Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03084
- Formation
- JAF CAB 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 687 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 20 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/03084 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6P3 / JAF CAB 11 AFFAIRE : [G] / [R] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 15]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 25 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [H] [I] [R] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 7]
ayant pour avocat Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 119
ET
Madame [W] [Z] [G] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 8]
ayant pour avocat Me Anne VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 138
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce déposée en date du 15 juillet 2024,
PRONONCE, par application de l'article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [W], [Z] [G], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (Aveyron)
et de
Monsieur [H], [I] [R], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (Aveyron)
Mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d'homologation de la convention d'indivision portant sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10], signée le 28 mars 2024,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
DÉCLARE irrecevable la demande relative à l'attribution à titre définitif des biens suivants: le véhicule Kia, le scooter Piaggio, la moto Kawasaki, la caravane Sterckeman et la remorque,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [G] à verser à Monsieur [H] [R], à titre de prestation compensatoire, la [14] de 60.000 (soixante mille) euros en capital, DIT que la prestation compensatoire sera payée dans le mois suivant la date à laquelle la présente décision aura acquis un caractère définitif,
DIT que les versements seront revalorisés, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l'indice des prix à la consommation – Base 2015 - ensemble des ménages – France - ensemble hors tabac, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr) selon la formule : pension révisée = (pension initiale X dernier indice connu à la date de la révision) / indice du mois de la présente décision,
CONDAMNE Madame [W] [G] à payer les majorations futures, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
ASSORTIT la prestation compensatoire ordonnée de l'exécution provisoire,
DIT que l'ensemble des frais afférents à [N] et [F] seront pris en charge par les époux, à hauteur de 75% par Madame [W] [G] et de 25% par Monsieur [H] [R], et au besoin les y condamne,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d'appel,
DIT que la présente décision sera signifiée à l'initiative de la partie la plus diligente,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/03084.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.