur au fond devant le tribunal de grande instance de Lyon pour rechercher sa garantie en cas de condamnation le concernant au profit des acheteurs et par exploits d'huissier signifiés les 4 mars et 8 avril 2016, M. et Mme [Z] ont fait citer M. [Y] et la SA Diffazur devant la même juridiction.
Les instances ont été jointes et par jugement contradictoire du 28 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Rejeté la demande d'annulation partielle du rapport d'expertise de M. [I],
Rejeté les-fins de non-recevoir soulevées par M. [Y] et déclaré l'action des époux [Z] recevable,
Condamné M. [O] [Y] à payer la somme de 16'330 € (seize mille trois cent trente euros) à M. [R] [Z] et Mme [T] [S] épouse [Z] en indemnisation du désordre tenant à l'apparition d'une fissure longitudinale dans l'arase support des margelles, en tête de bassin et des préjudices accessoires,
Condamné M. [O] [Y] et la SA Diffazur in solidum à payer la somme de 430 € (quatre cent trente euros) à M. [R] [Z] et Mme [T] [S] épouse [Z], en indemnisation des fuites d'eau par défaut d'étanchéité entre le skimmer et le bassin béton,
Condamné la SA Diffazur à relever et garantir M. [Y] de la condamnation prononcée au titre des fuites d'eau par défaut d'étanchéité entre le skimmer et le bassin béton,
Condamné M. [O] [Y] et la SA Diffazur à payer chacun la somme de 2'000 € (deux mille euros) à M. [R] [Z] et Mme [T] [S] épouse [Z], en indemnisation des frais non-répétibles du procès,
Condamné M. [O] [Y] et la SA Diffazur à supporter chacun la moitié des dépens de l'instance, en ce inclus les frais de l'expertise judiciaire,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Rejeté le surplus des demandes principales et reconventionnelles.
Les premiers juge ont retenu en substance':
Sur la demande d'annulation partielle du rapport d'expertise': Que l'expert n'a, ni outrepassé sa mission en investiguant sur l'ensemble des causes de la fissures longitudinale, ni manqué d'objectivité en refusant de se faire communiquer des pièces puisque certaines sont étrangères au sinistre, d'autres ont été communiquées en cours d'expertise';
Sur le désordre tenant à l'apparition d'une fissure longitudinale en périphérie du bassin':
Que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination'; qu'en l'état de l'avis étayé de l'expert judiciaire, le tribunal retient que la cause du dommage réside dans l'absence de joint de dilatation entre le carrelage en pierre et la piscine';
Que le manquement imputable à [E] se rattache au contrat conclu par M. [Y] et non au contrat de sous-traitance'; que M. [Y] s'est comporté comme un constructeur en revendant la maison sitôt les travaux réalisés';
Que Diffazur n'avait pas de mission de maîtrise d''uvre de sorte qu'elle n'avait pas à fournir une information technique plus complète et que ses démarches n'établissent pas une reconnaissance de responsabilité'; qu'elle ne doit pas répondre de [E]';
Que le coût des travaux de reprise est fixé au devis de la société Diffazur, validé par l'expert, les autres devis étant sur-évalués, sauf à ajouter 1'000 euros pour le coût de reprise du carrelage en pierre pouvant être endommagé lors de la reprise des margelles';
Sur l'existence d'une fuite d'eau': Que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination'; qu'il engage la responsabilité de Diffazur et de [Y], condamnés in solidum'; que M. [Y] est en droit de rechercher la garantie de Diffazur sur le fondement de l'article 1792';
Sur la demande de dommages et intérêts': Que M. [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice qui serait résulté du fait que Diffazur ait tenté de dissimuler, en cours d'expertise, avoir sous-traité partie de ses prestations.
Par déclaration en date du 22 octobre 2021, M. [O] [Y] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 21 juin 2022 (deuxièmes conclusions d'appel), M. [O] [Y] demande à la cour':
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 28 septembre 2021 en ce qu'il a :
rejeté la demande d'annulation partielle du rapport d'expertise de M. [I],
condamné M. [O] [Y] à payer la somme de 16'330 € (seize mille trois cent trente euros) à M. [R] [Z] et Mme [T] [S] épouse [Z] en indemnisation du désordre tenant à l'apparition d'une fissure longitudinale dans l'arase support des margelles, en tête de bassin et des préjudices accessoires,
condamné M. [O] [Y] et la SA Diffazur in solidum à payer la somme de 430 € (quatre cent trente euros) à M. [R] [Z] et Mme [T] [S] épouse [Z], en indemnisation des fuites d'eau par défaut d'étanchéité entre le skimmer et le bassin béton,
condamné M. [O] [Y] et la SA Diffazur à payer chacun la somme de 2'000 € (deux mille euros) à M. [R] [Z] et Mme [T] [S] épouse [Z], en indemnisation des frais non répétibles du procès,
condamné M. [O] [Y] et la SA Diffazur à supporter chacun la moitié des dépens de l'instance, en ce inclus les frais de l'expertise judiciaire,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
rejeté le surplus des demandes formées par M. [Y] et notamment celles tendant à entendre :
condamner la Société Diffazur à relever et garantir M. [Y] de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
condamner la Société Diffazur à payer à M. [Y] la somme de 3'000 € à titre de dommages et intérêts,
débouter M. [R] [Z] et Mme [T] [S] épouse [Z] ainsi que la Société Diffazur de l'intégralité de leurs demandes,
STATUANT A NOUVEAU :
Sur la nullité partielle du rapport d'expertise,
Vus les articles 112 et suivants, 175, 237, 238, 243 et 278 du Code de procédure civile,
Prononcer l'annulation partielle du rapport d'expertise, en ce qu'il conclut que la cause des fissurations du bassin provient d'une absence de dilatation entre margelles et revêtement pierre du dallage et d'une absence de joint entre le revêtement de dallage et les ouvrages situés en périphérie de la piscine, en ce qu'il s'agit de ses investigations sur la réalisation du carrelage de la plage de la piscine (p 12 à 17, p 22) et de ses conclusions sur l'origine de la fissuration en bassin (p 30),
Sur le fond, sur la fissuration longitudinale dans l'arase support des margelles, en tête du bassin,
