Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00724
- Formation
- Chambre 11 Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 248 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 24/ DOSSIER N° RG 24/00724 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ICGB AFFAIRE : [W] [B] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B] né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Boris MARIE membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit, délibéré prorogé au 19 Novembre 2024 :
-------------------------------- CE à Me MARIE, Me VANSTEEGER, + CCC aux parties en LRAR + LS, + CCC à l’huissier en LS, le : --------------------------------
RG n°24/00724
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS EOS FRANCE, représentant le FCT FONCRED V, fonds commun de titrisation lui-même représenté par la société FRANCE TITRISATION, se déclarant venir aux droits de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 03 août 2022 a, selon procès-verbal en date du 31 janvier 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque CIC OUEST, en son agence sise [Adresse 6], était tenue envers Monsieur [W] [B] pour obtenir paiement de la somme de 294 611,94 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [B] le 02 février 2024.
Par acte en date du 1er mars 2024, Monsieur [W] [B] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
À l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [W] [B], représenté par son conseil, a développé ses conclusions n°2 aux termes desquelles il sollicite :
que la prescription de l’action en recouvrement de la SAS EOS FRANCE soit constatée ;que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée ; SUBSIDIAIREMENT
que la production d’un nouveau décompte soit ordonnée ;que la SAS EOS FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il prétend tout d’abord que la SAS EOS FRANCE ne dispose pas de la qualité pour engager une mesure d’exécution forcée à son encontre, ne démontrant pas sa qualité de créancière à son égard. Il estime en effet que l’acte de cession de créances produit par la SAS EOS FRANCE est tronqué car le prix n’apparaît pas et que le bordereau est illisible, empêchant de vérifier s’il s’agit de la bonne SCI ARIANE car il en existe de multiples. Il ajoute que la cession ne mentionne pas si le prêt concerné est celui du 29 juin 1999 ou celui du 23 octobre 2006, ce alors que lui-même ne peut être concerné que par le second. Il expose enfin sur ce point que la SAS EOS FRANCE ne justifie pas l’avoir informé de la cession.
Par ailleurs, il soutient que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait consenti un prêt à la SCI ARIANE consistant en un découvert de 140 000 € initialement exigible au 18 octobre 2006, la banque ayant toutefois accepté de reporter l’exigibilité de cette somme au 18 octobre 2007 moyennant le fait que ce prêt soit régularisé devant notaire, que le taux d’intérêt soit fixé à 7,60 % et que Monsieur [B] se porte caution personnelle et solidaire.
Il considère que la banque ne pouvait agir en paiement que jusqu’au 18 juin 2013, cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, aucun acte interruptif de prescription n’étant selon lui intervenu.
À cet égard, il estime que le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 05 juin 2013 condamnant la SCI ARIANE au paiement de diverses sommes ne le concerne pas puisqu’il n’était pas partie à la procédure, précisant que ce jugement a été infirmé par la cour d’appel d’Angers qui a rejeté les prétentions de la banque, de sorte que ce jugement n’existe plus et que l’assignation du 24 octobre 2012 ayant conduit audit jugement n’a donc eu aucun effet interruptif.
Il affirme encore que le jugement du juge de l’exécution du Mans du 25 mars 2014, l’arrêt d’appel du 26 septembre 2017 [en réalité 09 juin 2015] et l’arrêt de cassation du 26 septembre 2019 n’ont plus d’effet interruptif, toutes ces décisions étant intervenues dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière introduite par un commandement de payer du 02 mai 2013. Or, la banque ayant fait procéder elle-même à la radiation de ce commandement dont elle a donné mainlevée le 26 décembre 2017, Monsieur [B] soutient que ledit commandement n’a eu aucun effet interruptif de prescription, pas davantage que les actes et décisions de justice qui ont suivi l’assignation du 02 mai 2013. Il ajoute que même si ce commandement avait eu un effet interruptif, ses effets se seraient achevés le 02 mai 2018, les deux commandements suivants n’ayant été délivrés que les 18 et 19 mai 2020, donc postérieurement à l’acquisition de la prescription, rappelant une nouvelle fois que ces actes ne pouvaient pas avoir d’effet à son égard.
De manière surabondante, il indique que le dispositif du jugement du juge de l’exécution du Mans du 25 mars 2014 ne contenait aucune mention relative à la recevabilité, la SAS EOS FRANCE ne pouvant dès lors invoquer l’autorité de la chose jugée, ce jugement n’étant au demeurant pas le support des poursuites, lesquelles ont en outre été abandonnées et ont donc privé d’effet interruptif tous les actes intervenus dans le cadre de cette procédure.
Il prétend encore que les paiements des 10 avril 2008 et 02 août 2010, outre qu’ils ne sont pas justifiés, n’ont pas interrompu non plus la prescription, cette question devant se poser en aval de ces paiements, soit après le 02 août 2015.
