Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
21/03960
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 395 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03960 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBQL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MILLAU - N° RG F 21/00002

APPELANTE :

SAS SGA IMMOBILIER

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sociale, sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Yannick CAMBON, substitué sur l'audience par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Madame [F] [T] [C] épouse [N]

Née le 24 Janvier 1974 à [Localité 4] (12)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Alexandre TOURNEBIZE, avocat au barreau d'AVEYRON

Ordonnance de clôture du 29 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 octobre 2019, Mme [F] [C] épouse [N] a été engagée en qualité d'employée gérance par la société SGA Immobilier, qui gère un syndicat de copropriété et relève de la convention collective de branche de l'immobilier.

Le 7 octobre 2020, la salariée a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle qui a été acceptée par l'employeur, la convention étant signée par les parties le 21 octobre 2020 prévoyant un délai de rétractation expirant le 5 novembre 2020 et une fin de contrat le 28 novembre 2020.

L'employeur a remis à la salariée le 8 décembre 2020, les documents de fin de contrat datés du 30 novembre.

Par courrier du 11 décembre 2020, la Direccte a indiqué à la salariée lui avoir notifié son refus d'homologation de la rupture conventionnelle par courrier du 12 novembre 2020.

Invoquant ce refus de la Direccte et l'absence de rupture du contrat, [F] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Millau statuant en référé le 14 janvier 2021 pour obtenir le réglement provisionnel de ses salaires dus depuis le 28 novembre 2020 et la reprise par l'employeur de ses obligations pour l'arrêt de travail du 12 décembre 2020 et l'adhésion à la mutuelle de santé.

Par ordonnance de référé du 16 février 2021, ce conseil a :

- ordonné à la Sas SGA Immobilier à verser à [F] [C] épouse [N] la somme provisionnelle de 1 722,90 euros bruts à valoir sur le salaire dû à compter de novembre 2020 sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance ;

- pour le surplus, s'est déclaré incompétent au profit du juge du fond et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

- condamné la Sas SGA Immobilier à payer à [F] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens ainsi que les éventuels frais d'huissier à la charge de la Sas SGA Immobilier.

Par arrêt infirmatif, en date du 24 novembre 2021, la présente cour a constaté que le délai d'instruction de 15 jours ouvrables donné à la Direccte pour prendre position sur la demande d'homologation de la convention de rupture a expiré sans réception par les parties de la notification du refus de la Direccte, dit, par conséquent, que l'obligation de l'employeur au paiement des salaires demandés par Mme [F] [N] à compter du 28 novembre 2020 est sérieusement contestable, rejeté par conséquent la demande provisionnelle de [F] [N] et sa demande subséquente de dommages-intérêts pour procédure abusive et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la Sas SGA Immobilier visant à voir juger valable la convention de rupture.

Le 4 janvier 2021, Mme [N] a également saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Millau aux fins de solliciter l'annulation de la rupture conventionnelle et la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au 8 décembre 2020.

Par jugement du 7 juin 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit qu'il n'existe aucun manquement permettant de prononcer la résiliation judiciaire et que le contrat de travail liant les parties se poursuit avec toutes les obligations qui en découlent,

Condamne la société SGA à verser à Mme [N] la somme de 9 332, 55  euros bruts au titre des salaires dus sur la période de décembre 2020 à avril 2021, somme de laquelle il conviendra de déduire les indemnités journalières perçues,

Déboute Mme [N] sur surplus de ses demandes,

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société SGA, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens et aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.

Le 18 juin 2021, la société SGA Immobilier a relevé appel de cette décision par voie électronique.

A l'issue d'une visite de reprise en date du 11 octobre 2021, la salariée a été déclarée inapte à son poste. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 novembre 2021, l'employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par ordonnance rendue le 2 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 septembre 2024.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 avril 2024, la société SGA Immobilier demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire, et statuant à nouveau :

Juger que la rupture conventionnelle est régulière en l'absence de réception de la notification de refus d'homologation de la Direccte et que le contrat de travail a pris fin le 28 novembre 2020,

Juger que la demande indemnitaire à hauteur de 20 000 euros se heurte à une fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile et à titre subsidiaire qu'elle est en tout état de cause injustifiée au fond,

Juger que Mme [N] devra rembourser l'intégralité des sommes perçues à titre de complément de salaires pendant ses périodes d'arrêt de travail depuis le 29 novembre 2020,

La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 avril 2024, Mme [N] demande à la cour de :

A titre principal, juger la rupture conventionnelle irrégulière et nulle,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En tout état de cause, juger irrecevable et infondée la demande de remboursement des sommes versées à Mme [N] au titre du complément de salaire de ses indemnités journalières pendant ses périodes d'arrêt de travail depuis le 29 novembre 2020,

Constater que l'appel est devenu sans objet du fait du licenciement pour inaptitude intervenu le 10 novembre 2021, date effective de la rupture du contrat de travail,

Condamner la société SGA à lui verser les sommes suivantes :

- 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail :

En application des dispositions des articles L. 1237-11 et L.1237-14 du code du travail, le salarié et l'employeur qui souhaitent rompre d'un commun accord le contrat de travail et convenir des conditions de la rupture signent une convention, dont la validité est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative. À l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.