Écarter l'avis de l'expert judiciaire en ce qu'il avance que la cause des fissurations du bassin provient d'une absence de dilatation entre margelles et revêtement pierre du dallage et d'une absence de joint entre le revêtement de dallage et les ouvrages situés en périphérie de la piscine,
Juger que l'avis concordant des experts [G], [A] et [U] exonèrent M. [Y] de toute responsabilité,
Juger que la société Diffazur a reconnu sa responsabilité sur ce désordre,
Juger que l'origine des désordres est imputable aux travaux de la société Diffazur et de son sous-traitant [E],
Débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre M. [Y],
A titre subsidiaire, sur la réparation,
Débouter les époux [Z] de leur appel incident,
Juger que la réparation dudit désordre ne saurait dépasse la somme de 10'316 €,
Sur l'appel en garantie contre la société Diffazur,
Vus les articles 1792 et suivants du Code civil, 1147 et 1382 du Code civil à titre subsidiaire,
Condamner la société Diffazur à payer à relever et garantir M. [Y] de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, ce compris les dépens et frais irrépétibles,
En tous cas,
Condamner la société Diffazur à payer à M. [Y] la somme de 3'000 € à titre de dommages et intérêts,
Débouter M. et Mme [Z] et la société Diffazur de l'intégralité de la totalité de leurs demandes,
Condamner M. et Mme [Z], la société Diffazur aux entiers dépens, ce compris les dépens d'expertise, et au paiement d'une somme de 5'000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 25 mai 2022 (conclusions d'intimés n°2), M. [R] [Z] et Mme [T] [S] son épouse demandent à la cour':
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 28 septembre 2021 en ce qu'il a :
Rejeté la demande d'annulation partielle du rapport d'expertise,
Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [Y] et déclaré l'action des époux [Z] recevable,
Condamné M. [Y] et la société Diffazur à payer chacun la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [Y] et la société Diffazur à supporter chacun la moitié des dépens de l'instance, en ce inclus les frais d'expertise,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 28 septembre 2021 en ce qu'il a :
Condamné M. [O] [Y] à payer la somme de 16'330 € (seize mille trois cent trente euros) à M. [R] [Z] et Mme [T] [S] épouse [Z] en indemnisation du désordre tenant à l'apparition d'une fissure longitudinale dans l'arase support des margelles en tête de bassin et des préjudices accessoires,
Condamné M. [O] [Y] et la SA Diffazur, in solidum, à payer la somme de 430 € à M. [R] [Z] et Mme [T] [S] épouse [Z] en indemnisation des fuites d'eau par défaut d'étanchéité entre le skimmer et le bassin béton,
Rejeté le surplus des demandes principales et reconventionnelles.
Et statuant à nouveau sur ces points,
CONDAMNER in solidum la société Diffazur France et M. [O] [Y] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 29'475,83 € en réparation des désordres affectant la tête de bassin et les margelles de leur piscine,
CONDAMNER in solidum la société Diffazur France et M. [O] [Y] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 3'420 € en réparation des plages de la piscine,
CONDAMNER in solidum la société Diffazur France et M. [O] [Y] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 928 € au titre des préjudices subis du fait des pertes d'eau affectant la piscine,
Y ajoutant,
DEBOUTER M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
DEBOUTER la société Diffazur de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNER in solidum la société Diffazur France et M. [O] [Y] à verser a M. et Mme [Z] la somme de 6'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens concernant la procédure d'appel.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 12 septembre 2022 (conclusions n°2), la SA Diffazur demande à la cour':
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 28 septembre 2021 en ce qu'il a :
CONDAMNE M. [O] [Y] et la société Diffazur in solidum à payer la somme de 430 € à M. et Mme [Z] en indemnisation des fuites d'eau par défaut d'étanchéité entre le skimmer et le bassin béton,
REJETE leurs demandes à l'encontre de la société Diffazur concernant la fissure longitudinale dans l'arase support des margelles, en tête de bassin et des préjudices accessoires,
REJETER tout autre chefs de demandes fins et conclusions contraires,
CONDAMNER in solidum M. et Mme [Z] et M. [O] [Y] à payer à la société Diffazur la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
LES CONDAMNER aux entiers dépens concernant la procédure d'appel.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'écarter'» ou «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la nullité partielle du rapport d'expertise':
M. [Y] reprend devant la cour sa demande tendant à voir prononcer l'annulation partielle du rapport d'expertise judiciaire en précisant que les irrégularités qu'il dénonce lui causent un grief puisque ce rapport incrimine, pour l'un des deux désordres, l'entreprise [E] aujourd'hui disparue.
Sous cette précision, il reproche d'abord à l'expert d'avoir réalisé des investigations hors mission et hors spécialité. Il rappelle que l'assignation en référé-expertise visait «'une absence de joint de dilatation qui n'a pas été réalisée lors de la mise en 'uvre de la margelle constituant la plage ceinturant la piscine'». Il en conclut que les travaux relatifs au carrelage de la plage de la piscine n'étaient pas mis en cause de sorte que l'expert judiciaire ne pouvait pas procéder à des investigations concernant la présence de joints de dilatation sur ce carrelage. Il ajoute que de telles investigations ne relèvent pas de la spécialité de l'expert, lequel n'a pas sollicité la désignation d'un sapiteur carreleur.
Il reproche ensuite à l'expert son absence d'objectivité et d'impartialité puisqu'il a écarté les conclusions contraires de trois experts ([G], [A] et [U]) qui incriminaient une erreur d'altimétrie du bassin et une mauvaise liaison du béton et du mortier exclusivement imputable à Diffazur. Il ajoute que l'expert judiciaire, qui devait prendre connaissance des documents de la cause, s'y est refusé malgré ses demandes répétées. Il critique la motivation du tribunal concernant l'absence de preuve de l'existence des études et avis du bureau de contrôle, s'agissant de pièces contractuelles.
