Autres demandes relatives au prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/07870
- Formation
- HAGUENAU Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 543 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/07870 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M737
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 2] [Localité 3]
HAGUENAU Civil N° RG 24/07870 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M737
Expédition exécutoire et annexes à Maître Raphaëlle BOURGUN; M. [G] [T]
le
Le Greffier
Me Raphaëlle BOURGUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [T] Demeurant [Adresse 1] Comparant en personne
DÉFENDERESSE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BASSE ZORN Dont le siège est sis [Adresse 4] représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2024.
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/07870 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M737
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 5 septembre 2024, Monsieur [G] [T] a fait citer la Caisse de Crédit Mutuel de la Basse Zorn à [Localité 5] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter la suspension pour une durée de douze mois de l’exécution du prêt souscrit le 28 juin 2021 auprès de la défenderesse.
Il indique avoir rencontré des difficultés financières suite à la crise sanitaire liée à la COVID 19, l’ayant contraint à puiser dans ses économies, et avoir depuis mars 2024 dû accueillir sa fille et ses trois petits-enfants à son domicile suite à des violences conjugales subies par cette dernière, ce qui l’a grandement perturbé moralement et psychologiquement, et a encore aggravé sa situation financière.
La Caisse de Crédit Mutuel a constitué avocat et par conclusions du 20 septembre 2024 tend au débouté, subsidiairement à la limitation des délais sur six mois, avec en tout état de cause maintien des primes d’assurance.
A l’audience du 22 octobre 2024, Monsieur [T] a comparu en personne, et la Caisse de Crédit Mutuel était représentée par son avocat, reprenant ses écrits.
La Caisse de Crédit Mutuel fait observer que le crédit dont il est sollicité la suspension porte sur une résidence secondaire louée, tandis que les revenus fonciers de Monsieur [T], ajoutés à ses revenus professionnels, lui permettent de faire face à ses charges. Elle ajoute que la requête en délai a été faite alors qu’était instruite une demande de report amiable, et que les délais ne peuvent avoir pour effet de se constituer un patrimoine.
Monsieur [T] précise que ses revenus doivent être évalués au regard des prélèvements URSSAF de 50%, et indique que sa fille n’a pas pu assumer la participation aux charges, cette dernière ayant des jumeaux de 11 ans et un troisième enfant âgé de 9 ans. Le bien immobilier objet du prêt était à l’origine son habitation principale, avant qu’il change de région, et qu’il avait conservée comme investissement locatif. Il ajoute que son véhicule est tombé en panne irréparable, de sorte qu’il a dû en acheter un nouveau, et que sa situation financière est au bord de la rupture, avec une dette fiscale (T.V.A.) et un prélèvement URSSAF de 1.248,00 euros qui vient d’être rejeté. Il n’a aucune autorisation de découvert, et ne peut plus subvenir à ses besoins. Sa fille a en revanche trouvé un logement et quittera son domicile le week-end à venir.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le principal :
Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
En l’espèce, Monsieur [T] a souscrit le 28 juin 2011 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de la Basse Zorn à [Localité 5] un prêt à taux zéro de 11.100,00 euros, et un crédit immobilier MODULIMMO de 135.900,00 euros, destinés à l’achat de sa maison d’habitation de 95 m2 à [Localité 6], et remboursables respectivement en 240 mensualités de 46,25 euros au taux de 0%, et de 300 échéances de 789,11 € puis 839,26 € au taux de 4,4% l’an.
Le prêt MODULIMMO a fait l’objet d’un réaménagement selon avenant du 9 avril 2020, pour un montant de 135.900,00 euros, remboursable au taux variable de 2,85% l’an en 6 échéances de 607,57 euros puis 120 échéances de 852,80 euros, cotisations de l’assurance comprises.
Le taux conventionnel actuel est de 4,80% l’an, avec des échéances de 913,40 euros (assurance groupe de 47,57 € comprise) et un terme fixé au 15 octobre 2030.
Monsieur [T] est âgé de 55 ans, et exerce la profession d’agent commercial indépendant pour les sociétés HORN et CARPE DIEM.
Ses revenus doivent être minorés par les prélèvements URSSAF de 414,00 euros par mois, avec en dernier lieu un prélèvement de 1.248,00 euros en octobre 2024, rejeté faute de provision. Monsieur [T] a également engrangé une dette de TVA au titre de l’année 2023 d’un montant de 3.557,00 euros, réglé partiellement à hauteur de 1.000,00 euros en mai 2024. Cette période coïncidait avec la prise en charge de sa fille et de ses trois petits enfants âgés de 9 à 11 ans, restés durant une période de huit mois à son domicile. En sa qualité d’agent commercial indépendant, il expose par ailleurs des charges importantes au titre de l’épargne retraite, de prévoyance et d’assurance santé (PERIN / ALLIANZ / ENTORIA).
Ses difficultés financières pourront se résorber à moyen terme, compte tenu du départ de sa fille et de l’amélioration corrélative de son état psychologique, ses revenus étant dépendants de ses résultats et donc de ses capacités personnelles, lesquelles ont été temporairement affectées pour des motifs extérieurs et indépendants de sa volonté. L’exigence de la vente de son ancienne maison d’habitation apparaît inopportune, eu égard à l’état du marché immobilier actuel, alors que les difficultés rencontrées sont conjoncturelles et manifestement provisoires.
Les circonstances justifient donc la suspension de l’exécution des obligations de Monsieur [T] du prêt susvisé, durant un délai de un an à compter du 15 septembre 2024, date la première échéance suivant la requête introductive.
En cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants.
Il y a lieu par ailleurs de dire que les sommes dues ne produiront point intérêt.
Du fait des délais accordés, il n’y aura pas lieu à inscription au FICP.
En revanche, il appartiendra à Monsieur [T] de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférents au prêt.
Quant aux sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, Monsieur [T] pourra procéder à leur règlement en douze mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par la convention de crédit.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Au vu de l’issue du présent litige, il y a lieu de dire que Monsieur [T] conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Monsieur [G] [T] du prêt n°10278 01047 00020081205 souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de la Basse Zorn, durant un délai de un an à compter du 15 septembre 2024 ;
DIT qu’en cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants ;
DIT que les sommes dues ne produiront point d’intérêts ;
DIT n’y avoir pas lieu à inscription de Monsieur [T] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;
DIT que Monsieur [G] [T] sera tenu de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférents au prêt ;
DIT que Monsieur [G] [T] pourra régler les sommes exigibles au terme du délai de suspension, en douze mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par la convention de crédit ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que Monsieur [G] [T] conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/07870.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.