Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
22/01751
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 091 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01751 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDCW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] - RG n° 17/04087

APPELANTE

Madame [M] [P] [T] [H]

née le 07 juin 1957 à [Localité 16]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Emile TROBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : R 0279

INTIMES

Monsieur [V] [V], [O], [J] [I] dit [Z]

né le 31 mars 1956

[Adresse 14]

[Localité 3] (Suisse)

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10] représenté par son syndic le Cabinet TIFFENCOGE, SA immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 652 009 705

C/O Société TIFFENCOGE

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049

Société RJ TRODE & CIE

S.A.S.U immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 699 800 157

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Me Ludivine VERWEYEN de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

PARTIES INTERVENANTES FORCEES :

Monsieur [F] [L]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Jacques HUILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226

Madame [R] [A]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Jacques HUILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Perrine VERMONT, Conseillère, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * * *

Vu l'appel déclaré le 20 janvier 2022 par Mme [H] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2021 dans le litige l'opposant à M. [Z], au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à Paris 16ème, à la société par actions simplifiée unipersonnelle RJ Trode & Cie, à M. [L] et à Mme [A] ;

Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2024 par lesquelles Mme [H], appelante, invite la cour, au visa des articles 384 et suivants et 400 et suivants du code de procédure civile, à :

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société RJ Trode & Cie, de M. [Z], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à Paris 16ème et de M. [L] et de Mme [A] sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,

- constater que les parties ayant préalablement formé un appel incident ou une demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile acceptent son désistement d'instance et d'action,

- déclarer en conséquence parfait le désistement d'instance et d'action dans la présente affaire et constater l'extinction d'instance,

- dire que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par elles dans la présente instance ;

Vu les conclusions notifiées le 8 octobre 2024 par lesquelles M. [Z], intimé, invite la cour à :

- lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de Mme [H] et se désiste corrélativement de son appel incident formalisé aux termes de ses conclusions du 18 juillet 2022, ce en exécution du protocole d'accord intervenu entre toutes les parties présentes en la cause,

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Etant précisé que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens relatifs à la

présente instance ;

Vu les conclusions notifiées le 8 octobre 2024 par lesquelles la société RJ Trode & Cie, intimée, invite la cour, sous le visa des articles 384 et suivants et 400 et suivants du code de procédure civile, à :

- lui donner acte qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Mme [H] et de M. [Z],

- dire et juger que chacune des parties conservera ses frais, dépens et honoraires de procédure exposes dans la présente instance ;

Vu les conclusions notifiées le 14 octobre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 17], intimé, invite la cour, sous le visa des articles 384 et suivants et 400 et suivants du code de procédure civile, à :

- lui donner acte qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de Mme [H] et de M. [Z],

- dire et juger que chacune des parties conservera ses frais, dépens et honoraires de procédure exposes dans la présente instance ;

Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2024 par lesquelles M. [L] et Mme [A], parties intervenantes, invitent la cour, sous le visa des articles 1103 et suivants, 2044, 2052 du code civil et 400 et suivants du code de procédure civile, à :

- leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action de Mme [H],

- dire et juger que les parties garderont à leur charge leurs dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les parties indiquent s'être rapprochées et avoir régularisé un protocole d'accord mettant fin au litige le 21 décembre 2023.

Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de constater le désistement d'appel de Mme [M] [H], de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte . En l'espèce, chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés, conformément à leur accord.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Constate le désistement d'appel de Mme [H] ;

Déclare le désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d'appel par elle exposés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 22/01751.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.