M. et Mme [Z] s'opposent à la demande d'annulation partielle du rapport d'expertise, rappelant que l'article 238 du Code de procédure civile n'est pas sanctionné par la nullité. Ils relèvent que l'absence de joint de dilatation mentionnée dans l'assignation en référé-expertise ne constituait pas la désignation d'un second désordre mais bien une cause éventuelle du premier. Ils font valoir que la recherche des causes du désordre par l'expert judiciaire entrait bien dans ses missions et ils relèvent que M. [Y] n'a émis des objections concernant la mission de l'expert qu'à la lecture des pré-conclusions de celui-ci. Ils contestent l'absence d'objectivité et d'impartialité reprochée à l'expert judiciaire s'agissant d'accusations graves qui ne sont nullement étayées.
Sur ce,
L'article 238 du Code de procédure civile dispose notamment': «'Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.'».
En l'espèce, les désordres dénoncés par M. et Mme [Z] aux termes de leur assignation en référé-expertise consistaient en «'des fissures longitudinales entre les niveaux de margelles de la piscine et le fil d'eau du bassin'» et la mission confiée à l'expert aux termes de l'ordonnance de référé du 19 février 2013 consistait notamment, de manière habituelle, à vérifier la réalité des désordres dénoncés et à en rechercher les causes. Par hypothèse, ces causes ne peuvent être définies en avance puisqu'il revient à l'expert de les identifier. Il s'ensuit que l'expert a valablement examiné, non pas seulement la piscine réalisée par la société Diffazur, siège du désordre dénoncé, mais également la terrasse carrelée adjacente réalisée par la société «'[E] Entreprise'» comme siège des éventuelles causes desdits désordres. Ainsi, l'argumentation de M. [Y] procède d'une confusion entre le désordre apparu au niveau des margelles de la piscine et la cause de ce désordre que l'expert a valablement recherchée dans l'ouvrage adjacent. Le grief tenant aux investigations qui auraient été réalisées par l'expert hors champs de sa mission, à supposer qu'il soit sanctionné par la nullité du rapport d'expertise, ne résiste ainsi pas à l'analyse.
Aux termes de l'article 278 du Code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
En l'espèce, il résulte de son rapport que l'expert [I] a examiné la conformité des ouvrages aux normes DTU 13.3 «'dallage'» pour ce qui concerne le dallage réalisé par la société «'[E] Entreprise '» et DTU 52.1 «'revêtements de sols scellés'» pour ce qui concerne la pose des margelles réalisée par cette même société, mais en qualité de sous-traitante de la société Diffazur. L'expert judiciaire, auquel il revient de prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur lorsque partie de la mission confiée excède sa spécialité, a expressément indiqué, page 28 de son rapport, qu'il disposait des connaissances techniques nécessaires pour interpréter les normes techniques applicables. La cour relève que M. [Y], qui n'avait pas formulé de grief à ce sujet dans ses dires adressés à l'expert les 1er et 24 avril 2015 et qui reproche pour la première fois à l'expert de ne pas avoir sollicité l'avis d'un sapiteur dans son dire du 9 juillet 2015, ne rapporte pas la preuve contraire.
En tout état de cause, M. [Y] soutient en vain que la norme DTU 52.1 serait impropre pour apprécier la conformité des travaux de dallage puisque cette norme n'a été mobilisée par l'expert judiciaire que pour apprécier la conformité des travaux de pose des margelles. Le grief tenant aux investigations qui auraient été réalisées par l'expert hors de sa spécialité n'est ainsi pas démontré concernant les connaissances de l'expert et il ne résiste pas à l'analyse concernant les normes mobilisées.
Enfin, les articles 237 et 243 du Code de procédure civile prévoient que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et qu'il peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers.
En l'espèce, l'expert [I] a régulièrement pris connaissance des rapports établis par les experts d'assurances et il a expliqué les raisons pour lesquelles il ne partageait pas l'avis de ces derniers. Cette divergence de point de vue, au demeurant explicitée par des considérations techniques, ne constitue assurément pas un manquement de l'expert judiciaire qui a au contraire rempli sa mission consistant à fournir un avis technique au tribunal. De même et comme cela s'infert de son rapport, l'expert [I] a régulièrement pris connaissance des pièces contractuelles. S'il ne s'est toutefois pas fait communiquer le cahier des charges mentionné dans le devis et des études et avis d'un bureau de contrôle préalables aux travaux de la société Diffazur, les premiers juges ont justement relevé que le cahier des charges invoqué est étranger au sinistre pour concerner le ferraillage du béton et qu'il n'est pas établi que les études et avis d'un bureau de contrôle existeraient. Dès lors, M. [Y] échoue à établir les manquements de l'expert judiciaire à ses obligations d'objectivité et d'impartialité.
Au final, le jugement attaqué, qui a rejeté la demande d'annulation partielle du rapport d'expertise, est confirmé.
Sur le désordre de fissure longitudinale sur l'arase supportant les margelles :
Sur la cause de ce désordre':
M. [Y] conteste la cause de ce désordre, telle que retenue par le tribunal, à savoir l'absence de dilatation entre margelles et revêtements-pierres du dallage de la terrasse. Il considère que les autres causes n'ont pu être discutées loyalement et objectivement dans le cadre de l'expertise judiciaire et en particulier celle relative à l'erreur d'altimétrie du bassin, pourtant retenue par les autres experts. Il souligne que la société Diffazur a reconnu sa responsabilité à plusieurs reprises. Il dénonce les contradictions fondamentales de l'expert judiciaire qui retient à la fois l'absence de dilatation entre margelles et revêtements-pierres et qui fait état de l'existence d'un joint de dilatation au niveau du dallage. Il relève que les normes invoquées par l'expert n'étaient pas applicables comme il a fini par le reconnaître. Il fait valoir que le schéma de principe qui lui a été remis par la société Diffazur est des plus sommaire contrairement à ce que retient l'expert. Il dénonce l'incomplétude des travaux de l'expert judiciaire à défaut pour ce dernier d'avoir réalisé des analyses et sondages des joints du carrelage.
M. et Mme [Z] soulignent que les conclusions de l'expert [I] concernant la cause du désordre rejoignent pour partie l'avis de M. [A], mandaté par l'assureur de Diffazur et qu'en tout état de cause, la circonstance que des experts d'assurance n'aient pas le même avis que l'expert judiciaire ne suffit pas écarter les conclusions de ce dernier.
