Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/01637
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 969 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01637 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLPZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG F 20/00003
APPELANTE :
Madame [Y] [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Société GENERALITAT DE CATALUNYA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me CALVET avocat pour Me Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [W]-[H] a été engagée le 7 avril 2014 par la Casa de la Generalitat de Catalunya. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'administration avec un salaire mensuel brut de 2 061,45€.
Elle a été licenciée par lettre du 2 mars 2017, avec dispense d'exécution du préavis, pour les motifs suivants : envoi erroné de voeux, erreurs répétés dans les documents comptables et financiers, absence de clôture d'une ligne téléphonique, retards répétés, violation de l'obligation de loyauté, rétention volontaire de candidatures.
Le 25 juillet 2017, estimant notamment que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 17 février 2022, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 mars 2022, [Y] [W]-[H] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 avril 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi des sommes de 25 248€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 juillet 2022, la Casa de la Generalitat demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DE LA REQUÊTE :
Attendu que, selon l'article R. 1452-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, l'acte de saisine de la juridiction prud'homale comporte les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 58 du code de procédure civile ;
Qu'aux termes de ce dernier texte, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la requête ou la déclaration contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande ;
Que le troisième alinéa de ce texte ajoute que sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige;
Attendu qu'il en résulte que l'obligation de préciser dans la requête ou la déclaration les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est assortie d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Que s'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ;
Attendu qu'ainsi, le moyen, qui postule que cette exigence est prescrite à peine de nullité, n'est pas fondé ;
SUR LE FOND :
Sur le licenciement :
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu que le premier juge a examiné la matérialité de tous les éléments invoqués par la salariée, sans en omettre aucun ;
Que c'est à juste titre qu'au vu des faits matériellement établis auxquels la cour renvoie, il a estimé que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer ou de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [Y] [W]-[H] à payer à la Casa de la Generalitat de Catalunya la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 22/01637.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.