A défaut de notification dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

En l'espèce, il est constant que :

- à la demande de la salariée, manifestée par une lettre recommandée avec avis de réception doublée d'un courriel (pièces employeur n°2 et 2-1) les parties ont conclu le 21 octobre 2020 une rupture conventionnelle du contrat de travail prévoyant une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 350 euros et une date envisagée de rupture du contrat de travail fixée au 28 novembre 2020.

- l'employeur a adressé à la Direccte une demande d'homologation de la convention de rupture, qui en a accusé réception le 6 novembre 2020.

- si la Direccte a informé Mme [N], par mail en date du 11 décembre 2020, que l'administration avait refusé l'homologation par courrier du 12 novembre 2020, Mme [N] comme la société SGA Immobilier indiquent n'avoir pas reçu ce courrier.

- l'employeur a remis les documents de fin de contrat datés du 30 novembre 2020.

Mme [N] prétend que l'absence de notification par l'administration de son refus d'homologuer la rupture conventionnelle, et de justification de l'envoi par elle de sa décision serait privée d'effet dès lors que le document Cerfa renseigné par l'employeur et signé par les parties ne comportait pas son adresse.

Toutefois, contrairement à ce que soutient l'intimée, le Cerfa signé par les parties comportait bien son adresse, à savoir '[Adresse 2]', laquelle figure également sur le courrier que l'administration indique lui avoir adressé le 12 novembre pour l'informer de sa décision de refuser l'homologation, ainsi qu'il ressort de la copie de la correspondance litigieuse (pièce salariée n°16 et employeur n°14), mais dont la salariée, comme l'employeur, indique ne l'avoir jamais reçu.

Il n'est donc nullement établi que la décision de l'administration ne serait pas parvenue à la salariée en raison d'un défaut de renseignement du Cerfa adressé pour validation à la Direccte.

Dès lors que la preuve de l'envoi du courrier de refus d'homologation, que l'administration a indiqué avoir adressé aux parties le 12 novembre, n'est pas rapportée, par application des dispositions légales ci-dessus rappelées, l'homologation est réputée acquise, peu important les erreurs que la salariée y décèle, l'autorité administrative étant dessaisie de cette question depuis le 28 novembre 2020, lendemain du délai légal de 15 jours ouvrables dont disposait l'administration pour instruire la demande.

En application de la rupture conventionnelle du contrat de travail réputée homologuée, le contrat de travail a été rompu au 28 novembre 2020.

La position qu'aurait adoptée Pôle-emploi de refuser de verser à la salariée des allocations d'assurance chômage en raison d'un rejet de la demande d'homologation, ce que ne confirme pas la correspondance que cet organisme a adressé à la salariée lui précisant qu'au 31 décembre 2020 elle ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (pièce salariée n°26), est en toute hypothèse sans effet sur la validité de la rupture conventionnelle et son homologation qui était acquise.

Par suite, Mme [N] ne peut en solliciter l'annulation qu'en démontrant un vice de consentement.

Observation faite que Mme [N] ne sollicite pas à titre subsidiaire un complément de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, l'erreur sur le montant de l'indemnité est sans effet sur la validité de la rupture et n'offre au salarié que la faculté d'en demander le solde.

Mme [N] concède avoir demandé la rupture conventionnelle du contrat de travail, mais affirme l'avoir fait dans un contexte où elle était placée en arrêt maladie en raison d'une dépression en lien avec ses conditions de travail.

Elle n'en justifie pas par la communication des témoignages de Mmes [H] et [J] et [R], lesquelles attestent des difficultés qu'elles ont personnellement rencontrées dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail sans évoquer la situation de la salariée.

Mme [N] allègue avoir signé la rupture conventionnelle du contrat de travail sous la pression de l'employeur sans communiquer un seul élément susceptible d'étayer ses allégations.

L'administration ayant été dessaisie à l'issue du délai d'instruction prévu par l'article L. 1237-14 du code du travail de la demande d'homologation de la rupture conventionnelle conclue le 21 octobre 2020, l'invitation adressée par elle à l'employeur le 14 janvier 2021 de réitérer la procédure est privée d'effet.

La salariée indique renoncer à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et oppose à l'employeur le licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet le 10 novembre 2021.

Le contrat de travail ayant été rompu le 28 novembre 2020 par application de la rupture conventionnelle réputée homologuée, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que le contrat de travail se poursuivait et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 9 332,55 euros à titre de rappel de salaire, sans que Mme [N] puisse utilement se prévaloir de la décision de l'employeur de lui notifier son licenciement pour inaptitude le 10 novembre 2021, tenant l'ordonnance de référé rendue le 16 février 2021 et le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes le 7 juin 2021 ayant jugé que le contrat de travail se poursuivait et condamné en conséquence l'employeur à un rappel de salaire.

Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande tendant à condamner Mme [N] à rembourser les sommes payées en exécution du jugement infirmé ; en effet, le présent arrêt infirmatif constitue le titre en vertu duquel ces sommes pourront être recouvrées à défaut de restitution spontanée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Juge que le contrat de travail a été rompu le 28 novembre 2020 conformément à la rupture conventionnelle du contrat de travail signée le 20 octobre 2020 par les parties et réputée homologuée par la Direccte,

Déboute Mme [N] de ses demandes tendant à voir juger la rupture conventionnelle irrégulière et nulle et condamner la société au paiement de la somme de 9 332,55 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que celle de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Rappelle que le présent arrêt constitue le titre en vertu duquel Mme [N] est tenu de rembourser à l'employeur les sommes versées par ce dernier en exécution du jugement infirmé.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [N] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 21/03960.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.