La société Diffazur souligne que l'expert judiciaire a considéré que la pose des margelles avait été correctement réalisée pour en conclure que l'origine du désordre est étrangère à son intervention.
Sur ce,
En application de l'article 246 du Code de procédure civile, le juge, qui n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, est libre de faire siennes les conclusions expertales dont il apprécie souverainement l'objectivité, la valeur et la portée.
En l'espèce, la cause de cette fissure, située à environ 7 centimètres en dessous des margelles de pourtour de la piscine et qui s'étend sur environ les deux tiers du périmètre de la piscine, est attribuée par l'expert judiciaire, page 12 de son rapport, à l'absence de joint de dilatation au niveau du revêtements-pierres (terrasse carrelée réalisée par la société [E] Entreprise)':
au droit des margelles de la piscine,
au droit de la maison d'habitation sur toute la longueur de la façade côté Est de la piscine,
au droit du pool housse côté Sud de la piscine,
en partie courante du dallage correspondant au découpage de la dalle conformément au DTU 13.3.
Tout d'abord et contrairement à ce que soutient M. [Y], cette analyse n'est pas en contradiction avec le fait que l'expert [I] ait par ailleurs précisé qu'il existe un joint de dilatation sur la périphérie de la piscine entre la structure en béton-projeté et le dallage de la plage, mais également un joint de reprise de bétonnage au niveau du découpage de la dalle. En effet, la localisation des joints ainsi évoqués est différente de celle du joint de dilatation qui aurait dû être apposé au droit du revêtements-pierres de la terrasse carrelée. En outre et contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte de son rapport que l'expert [I] a régulièrement réalisé des sondages pour asseoir ses constatations et auxquels il renvoie comme détaillés dans ses accedit figurant en annexes (pages 12 et 13 du rapport et annexes 21 et 22).
Ensuite, si la fissure litigieuse est située à l'interface de la paroi béton-projeté de la piscine avec le mortier de pose des margelles, l'expert [I] a fait la démonstration de l'absence de rôle causal de cette superposition de matériaux dans l'apparition de la fissure. En effet, il a souligné l'absence de délitage de la rive située le long du muret avec bardage côté Sud-Ouest de la piscine dans la mesure où une dilatation importante créée contre le muret de soutènement a exclu toute poussée vers la piscine. En outre, il a relevé l'efficacité du collage des margelles sur le mortier. Ce faisant, l'expert [I] a justifié techniquement les raisons objectives le conduisant à s'écarter des avis des experts d'assurance.
Dès lors, à supposer que sept centimètres de mortier aient été rajoutés suite à une erreur d'altimétrie qui a été reconnue par la société Diffazur devant l'un des experts d'assurances, il est régulièrement démontré par l'expert judiciaire que cette différence de matériaux serait restée sans incidence sur la solidité de l'ouvrage en l'absence de dilatation de la plage qui, du fait des mouvements imprimés par les écarts de températures, a provoqué une poussée depuis l'extérieur de la piscine vers celle-ci.
Il en résulte a contrario que les variations dimensionnelles de la plage de la piscine dues aux phénomènes de dilatation / retrait n'ont détérioré la piscine qu'à raison de l'absence de joint de dilatation pourtant prescrit par les règles de l'art, imputable à la société «'[E] Entreprise'», lors de la pose des revêtements-pierres, notamment au droit des margelles.
Le jugement attaqué, en ce qu'il s'est rangé à l'avis étayé de l'expert concernant la cause de la fissure longitudinale sur l'arase supportant les margelles, comme résidant exclusivement dans l'absence de joint de dilatation entre, d'une part, le carrelage en pierres et la piscine, et d'autre part, le carrelage en pierre et les bâtiments périphériques, est ainsi confirmé.
Sur les responsabilités':
M. et Mme [Z], en demandant à la cour de condamner in solidum la société Diffazur et M. [Y] à les indemniser de leur préjudice matériel résultant de la fissure longitudinale sur l'arase de la piscine, forment appel incident du jugement attaqué en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale de la société Diffazur. Ils font valoir que cette dernière société doit la responsabilité des constructeurs et que M. [Y] quant à lui est réputé constructeur en vertu de l'article 1792-1, 1° du Code civil. Ils estiment qu'il est indifférent que la faute dans la réalisation de l'ouvrage soit imputable à Diffazur ou [E] puisque la garantie décennale est une responsabilité sans faute.
M. [Y] invoque les accords négociés par les époux [Z] et la société Diffazur en estimant que cette dernière a reconnu sa responsabilité concernant une erreur d'altimétrie et le problème de liaison entre le béton et le mortier. Il considère que, même non-signé, le protocole transactionnel établit cette reconnaissance de responsabilité.
La société Diffazur rappelle que l'expert a retenu que seuls les travaux réalisés par la société [E] Entreprise, en contrat direct avec M. [Y], sont à l'origine du sinistre. Elle ajoute que l'expert [I] a indiqué que le carreleur n'avait pas respecté les règles de l'art, ni ne s'est préoccupé des recommandations qu'elle avait pris soin de formuler à ce sujet en remettant à M. [Y] des prescriptions techniques claires et répétées à différents stades du chantier. Elle en conclut que le désordre de fissuration ne peut qu'être imputé au maître de l'ouvrage qui, averti d'un risque, n'a pas suivi les recommandations techniques données.
Elle fait valoir que si l'expert judiciaire a considéré que l'absence de joints de dilatation lui avait échappée lors de la pré-visite de réception, elle se défend d'être tenue d'une obligation de conseil dans le cadre d'un ouvrage hors marché et elle sollicite la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Enfin, elle se défend d'avoir reconnu sa responsabilité puisqu'elle n'a régularisé aucun protocole transactionnel.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'intervention fautive d'un tiers peut constituer pour l'entrepreneur une cause étrangère de nature à l'exonérer.
En vertu de l'article 1792-1, 2° du Code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l'ouvrage, tenu à ce titre des garanties légale des articles 1792 et suivants du Code civil.
