Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23/04434
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 068 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04434 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHXV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2023 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 22/03692

APPELANTS

Monsieur [Y] [R]

né le 08 octobre 1962 à [Localité 5] (Liban)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139

Madame [S] [P] épouse [R]

née le 23 décembre 1981 à [Localité 4] (Maroc)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société ALTERABITA, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 794 470 294

C/O Société ALTERABITA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0864

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * *

Vu l'appel déclaré par les consorts [R] 1er mars 2023 contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 janvier 2023 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 18 septembre 2024 ;

Vu le courrier du greffe adressé par RPVA le 11 septembre 2024 au conseil de l'appelant, ainsi libellé :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

'Sauf erreur, votre timbre fiscal n'est pas au dossier de la procédure de la présente affaire. En application de l'article 964 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635bis P d'un montant de 225 euros, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué.

En application de l'article 62 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité des demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette contribution est due par timbres fiscaux d'un montant de 225 euros.

Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure, la présente affaire étant fixée pour plaidoiries le 19 septembre 2024.

- soit en procédant à l'achat électronique de ce timbre sur le site dédié,

- soit si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.

Et en nous l'adressant par RPVA le plus rapidement possible.

Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien

désigner l'instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.

Il est rappelé, qu'en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties

justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P d'un montant de 225 euros. L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l'affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur.' ;

À la clôture des débats à l'audience du 19 septembre 2024 le timbre fiscal n'a pas été payé par les appelants ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose :

'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.

Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.

Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.' ;

L'article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1, 2 et 4 :

'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

(...)

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe' ;

En l'espèce, l'appel entre dans les prévisions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'agissant d'une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire ; par ailleurs M. [D] ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle ;

Les consorts [R] ne justifient pas s'être acquittés du droit prévu à cet article malgré le rappel qui a été adressé à leur avocat le 11 septembre 2024 ; leur appel est donc irrecevable par application de l'article 963 précité ;

Les consorts [R] doivent être condamnés aux dépens d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par les consorts [R] suivant déclaration d'appel n° 23/ 04434 du 1er mars 2023 contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 janvier 2023 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] ;

Condamne les consorts [R] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23/04434.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.