Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/05343
- Formation
- 2e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 883 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05343 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAB2
Décision déférée à la Cour : arrêt du 20 SEPTEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 23/00645
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
S.A. OREST GROUP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, substitué sur l'audience par Me Carine NICOD-KALCZYNSKI, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [P]
né le 13 juin 1963 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU, substituée sur l'audience par Me Sarah MASOTTA, de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 25 novembre 2021 par M. [W] [P] à l'encontre du jugement prononcé le 2 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, au motif de la tardiveté de sa déclaration d'appel.
Par requête en date 7 février 2023, M. [P] a saisi la cour d'appel d'un déféré contre cette décision dont il sollicite l'infirmation.
Statuant en déféré, la cour d'appel a, par arrêt rendu le 20 septembre 2023 (RG n°23/00645), statué dans les termes suivants :
Confirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 14 décembre 2022,
Condamne la salariée aux dépens du déféré,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la requête présentée par la SA Orest Group, le 31 octobre 2023, en rectification des erreurs matérielles affectant cet arrêt.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 décembre 2023, la SA Orest Group demande à la Cour d'ordonner la rectification de l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la Cour d'appel de Montpellier, de mentionner la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Elle expose que cet arrêt est affecté de plusieurs erreurs matérielles, résultant d'une confusion avec le dossier de Mme [K] Vs l'établissement public Lycée [5], entraînant de multiples erreurs relatives à l'identité des parties et aux dates.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 décembre 2023, M. [W] [P] demande à la Cour de rejeter la demande en rectification d'erreur matérielle, d'ordonner la réouverture des débats et de statuer sur les dépens.
Il expose que l'arrêt ne peut faire l'objet d'une simple procédure de rectification d'erreur matérielle, qu'une réouverture des débats s'impose dès lors que les erreurs concernées portent sur l'identité des parties,
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2024,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
À l'examen de l'arrêt rendu par la présente cour le 20 septembre 2023, force est de constater que si les mentions figurant sur la première page de la décision, relatives aux références du dossier, à l'identité des parties et de leurs conseils et de l'audience à laquelle l'affaire en déféré a été examinée sont conformes à la réalité et au dossier opposant les parties, en revanche, les pages 2 et 3 au sein desquelles sont développées par la cour la présentation du litige, la motivation et le dispositif de sa décision ne concernent pas l'affaire opposant M. [P] à la société Orest Group, mais une instance opposant Mme [K], salariée, à l'établissement public Lycée [5].
Il ne s'agit donc pas d'une difficulté résultant d'une simple erreur matérielle.
Force est de relever que par cette décision, la cour n'a pas statué sur le recours entrepris par M. [P] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 janvier 2023 dans le litige l'opposant à la société Orest Group dont la cour demeure saisi.
La requête en rectification d'erreur matérielle sera rejetée.
Conformément à la demande de M. [P], il sera ordonné la réouverture des débats afin que la cour d'appel statuant en déféré se prononce sur le recours formé par M. [P] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2023.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle,
Constate que la cour n'a pas statué sur le recours en déféré formé par M. [P] visant l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 25 janvier 2023,
Ordonne la réouverture des débats,
Dit que le recours en déféré visant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2023 sera examiné à l'audience du lundi 13 janvier 2025 à 9 heures.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23/05343.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.