En l'espèce, M. [Y] ne conteste pas avoir fait construire une piscine ceinturée par une plage carrelée avant de revendre son bien immobilier après achèvement de ces travaux. Il est de ce seul fait, indépendamment de toute suspicion de spéculation immobilière dans sa décision de revente de la maison après travaux, tenu légalement de répondre à l'égard des acheteurs des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage.
A ce stade, il importe de préciser que le vendeur n'est pas fondé à invoquer les fautes qui auraient été commises par les sociétés Diffazur et «'[E] Entreprise'» puisque, ayant contracté avec chacune de ces sociétés, il doit répondre, à l'égard des acheteurs, des désordres affectant les ouvrages réalisés par ces dernières, sans préjudice de ses éventuels propres recours contre ces sociétés.
Le jugement attaqué, qui a retenu la responsabilité décennale de M. [Y], est en conséquence confirmé.
Par ailleurs, M. et Mme [Z], en leur qualité d'acquéreurs de l'ouvrage, peuvent également rechercher la responsabilité de la société Diffazur, constructeur de cet ouvrage. Cette dernière, en soulignant que l'origine du désordre est étrangère à son intervention, invoque, au moins implicitement, une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité.
A cet égard, dans la mesure où la cause technique du désordre réside dans la réalisation d'un autre élément d'ouvrage, par une entreprise tierce et dans le cadre d'un marché distinct, les premiers juges ont justement reconnu l'existence d'une telle exonération. La cour ajoute que la réalisation de la terrasse carrelée adjacente à la piscine, hors marché de la société Diffazur, est en outre intervenue après que le pisciniste ait terminé son propre chantier, même si la mise en route de la piscine et sa réception ont été reportées après les travaux de la société «'[E] Entreprise'». Il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, au moins implicitement, que l'intervention de la société «'[E] Entreprise'» dans le cadre d'un chantier distinct de celui de la société Diffazur conclu directement avec M. [Y], constituait une cause étrangère exonératoire de la responsabilité du pisciniste.
M. [Y] échoue à remettre en cause cette analyse en invoquant les projets de protocole d'accord successivement envisagés directement entre M. et Mme [Z] et la société Diffazur puisque ces protocoles ont été négocié sans reconnaissance aucune de responsabilité de la part du pisciniste comme il l'a très clairement exprimé aux termes de sa lettre recommandée du 14 août 2012. De même, les avis des experts d'assurances retenant des manquements aux règles de l'art imputables à la société Diffazur (erreur d'altimétrie, mortier de pose des margelles non-adapté et non-continuité des matériaux de la paroi verticale jusqu'en sous-face de margelles) ont été écartés par l'expert judiciaire pour des raisons techniques que le tribunal, confirmé en cela par la cour comme il a été vu ci-avant, a adopté. Dès lors, l'argumentation de M. [Y] à ces sujets est inopérante.
Enfin, c'est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait et que la cour adopte expressément que les premiers juges ont écarté l'avis de l'expert judiciaire retenant néanmoins contre la société Diffazur un défaut de conseil lors de la réception de l'ouvrage. En effet, cette société n'était pas en charge de la construction de la terrasse carrelée et de la mise en 'uvre des joints manquants. De même, la société Diffazur n'était pas investie d'une mission d'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception sur la qualité des éléments d'ouvrage bâtis par la société «'[E] Entreprise'». Dans ces conditions, la société Diffazur, qui justifie avoir rempli son obligation de conseil dans le cadre de son propre marché en remettant notamment à M. [Y], contre émargement du 12 septembre 2002, un document intitulé «'prescriptions techniques pour la réalisation des plages en périphérie de piscine'» indiquant en légende «'Rappel': Tout ouvrage jouxtant la piscine doit être désolidarisé de celle-ci par mise en place d'un joint de dilatation tant sur le gros 'uvre que sur le revêtement conformément aux règles de l'art.'», n'était pas tenue d'une obligation de conseil se rapportant à l'ouvrage effectivement réalisé par un tiers, après qu'elle ait, pour sa part, terminé ses propres prestations.
Il sera en outre rappelé qu'à la différence de M. [Y] qui répond de la société «'[E] Entreprise'» avec laquelle il était lié contractuellement, la société Diffazur n'avait aucun lien contractuel avec le carreleur, du moins au titre des prestations de ce dernier concernant la réalisation de la terrasse carrelée adjacente. En effet, la société «'[E] Entreprise'», si elle est intervenue comme sous-traitant de la société Diffazur pour la pose des margelles de la piscine, a réalisé les travaux de la plage de la piscine au titre d'un contrat distinct la liant directement à M. [Y].
Dès lors, le jugement attaqué, qui a écarté la responsabilité de la société Diffazur au titre de la fissure longitudinale sur l'arase supportant les margelles, est confirmé, sauf à préciser que le pisciniste rapporte régulièrement la preuve d'une cause étrangère, exonératoire de sa responsabilité.
Sur les préjudices':
M. et Mme [Z] reprochent aux premiers juges d'avoir retenu un coût de reprise du désordre de fissuration inférieur au coût réel. Ils relèvent que la solution réparative retenue ne restituera pas l'esthétique d'origine de la piscine et ils font valoir en outre que la frise en émaux figurant dans le devis Diffazur, prévue afin de dissimuler la reprise de bétonnage, présentera un risque de dégradation par décollements ponctuels pour être soumise aux projections d'eau. Ils jugent surprenante la motivation du tribunal qui ne précise pas quels éléments de comparaison permettent de conclure que le devis Sorreba est surévalué alors qu'au contraire ce devis, ainsi que ceux des sociétés Guillin Construction et Pitance, présentent des évaluations détaillées et précises. Ils estiment que le tribunal a retenu une évaluation sur la base d'une appréciation arbitraire. Après indexation du devis Sorreba établi en 2015, ils portent leur demande indemnitaire à la somme de 29'475,83 € TTC pour la réfection de la piscine, à laquelle ils ajoutent un complément de travaux relatifs aux plages de la piscine pour 3'420 € TTC comme évalué par le cabinet Polyexpert.
