Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Contrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifiéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/08595
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 295 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/08595 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJRR
Décision du Président du TC de Lyon en référé du 26 octobre 2023
RG : 2023r1050
S.A.S. LB INVESTISSMENT
C/
S.A.S. TUPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Novembre 2024
APPELANTE :
La société LB INVESTISSMENT, société par actions simplifiée enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 912 496 171, ayant son siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
INTIMÉE :
La SAS TUPIN, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 898 983 416, dont le siège est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [V] [Z]
Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
Exposé du litige
Par acte notarié du 7 octobre 2022, la SAS Tupin a vendu à la SAS LB Investissment (LBI) un tènement immobilier en l'état futur d'achèvement, située [Adresse 1], au prix de 950.000,00 €, payable à hauteur de 617.500,00 € au fur et à mesure de l'achèvement des travaux.
Par exploit du 8 septembre 2023, la société Tupin a fait assigner la société LB Investissment devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, afin de la voir condamner à lui verser une somme provisionnelle de 95.000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, outre la somme de 1.250,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
Condamné la société LB Investissment à payer à la société Tupin la somme provisionnelle de 95.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023 ;
Condamné la société LB Investissment à payer à la société Tupin la somme 1.250 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Rejeté la demande de délais de paiement formée par la société LB Investissment ;
Condamné la société LB Investissment aux dépens ;
Le juge des référés a constaté que la société LB Investissment ne contestait pas sa dette et rejeté sa demande de délais de grâce en considération de sa situation financière objective.
Par déclaration enregistrée le 16 novembre 2023, la société LB Investissment a interjeté appel de l'ordonnance.
Par ordonnance du 5 février 2024 le délégué du premier président statuant en référé a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société LB Investissment.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 12 août 2024, la société LB Investissment demande à la cour de :
Vu l'article 562 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 631-14 alinéa 1 du Code de commerce
Vu les articles 4,5 et 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles 455 et 458 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1343-5 et 1344 du Code civil,
À titre principal :
Annuler l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Lyon du 26 octobre 2023 ;
À titre subsidiaire :
Infirmer l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Lyon du 26 octobre 2023 en ce qu'elle a :
Condamné la société LB Investissment SAS au profit de la société Tupin SAS :
* à payer à titre provisionnel la somme de 95.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22/08/2023 ;
* à payer la somme de 1250€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de délais de paiement formulée par la société LB Investissment.
Et statuant à nouveau,
Rejeter l'ensemble des demandes de la société Tupin à l'encontre de la société LB Investissement dès lors qu'elles sont irrecevables, ces demandes se heurtant au principe de l'interdiction des poursuites individuelles en procédure collective ;
En tout état de cause
Rejeter l'ensemble des demandes de la société Tupin SAS comprenant ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dès lors qu'elles sont infondées ;
Ordonner que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens qu'elles ont pu exposer ;
Au titre de la demande d'annulation, la société LB Investissment invoque en premier lieu l'irrecevabilité des demandes de la société Tupin en raison de l'ouverture le 14 mars 2024 d'une procédure de redressement judiciaire de la société LB Investissment, en application vertu du principe de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers de l'article L 622-21 du Code de commerce. Elle rappelle que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires et la demande porte sur la condamnation à une somme d'argent et non pas à la fixation au passif de la procédure collective. Elle prétend qu'en conséquence de cette cause d'irrecevabilité, l'ordonnance déférée doit être annulée.
Elle invoque à titre subsidiaire la nullité de l'ordonnance au regard de l'absence d'exposé même succinct des prétentions des parties ou de visa de leurs dernières conclusions et de l'insuffisance de la motivation. Elle observe d'abord que ses demandes de report du point de départ des intérêts de retard et de condamnation en deniers ou quittance ne sont pas reprises, alors que le juge des référés a statué sur la première de ces questions et que la seconde figurait à ses conclusions et qu'elle a été débattue à l'audience. Elle soutient en outre que la motivation du rejet de sa demande de délais de grâce est insuffisante ce qui équivaut à une absence de motivation, le juge des référés se référant à la situation financière objective de la société LB Investissment laquelle a produit des pièces dont il résulte l'absence de revenus et l'absence de fonds suffisants.
Elle invoque enfin la modification des demandes des parties sans débat contradictoire, la société Tupin ayant sollicité la condamnation de la société LB Investissment au paiement d'une somme d'argent et non pas au paiement d'une provision, alors que le juge des référés l'a requalifiée en demande de paiement à titre provisionnel et ce sans débat contradictoire.
Au titre de la demande de réformation, la société LB Investissment fait valoir que si elle n'a effectivement pas contesté sa dette, elle a néanmoins sollicité un paiement en deniers ou quittance afin que les règlements intervenus avant le prononcé de l'ordonnance soit pris en compte, sa dette s'élevant aujourd'hui à la somme de 80.000,00 € après déduction des paiements de 5.000,00 € intervenu le 13 octobre 2023 et de 10.000,00 € intervenu le 23 novembre 2023.