De manière surabondante, il argue du fait que les commandements précités des 18 et 19 mai 2020 sont sans effet car délivrés au titre d’une créance constatée selon acte du 29 juin 1999 et pas au titre de l’acte du 23 octobre 2006, alors que la saisie-attribution du 31 janvier 2024 ne vise que ce second acte. Il rappelle en outre que le jugement du 05 juin 2013 a été infirmé par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 12 mai 2015, le commandement du 19 mai 2020 ne pouvant valablement être délivré sur le fondement dudit jugement.
Subsidiairement, il affirme que la créance n’est pas liquide, les intérêts ayant été décomptés depuis le 16 octobre 2007 alors que s’applique la prescription quinquennale, tous les intérêts antérieurs au 08 février 2019 étant selon lui prescrits, la SAS EOS FRANCE devant donc produire un nouveau décompte.
La SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, a développé ses conclusions n° 2 aux termes desquelles elle sollicite :
que Monsieur [B] soit déclaré irrecevable et en tous cas malfondé ;que Monsieur [B] soit débouté de ses demandes, fins et conclusions ;que Monsieur [B] soit condamné à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle prétend tout d’abord que le jugement avant-dire droit du juge de l’exécution du Mans du 25 mars 2014 ayant rejeté l’ensemble des moyens de nullité soulevés par la SCI ARIANE a eu un effet interruptif de prescription sur l’action de la banque à l’égard de cette société, puisque toute demande en justice interrompt la prescription, l’interruption produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, ce qui inclut le recours formé à l’encontre de ce jugement. Or, elle rappelle que le jugement de la cour d’appel d’Angers du 12 juin 2015 [en réalité 09 juin 2015] ayant infirmé ce jugement n’a pas pour autant supprimé son effet interruptif de prescription de l’action à l’égard de la SCI ARIANE puisque la cour de cassation, saisie d’un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, a cassé l’arrêt d’appel sans renvoi, de sorte que le jugement du juge de l’exécution du Mans du 25 mars 2014 a retrouvé sa force exécutoire et son effet interruptif de prescription jusqu’au 26 septembre 2019, date de l’arrêt de cassation.
RG n°24/00724
S’agissant précisément de l’acte du 23 octobre 2006, elle conteste également la prescription invoquée par Monsieur [B], relevant que si l’assignation en paiement qui a abouti au jugement du 05 juin 2013 a été délivrée le 24 octobre 2012, soit postérieurement au délai de cinq ans qui avait commencé à courir le 18 octobre 2007 et s’était achevé le 18 octobre 2012, des paiements sont néanmoins intervenus les 10 avril 2008 et 02 août 2010 ayant interrompu le délai de prescription quinquennale, d’autres actes et décisions de justice étant intervenus ensuite pour interrompre ce délai et en faire débuter un nouveau, de sorte que selon elle, la saisie-attribution a été pratiquée alors que l’exécution de l’acte du 23 octobre 2006 pouvait encore être poursuivie.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution.
La saisie-attribution a en effet été dénoncée le 02 février 2024 et l'assignation aux fins de mainlevée de cette mesure a été délivrée le 1er mars suivant, soit dans le délai d'un mois.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 1er mars 2024 à l'étude d'huissiers ayant pratiqué ladite mesure.
Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 1er mars 2024.
Monsieur [B] sera donc déclaré recevable en sa contestation.
2°) Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la SAS EOS FRANCE soulevé par Monsieur [B]
Selon l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 122 du même Code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.
En vertu de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, bien que Monsieur [B] ne fonde pas juridiquement le moyen soulevé tiré du défaut de qualité à agir de la SAS EOS FRANCE, il se déduit du fait qu’il conteste à la SAS EOS FRANCE sa qualité de créancière à son égard qu’il soulève en réalité un moyen d’irrecevabilité de la société se prétendant créancière.
Or, la SAS EOS FRANCE produit la cession de créances régularisée entre la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et le FCT FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION le 03 août 2022, l’acte mentionnant notamment que le recouvrement des créances objet de la cession serait assuré par la SAS EOS FRANCE.
Cet acte, signé par toutes les parties, comporte une annexe listant les créances cédées, notamment les créances dont les références sont les suivantes :
[Numéro identifiant 1] SCI ARIANE [Numéro identifiant 9] [Numéro identifiant 7]
[Numéro identifiant 2] SCI ARIANE [Numéro identifiant 3] [Numéro identifiant 4]
Les références 0122000020085290 correspondent à celles inscrites dans l’acte du 29 juin 1999 portant notamment prêt, par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la SCI ARIANE, de la somme de 1 500 000 francs (Pièce n° 1 de la SAS EOS FRANCE, page 11 rubrique Conditions du prêt/Domiciliation des échéances). C’est ce même numéro de compte qui figure dans l’acte du 23 octobre 2006 aux termes duquel la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a accepté de reporter au 18 octobre 2007 l’exigibilité de la somme de 140 000 € correspondant au découvert bancaire, moyennant plusieurs conditions, dont l’engagement de Monsieur [B] en qualité de caution personnelle et solidaire. C’est encore ce même numéro qui figure dans les décomptes établis par l’étude d’huissiers chargé du recouvrement des créances, les références 134113 y figurant également. C’est enfin ce même numéro qui figure dans le décompte annexé au procès-verbal de saisie-attribution du 31 janvier 2024.
