A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00296
- Formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 049 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Marie-Pierre BIGOT
SCP SOREL
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[E] [H]
SARL [7]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
Minute n°361/2024
N° RG 24/00296 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G52I
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 25 Février 2022
ENTRE
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Marie-Pierre BIGOT, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE :
SARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
CPAM DU CHER
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 24 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 19 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
Vu l'arrêt de cette Cour (minute n° 518/2023) du 12 décembre 2023 qui a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges,
Et, y ajoutant,
- dit que l'épicondylite du coude droit reconnue maladie professionnelle le 25 mars 2019 et l'épicondylite du coude gauche reconnue maladie professionnelle le 1er avril 2019 sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [7],
- débouté M. [H] de toutes ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [7] aux dépens d'appel.
Vu la requête requête en omission de statuer de M. [H] par laquelle il demande de :
Vu l'article 463 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites au soutien de la présente requête,
- constater qu'il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 12 décembre 2023,
En conséquence,
- statuer pour compléter la décision déférée sur l'imputabilité de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit de M. [H] reconnue maladie professionnelle le 29 avril 2019,
- fixer les jours et heures ou les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin,
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir.
Vu le courrier en date du 23 septembre 2024 du conseil de la société [7], qui indique s'en rapporter à l'appréciation de la Cour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024. Elle est venue en ordre utile à l'audience du 24 septembre 2024.
A l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a indiqué ne pas avoir d'observation sur la requête présentée par M. [H].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application de l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce , il est constant que dans le dispositif de ses écritures, M. [H] demandait notamment de juger que la faute inexcusable est à l'origine des maladies professionnelles contractées par M. [H], à savoir l'épicondylite du coude droit reconnue maladie professionnelle le 25 mars 2019, l'épicondylite du coude gauche reconnue maladie professionnelle le 1er avril 2019, la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche reconnue maladie professionnelle le 25 novembre 2019 et la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit reconnue maladie professionnelle le 29 avril 2019.
L'arrêt du 12 décembre 2023 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges qui avait dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [H] reconnue comme telle le 25 novembre 2019, à savoir la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur.
Et, ajoutant à ce jugement, la Cour a dit que l'épicondylite du coude droit reconnue maladie professionnelle le 25 mars 2019 et l'épicondylite du coude gauche reconnue maladie professionnelle le 1er avril 2019 sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [7].
Il est donc établi que la Cour a omis de statuer sur la demande de M. [H] de juger que la faute inexcusable de l'employeur est à l'origine de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit reconnue maladie professionnelle le 29 avril 2019.
Dans ses motifs, l'arrêt retient que le lien de causalité avec les fonctions exercées est démontré par la seule description de celles-ci par le contrat de travail, un contrat d'insertion, faisant suite à une demande signée par la société [7] mentionnant que M. [H] déclare être bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Il s'en évince que la Cour a entendu retenir la faute inexcusable de l'employeur pour l'ensemble des pathologies reconnues maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher.
Il convient donc de compléter le dispositif de l'arrêt du 12 décembre 2023 en ce sens.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 12 décembre 2023, minute n° 518/2023, rendu dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/00856 ;
Complète le dispositif de cet arrêt ;
Y ajoute que :
La tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit reconnue maladie professionnelle le 29 avril 2019 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7] ;
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00296.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.