A titre subsidiaire, M. [Y] critique la décision des premiers juges l'ayant condamné au paiement de 16'330 € alors que l'expert judiciaire avait retenu la somme de 8'316 € correspondant au chiffrage par Diffazur, auquel il ajoutait un poste pour la création des joints de dilatation entre revêtements en pierres et piscine d'un montant de 1'920 € TTC. Il s'oppose à l'appel incident des époux [Z] concernant le montant des réparations, observant que ces derniers étaient prêts à accepter le devis Diffazur dans le cadre des projets de protocoles d'accord transactionnels. Il relève que l'expert n'a aucunement retenu la nécessité de travaux relatifs à la plage de la piscine.
La société Diffazur rappelle que l'expert a retenu, parmi les quatre devis produits, celui qu'elle a émis et qui correspond uniquement à la reprise des margelles et de la tête du bassin, sans prévoir la reprise intégrale de l'ensemble de la surface du revêtement de reconstruction de la piscine qui n'a pas été sollicitée par l'expert. Elle affirme que la frise en émaux périphérique constitue une prestation complémentaire constituant une plus-value de sorte qu'il y a lieu de ramener, sur la base de son devis, l'indemnisation du préjudice matériel à 5'040 € HT.
Sur ce,
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit.
En application de ce principe de réparation intégrale, il est jugé en matière de responsabilité des constructeurs que le juge détermine souverainement les travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un enrichissement ou d'une quelconque vétusté, sauf disproportion entre la solution réparative et la gravité des désordres.
En l'espèce, l'expert judiciaire indique que le devis de la société Diffazur en date du 29 avril 2015, en ce qu'il prévoit, au prix de 8'316 € TTC, la démolition de l'arase et margelles, leur remplacement à l'identique, la réalisation d'un joint souple périphérique entre margelles et dallage et la fourniture et la pose d'un bandeau périmétrique en émaux, est conforme à sa demande, sauf en ce qu'il ne prévoit pas le traitement de la dilatation avec le revêtement en pierres en place, en particulier l'ouverture des joints de dilatation qu'il est nécessaire de créer.
En revanche, l'expert [I] considère que les devis Pitance (135'052,64 € TTC), Sorreba (23'627,95 € TTC pour les travaux de réparation de la piscine et 34'125,30 € TTC pour les travaux de réfection des plages de la piscine) et Guillin Construction (86'084,90 € TTC), comprenant notamment la reprise de l'enduit d'étanchéité de la piscine sur la surface intégrale de l'ouvrage, ainsi que la reprise de la totalité du dallage, ne sont pas justifiés.
En réalité, la validation par l'expert [I] du devis Diffazur ne tient pas compte de la modification d'apparence de l'ouvrage qui en résulterait notamment du fait de la présence d'une frise en émaux contrevenant au droit à réparation intégrale de M. et Mme [Z]. En effet, il apparaît que ce devis n'est compétitif qu'en raison d'un procédé constructif s'éloignant de l'ouvrage initialement réalisé qui présentait une coque homogène pour être revêtue d'un enduit industriel.
A l'inverse, le devis Sorreba de 23'627,95 € TTC, en ce qu'il prévoit une réfection à l'identique de l'ouvrage, comporte nécessairement une préparation des supports plus onéreuse que celle du devis Diffazur, sans qu'il n'en résulte la sur-évaluation retenue par le tribunal. Au contraire, ce devis présente toute garantie de sérieux et de justesse.
Concernant la réfection de la plage de la piscine non-envisagée par l'expert judiciaire, les premiers juges ont justement retenu que les travaux de reprise des margelles allaient endommager le carrelage en pierres de cette plage. En revanche, l'évaluation retenue à hauteur de 1'000 €, sans référence à un linéaire concerné, doit être réformée et la cour retient l'analyse du cabinet Polyexpert qui, reconnaissant que la réfection complète de la plage n'apparaît pas nécessaire, évalue, au regard de la longueur de 30 mètres concernée, le coût du disquage d'une demi-dalle en périphérie de la piscine, le piquage et la mise en 'uvre d'une nouvelle dalle en jonction, à la somme de 3'420 € TTC.
Au final, le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer la somme de 16'330 € en indemnisation des préjudices matériels se rapportant à la fissure en tête de bassin de la piscine, est réformé. Statuant à nouveau, la cour condamne M. [Y] à payer à M. et Mme [Z] les sommes de 29'475,83 € TTC correspondant au devis Sorrebat après calcul de l'indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, et celle de 3'420 € TTC, soit une indemnisation globale de 32'895,83 € TTC.
Sur le désordre de perte d'eau par défaut d'étanchéité de la liaison entre le skimmer et l'enduit':
M. et Mme [Z] forment appel incident du chef du jugement attaqué ayant limité leur indemnisation au titre de ce désordre aux somme de 180 € correspondant au coût des travaux de reprise et de 250 € correspondant au prix des pertes d'eau dans la mesure où les pertes d'eau sont de deux ordres': celles résultant de la nécessité de vidange de la piscine pour exécuter les travaux qu'ils évaluent à 310 € et celle résultant des mises à niveau depuis le déclenchement des opérations d'expertise qu'ils évaluent à 438 €.
La société Diffazur considère que les pertes d'eau apparaissent très limitées et que la réclamation des époux [Z] ne saurait être retenue, outre que ceux-ci n'ont pas souffert d'un arrêt de fonctionnement de leur piscine. Elle ajoute que l'intervention nécessaire à la reprise du défaut a été effectuée le 20 juillet 2015 à titre gracieux.
M. [Y] fait valoir que le désordre lié au défaut d'étanchéité de la liaison entre le skimmer et l'enduit est exclusivement imputable à la société Diffazur ce qui justifie le rejet des demandes de M. et Mme [Z] au titre de ce désordre en ce qu'elles sont dirigées contre lui.
Sur ce,
Concernant les responsabilités, M. [Y] invoque en vain l'imputabilité du désordre de perte d'eau litigieux à la seule société Diffazur puisque, en sa qualité de vendeur après achèvement d'un ouvrage, il est lui-même réputé constructeur à l'égard des acquéreurs de l'ouvrage. Or, il n'est pas discuté que ce désordre affectant l'ouvrage qu'il a fait réaliser par la société Diffazur, apparu dans le délai de 10 ans à compter de la réception, présente une gravité décennale. Il n'y a en conséquence pas lieu de mettre hors de cause M. [Y] concernant ce désordre, sans préjudice de l'examen ci-après de la demande d'appel en garantie formée par l'appelant contre Diffazur.
