Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01119
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 280 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]

NAC: 5AZ

N° RG 24/01119 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYT6

JUGEMENT

N° B

DU : 19 Novembre 2024

S.A. 3F OCCITANIE

C/

[H] [U] [Y]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19 Novembre 2024

à Me Jean-philippe MONTEIS

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 19 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO,Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 19 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [H] [U], demeurant [Adresse 2] [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

Mme [L] [U], demeurant [Adresse 2] [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SA 3F OCCITANIE, venant aux droits de la SA d’HLM IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES SA de la Vallée du Thoré, a donné à bail à Monsieur [H] [W] et à Madame [L] [W] des locaux à usage d’habitation et un parking sis [Adresse 1], par contrat en date du 1er janvier 2012 prenant effet au 17 janvier 2012, moyennant un loyer initial de 529,25 euros au titre du logement et un loyer initial de 48,60 euros au titre du parking.

Monsieur [H] [W] et Madame [L] [W] ont donné congé.

Un état des lieux de sortie a été effectué le 18 novembre 2021 par constat d”huissier.

Les réparations locatives ont été évaluées à la somme de 2538,67 euros.

Il existait en outre un arriéré locatif d’un montant de 1638,93 euros au jour de l’état des lieux de sortie.

La SA 3F OCCITANIE indique qu’un plan d’apurement a été mis en place en juillet 2022 mais que les versements d’un montant mensuel de 60 euros ont cessé depuis mars 2023.

Elle précise que toutes les démarches amiables entreprises sont restées vaines en ce compris suite à la saisine d’un conciliateur de justice.

En conséquence la SA 3F OCCITANIE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par actes en date du 18 janvier 2024, Monsieur [H] [W] et Madame [L] [W] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3079,75 euros décomposée comme suit : - 2538,67 euros au titre des réparations locatives - 1638,93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2022 dont à déduire le dépôt de garantie afférent au logement soit la somme de 529,25 euros et celui afférent au parking d’un montant de 86,60 euros et des paiements déjà effectués soit pour la somme totale de 480 euros.

La SA 3F OCCITANIE a par ailleurs sollicité leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.

A l’audience du 6 mai 2024, le conseil de la SA 3F OCCITANIE a comparu et a sollicité suite à l’accord intervenu entre les parties et la mise en place d’un échéancier dont l’homologation a été demandée, la condamnation in solidum de Monsieur [H] [W] et de Madame [L] [W] au paiement de la somme de 2899,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.

Il a en outre demandé de dire et juger que les défendeurs pourront s’acquitter de cette somme en versant avant le 5 de chaque mois la somme de 60 euros jusqu’à parfait règlement et de prévoir une clause de déchéance du terme en cas de non paiement d’une seule mensualité ; il a en outre maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation au paiement des dépens.

Monsieur [H] [W] et Madame [L] [W] n’ont pas comparu à l’audience du 6 mai 2024 et l’affaire a dû être renvoyée à l’audience du 19 septembre 2024 à 14 h aux fins de régularisation de la procédure, le litige relevant du juge des contentieux de la protection.

Un avenir d’audience avec citation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection a donc été délivré en date du 21 mai 2024 à Monsieur [H] [W] et à Madame [L] [W] pour l’audience du 19 septembre 2024 à 14 h.

A cette audience, le conseil de la SA 3F OCCITANIE a comparu et a maintenu ses demandes ; il a en outre précisé que le montant de la dette au jour de l’audience était de 2599,75 euros.

Monsieur [H] [W], cité par acte délivré à sa personne en date du 21 mai 2024, n’a pas comparu à l’audience.

Madame [L] [W], citée par acte délivré en date du 21 mai 2024 à une présente au domicile, à savoir son époux, n’a pas comparu à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties ont signé en date du 27 janvier 2024 un plan d’apurement de la dette d’un montant de 3079,75 euros prévoyant son règlement par échéance de 60 euros par mois.

Il convient en conséquence d’homologuer ce plan d’apurement.

Le relevé de compte en date du 16 septembre 2024 versé aux débats fait apparaître un solde restant dû d’un montant de 2599,75 euros.

Monsieur [H] [W] et Madame [L] [W] n’ayant pas comparu n’ont, par définition, pas contesté le montant de la dette restant due.

Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [L] [W] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 2599,75 euros, somme dont ils pourront s’acquitter par mensualité de 60 euros, somme qui devra être versée avant le 5 de chaque mois et ce jusqu’à parfait paiement.

A défaut du règlement d’une seule mensualité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.

Monsieur [H] [W] et Madame [L] [W] supporteront par ailleurs les dépens de la procédure.

La SA 3F OCCITANIE ayant dû faire face à des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, Monsieur [H] [W] et Madame [L] [W] devront en conséquence lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront condamnés in solidum.

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :

HOMOLOGUE le plan d’apurement signé entre les parties en date du 27 janvier 2024 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [L] [W] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 2599,75 euros selon décompte arrêté en date du 16 septembre 2024 ;

DIT que Monsieur [H] [W] et Madame [L] [W] pourront s’acquitter du paiement de cette somme par mensualité de 60 euros jusqu’à parfait paiement ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois ;

DIT qu’à défaut du versement d’une seule mensualité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [L] [W] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [W] et Madame [L] [W] au paiement des dépens de la procédure ;

DEBOUTE la SA 3F OCCITANIE de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/01119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.