Elle ajoute que sa demande d'échelonnement des paiements n'est plus d'actualité en raison de l'ouverture de la procédure collective qui y fait obstacle.
Elle sollicite que le point de départ des intérêts au taux légal soit reporté à la présente décision, la lettre du 22 août 2023 ne présentant pas les caractères d'une mise en demeure et ne visant pas les intérêts de retard.
Par conclusions régularisées au RPVA le 18 janvier 2024, la société Tupin demande à la cour :
Vu l'article 1343-5 du Code Civil,
Vu la décision du 26/10/2023,
Vu les pièces,
Débouter la société LB Investissment de son appel particulièrement infondé ;
Relever qu'à titre principal, la société LB Investissment demande l'annulation de l'ordonnance du 26/10/2023 sans émettre de prétentions ;
Juger ainsi que la cour n'est donc pas saisie ;
A titre subsidiaire, si elle s'estimait saisie,
Débouter / Rejeter en tout état de cause l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société LB Investissment ;
Ainsi,
Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 26/10/2023 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce ;
Y ajoutant,
Condamner la société LB Investissment à régler à la SAS Tupin la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
S'agissant des moyens d'annulation invoqués par l'appelante, la société Tupin objecte que la décision déférée, si elle ne vise ni l'assignation, ni les conclusions reprend succinctement les moyens et prétentions de chacune des parties conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et statue sur la demande de délais de report du point de départ des intérêts au taux légal qu'elle ne retient pas et sur la demande de condamnation en deniers et quittance qu'elle a rejetée après débat contradictoire.
Elle estime en outre que le décision est suffisamment motivée en ce qu'elle a rejeté la demande de délai au regard de la situation financière objective de la société LB Investissment dès lors que la production d'un relevé bancaire et de deux liasses fiscales d'une seule société ne pouvait convaincre le juge des référés de l'absence de fonds pour régler les sommes dues alors que l'organigramme du groupe auquel elle appartient et qu'elle produit permet de constater qu'une vingtaine de sociétés le compose.
Elle objecte enfin qu'elle a bien sollicité une provision à valoir sur sa créance dans son exploit introductif ce qui constitue l'essence même d'une ordonnance de référé, laquelle est provisoire.
S'agissant des moyens de réformation invoqués par l'appelante, la société Tupin qui ne conteste pas les paiements intervenus entre temps dont il résulte que sa créance est effectivement de 80.000,00 € fait valoir qu'à la date de l'audience elle était de 95.000,00 €, en sorte que la décision doit être confirmée.
Elle soutient ensuite qu'objectivement, il n'y a pas lieu à délais de paiement, la société LB Investissment faisant partie d'un groupe de sociétés en sorte qu'il ne peut être valablement soutenu qu'elle ne peut mobiliser la somme de 80.000,00 € ayant du reste versé la somme de 15.000,00 € entre temps. Elle ajoute qu'il lui appartenait de procéder aux aménagements lui permettant de louer les lieux destinés à la location et qu'elle-même n'est pas une banque alors qu'elle a livré le bien dans les délais convenus.
Elle relève enfin que la lettre du 22 août 2023 est une mise en demeure, contenant la réclamation formulée, les délais d'exécution et les actions envisagées à défaut de diligence.
Vu l'ordonnance du 23 novembre 2023 ordonnant la clôture des débats au 2 octobre 2024.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L'article L.622-21 du Code de commerce pose le principe d'ordre public de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, dont la créance est antérieure à la procédure collective.
Au sens de l'article L.622-22 du Code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Dès lors, l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective et la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En l'espèce, par jugement du 14 mars 2024, versé aux débats, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société LB Investissment, procédure collective ainsi ouverte au cours de l'instance d'appel.
Si en application des règles précitées, l'instance en référé n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective, cette instance n'ôte pas au juge commissaire le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance.
Dès lors, l'ordonnance ayant accueilli la demande en paiement d'une provision doit être infirmée, cette demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.
Sur les mesures accessoires :
La société Tupin succombant, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge de la société LB Investissment et condamné cette dernière à payer à la société Tupin la somme de 1.250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société Tupin aux dépens de première instance et rejette la demande qu'elle a présentée à l'encontre de la société LB Investissment en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la cour condamne la société Tupin aux dépens et, en équité, rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 14 mars 2024 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SAS LB Investissment,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à référé,
Déclare la SAS Tupin irrecevable en sa demande en paiement d'une provision ;
Condamne la SAS Tupin, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance ;
Rejette la demande présentée par la SAS Tupin au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Tupin, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article 1344Code civil
- Article L. 622-21Code de commerce
- Article L. 622-22Code de commerce
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23/08595.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.