Concernant les travaux de reprise du désordre litigieux, la société Diffazur prétend, pour la première fois en cause d'appel, y avoir procédé à titre gracieux. Au soutien de son affirmation, elle produit un bon d'intervention daté du 20 juillet 2015, soit dans les jours ayant suivis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Ce bon supporte une signature attribuée au client désignée en entête «'M. [Z]/[Y]'» et, si les mentions manuscrites de ce document sont difficilement lisibles, il en résulte néanmoins suffisamment que cette intervention se rapporte bien aux travaux de reprise sur le skimmer évalués par l'expert judiciaire à 180 €. Dès lors en l'absence d'explications données par M et Mme [Z], il est établi que la demande d'indemnisation de ces derniers, en ce qu'elle se rapporte au coût des travaux de réparation du désordre de défaut d'étanchéité de la liaison entre le skimmer et l'enduit, est devenue sans objet.
Concernant l'indemnisation des pertes d'eau, l'expert [I] a souligné que, difficiles à quantifier d'autant plus qu'on ne connaît pas la date d'apparition de ce désordre que les époux [Z] imputaient initialement à la fissure, elles se stabilisaient à trois centimètres au dessous du seuil du skimmer. Il a en conséquence proposé de les évaluer, pour la période antérieure à ses opérations d'expertise, à l'équivalent du volume de 70 m3 de la piscine, soit 210 €. Cette évaluation concerne exclusivement les pertes d'eau résultant du défaut d'étanchéité du skimmer puisque l'expert judiciaire propose, pour les pertes d'eau résultant de la fissure, de les évaluer à l'équivalent de 30 m3, soit 100 €, outre la vidange de la piscine qui sera nécessaire pour la réfection de l'arase des margelles, soit 210 €.
M. et Mme [Z], qui sollicitent de voire évaluer le coût des pertes d'eau antérieures aux opérations d'expertise à la somme de 438 € se fondent sur une évaluation purement théorique et non étayée. Dès lors, il apparaît qu'en retenant une indemnisation des pertes d'eau liées au défaut d'étanchéité de la liaison du skimmer avec lenduit à hauteur de 250 €, le tribunal a fait une juste évaluation de ce préjudice. La cour précise que M. et Mme [Z] ne sont, par hypothèse, pas fondés à solliciter, au titre des préjudices résultants du désordre de défaut d'étanchéité de la liaison entre le skimmer et l'enduit, la somme de 320 € au titre de la pertes d'eau qui sera générée par la vidange de la piscine pour les besoins de la réparation de la fissure, s'agissant d'un désordre différent.
Au final, le jugement attaqué, qui a condamné in solidum M. [Y] et la société Diffazur à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 430 € (180 € + 250 €), est infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum M. [Y] et la société Diffazur à payer à M. et Mme [Z] la somme de 250 € au titre des pertes d'eau subies antérieurement au 20 juillet 2015, date à laquelle les travaux de reprise ont été réalisé.
Sur l'appel en garantie :
M. [Y] sollicite la garantie de Diffazur pour toutes condamnations prononcées à son encontre, soulignant que le jugement attaqué, en imputant le désordre à l'entreprise [E], est en contradiction avec les conclusions des experts. Il fonde sa demande sur la garantie légale des constructeurs et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Il conteste la prescription de son action engagée par assignation du 28 mars 2013, soit avant l'expiration du délai décennal et, à titre subsidiaire, il reproche également sur le fondement délictuel à la société Diffazur de lui avoir présenté un sous-traitant non-immatriculé au RCS et qui n'a pas justifié être assuré.
Il considère que les désordres sont imputables à la société Diffazur et il souligne la reconnaissance de sa responsabilité par la société Diffazur qui avait accepté les conclusions des experts [A] et [U], mais qui a également pratiqué la pose d'un joint pour traiter l'apparition des fissures 2006, qui a payé 850 € pour financer l'intervention du bureau d'études mandatées par son assureur et qui avait proposé un chiffrage des travaux de reprise dans le cadre des protocoles d'accord transactionnels envisagés avec les époux [Z].
La société Diffazur oppose la prescription à M. [Y] qui recherche sa garantie et, sur le fond, elle conteste sa responsabilité pour des ouvrages incombant à [E] en contrat direct avec le maître de l'ouvrage.
Sur ce,
Le vendeur après achèvement de l'ouvrage qu'il a fait construire, débiteur de la garantie légale des articles 1792 et suivants du Code civil à l'égard de l'acheteur, est lui-même créancier de cette même garantie à l'égard des locateurs d'ouvrage auquel il a confié, en qualité de maître de l'ouvrage, la réalisation des travaux.
Pour l'indemnisation de préjudices autres que décennaux, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur et, lorsque le préjudice résultant des manquements du constructeur est constitué par une perte d'une chance souffert par le maître de l'ouvrage, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la probabilité que l'éventualité favorable d'obtenir un gain ou de limiter une perte survienne.
En l'espèce, M. [Y] et la société Diffazur ont signé le 28 avril 2003 un procès-verbal de réception sans réserve, point de départ des garanties dues par le constructeur. Il n'est pas contesté que M. [Y] a fait délivrer une assignation au fond à la société Diffazur le 28 mars 2013 de sorte que son appel en garantie dirigé contre cette société sur le fondement de la responsabilité décennale n'est pas prescrit.
Sur le fond et concernant le désordre de perte d'eau par défaut d'étanchéité de la liaison du skimmer avec l'enduit, la société Diffazur en est responsable de plein droit, à l'égard de M. [Y], comme elle l'est à l'égard de M. et Mme [Z]. Dès lors, le jugement attaqué, qui a condamné la société Diffazur à relever et garantir M. [Y] de la condamnation prononcée au titre des fuites d'eau par défaut d'étanchéité entre le skimmer et le bassin béton, est confirmé.
Concernant le désordre de fissuration au niveau de l'arase de la piscine, il a été vu ci-avant que la société Diffazur rapporte la preuve, non seulement que ce désordre ne lui est pas imputable, mais surtout qu'il provient d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité. En effet, la société Diffazur n'était pas en charge de la construction de la terrasse carrelée et de la mise en 'uvre des joints manquants. Or, cette absence de joint constitue, selon les conclusions expertales auxquelles le tribunal, confirmé en cela par la cour, s'est rangé, la cause exclusive de la fissure litigieuse. En outre, cette terrasse a été réalisée, après la réalisation de la piscine, par la société «'[E] Entreprise'» dans le cadre d'un contrat distinct que cette société avait conclu directement avec M. [Y].
Dès lors, cet intervenant n'avait aucun lien contractuel avec le pisciniste s'agissant de cette prestation de réalisation d'une terrasse carrelée. Dans ces conditions, l'absence de joint de dilatation de la terrasse adjacente à la piscine, cause exclusive du désordre litigieux, constitue une cause étrangère que la société Diffazur est fondée à opposer, tant à M. et Mme [Z], qu'à M. [Y].
L'argumentation de M. [Y] tendant à remettre en cause la cause du désordre et à opposer à Diffazur une reconnaissance de responsabilité a été écartée comme non-fondée de sorte que cette même argumentation, mobilisée au soutien de son appel en garantie, est inopérante.
En outre, dans la mesure où le régime de responsabilité de la garantie décennale est un régime exclusif, M. [Y] n'est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Diffazur au titre de la fissure qui constitue un désordre de nature décennale.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fondements juridiques invoqués par M. [Y] au soutien de son appel de garantie dirigée contre la société Diffazur au titre de la fissure longitudinale de l'arase de la piscine, Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté cet appel en garantie, est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts':
M. [Y] dénonce la mauvaise foi de la société Diffazur qui, tout au long des opérations d'expertise, a tenté de masquer le fait que la pose des margelles périphériques avait été effectuée par un sous-traitant. Il reproche en outre à cette dernière un manquement à son obligation d'information et de conseil puisque les pièces contractuelles communiquées ne contenaient aucune référence technique. Il relève que la société Diffazur n'a pas attiré son attention sur la question du joint de carrelage au moment de la réception. Sur le terrain délictuel, il reproche à Diffazur de lui avoir présenté fautivement l'entreprise [E], soit un intervenant non-assuré et incompétent pour la réalisation de la terrasse. Il invoque pour finir le dol commis par la société Diffazur dans le cadre de l'expertise.
La société Diffazur ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait et que la cour adopte expressément que les premiers juges ont relevé que s'il est établi que la société Diffazur a tenté de dissimuler, en cours d'expertise, avoir sous-traité la réalisation des margelles, M. [Y] ne démontre pas le tort que lui aurait causé cette dissimulation qui est restée sans incidence sur la solution du litige. Par ailleurs, la circonstance que les prescriptions techniques et croquis qui lui ont été remis par la société Diffazur dès l'ouverture du chantier ne comportent pas les références des documents techniques et normes professionnelles applicables est pareillement demeurée sans incidence puisque l'appelant ne prétend pas, et encore moins ne démontre, qu'une telle précision aurait été de nature à empêcher la survenance de la fissure litigieuse. En tout état de cause, il a déjà été indiqué que le devoir de conseil dont la société Diffazur était contractuellement tenue ne s'étendait pas au delà de ses propres prestations de sorte qu'il ne peut lui être reproché un manquement dans le cadre d'opérations de réception concernant la terrasse carrelée réalisée par la société «'[E] Entreprise'». Tant bien même M. [Y] a connu cette dernière société par l'intermédiaire de la société Diffazur dont elle était le sous-traitant pour la pose des margelles, l'appelant ne prétend pas que la société Diffazur est intervenue dans sa décision de contracter directement avec la société «'[E] Entreprise'» pour la réalisation de la terrasse carrelée adjacente à la piscine et les premiers juges ont justement retenu qu'il incombait au maître de l'ouvrage de vérifier les garanties que présentaient cette société, dont la souscription d'une assurance professionnelle. En tout état de cause, les griefs articulés par l'appelant contre la société Diffazur ne caractérisent pas les man'uvres dolosives dont il prétend avoir été victime, mais sans en rapporter la preuve.
Le jugement attaqué, qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Y] dirigée contre la société Diffazur, est confirmé.
Sur les demandes accessoires':
La demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire est sans objet devant la cour à ce stade de la procédure, l'arrêt de l'exécution provisoire étant de la compétence du Premier président de la cour d'appel.
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné M. [Y] et la société Diffazur, parties perdantes, aux dépens de première instance partagés pour moitié entre elles et à payer chacune aux époux [Z] la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
M. [Y], partie principalement perdante en appel, est condamné aux dépens à hauteur d'appel et il est débouté, ainsi que la société Diffazur, de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.
La cour condamne en outre à hauteur d'appel M. [Y] à payer aux époux [Z] la somme de 2'000 € à valoir sur l'indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a fixé à :
16'330 € le quantum de l'indemnisation des préjudices résultant du désordre tenant à l'apparition d'une fissure longitudinale dans l'arase support des margelles en tête de bassin de la piscine,
430 € le quantum de l'indemnisation des préjudices résultant des pertes d'eau par défaut d'étanchéité entre le skimmer et le bassin béton,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne M. [O] [Y] à payer à M. [R] [Z] et Mme [T] [S] épouse [Z] la somme de 32'895,83 € TTC en réparation des préjudices résultant du désordre tenant à l'apparition d'une fissure longitudinale dans l'arase support des margelles en tête de bassin de la piscine,
Condamne M. [O] [Y] à payer à M. [R] [Z] et Mme [T] [S] épouse [Z] la somme de 250 € en réparation des préjudices résultant du désordre de pertes d'eau par défaut d'étanchéité entre le skimmer et le bassin béton,
Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [Y] aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette les demandes de M. [O] [Y] et de la société Diffazur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [O] [Y] à payer à M. [R] [Z] et Mme [T] [S] épouse [Z] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1792Code civil
- Article 237Code de procédure civile
- Article 238Code de procédure civile
- Article 243Code de procédure civile
- Article 246Code de procédure civile
- Article 278Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 21/07765.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.