Les références 199180049100 correspondent également à celles mentionnées dans les différents décomptes de la même étude d’huissiers.
Ainsi, au regard de la correspondance parfaite des références inscrites à la fois dans les actes des 29 juin 1999 et 23 octobre 2006 ET dans l’acte de cession de créances, Monsieur [B] ne peut raisonnablement prétendre que les créances objet de la cession ne sont pas celles dont était titulaire la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l’encontre de la SCI ARIANE et de Monsieur [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire.
En outre, la SAS EOS FRANCE produit les lettres d’information de cette cession destinées à la SCI ARIANE le 17 octobre 2022 et à Monsieur [B] les 25 octobre 2022 et 21 décembre 2022 (Pièces n° 15 à 18 de la défenderesse), les mêmes références étant au demeurant rappelées dans ces lettres.
Ainsi, la SAS EOS FRANCE démontre disposer d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [B], de sorte qu’elle a qualité pour faire pratiquer une saisie-attribution.
Monsieur [B] sera donc débouté de sa demande tendant à voir la SAS EOS FRANCE déclarée irrecevable à agir en exécution forcée à son encontre.
3°) Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution tirée de la prescription de l’exécution du titre exécutoire
Depuis l'entrée en vigueur de la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008 fixée au 19 juin 2008, les articles L. 111-3 et L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution prévoient que l'exécution des titres exécutoires relatifs à une décision de justice ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, les deux titres exécutoires concernés (29 juin 1999 et 23 octobre 2006) et plus précisément le second concernant Monsieur [B], sont des actes notariés, de sorte que la loi précitée est inapplicable, la prescription de l’exécution des actes notariés étant déterminée en fonction de la nature de la créance, soit cinq ans en l’espèce, ce qu’admettent finalement les parties.
Il résulte expressément de l’acte notarié du 23 octobre 2006 que la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a accepté de reporter au 18 octobre 2007 l’exigibilité de la créance dont elle disposait à l’encontre de la SCI ARIANE, moyennant le fait que cet accord soit régularisé devant notaire, que le taux d’intérêt applicable soit fixé à 7,60 % et que Monsieur [B] se porte caution personnelle et solidaire de l’intégralité de la somme due, sans bénéfice de discussion ni de division.
La créance était donc exigible au 18 octobre 2007 et recouvrable jusqu’au 18 octobre 2012, sauf actes interruptifs de prescription.
En application des articles 2240 à 2244 du Code civil, tout paiement spontané, toute demande en justice et tout acte d’exécution forcée interrompent le délai de prescription, cette dernière continuant de produire ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance dans le cas d’une action en justice.
En outre, il sera rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 2246 du Code civil, l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
Il s’en déduit que tous les actes interruptifs invoqués en l’espèce concernent aussi bien la SCI ARIANE que Monsieur [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, peu important que ce dernier n’ait pas été concerné par certains actes ou paiements.
- Chronologiquement, la SAS EOS FRANCE invoque deux paiements des 10 avril 2008 et 02 août 2010.
Monsieur [B] ne peut valablement contester l’existence de ces paiements qui figurent dans tous les décomptes de l’étude d’huissiers chargée du recouvrement de la créance, et encore dans celui annexé au procès-verbal de saisie-attribution.
L’existence de paiements spontanés résulte encore du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 05 juin 2013 mentionnant un décompte arrêté au 21 août 2012 faisant apparaître un solde en principal de 141 393,48 € au 02 octobre 2007, des versements pour 5 478,92 € et des intérêts pour 47 784,10 €.
Certes, ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 12 mai 2015, mais uniquement parce que la cour a considéré que la banque ne justifiait pas d’un intérêt à agir en paiement à l’encontre de la SCI ARIANE puisqu’elle disposait déjà d’un titre exécutoire. La cour n’a aucunement remis en question l’existence de paiements spontanés effectués par la SCI ARIANE avant l’assignation en paiement du 24 octobre 2012, et il résulte de l’analyse des moyens et prétentions des parties devant la cour que la SCI ARIANE n’avait pas remis en cause l’existence de ces paiements.
Ces paiements spontanés doivent donc être considérés comme acquis et ont par conséquent non seulement interrompu le délai de prescription quinquennale mais également fait courir à chaque fois un nouveau délai de cinq ans.
Le premier paiement du 10 avril 2008 est bien intervenu dans le délai de cinq ans qui avait commencé à courir le 18 octobre 2007 et a fait courir un nouveau délai de cinq ans expirant le 10 avril 2013. Le second paiement du 02 août 2010 étant antérieur au 10 avril 2013, il a fait courir un nouveau délai de cinq ans expirant le 02 août 2015. - En parallèle, la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait délivrer à la SCI ARIANE un commandement de payer valant saisie immobilière le 02 mai 2013, et a assigné cette société le même jour devant le juge de l’exécution du Mans en vue d’une audience d’orientation.
Selon jugement mixte du 25 mars 2014, le juge de l’exécution a rejeté l’ensemble des moyens de nullité soulevés par la SCI ARIANE et, avant-dire droit sur l’orientation et la fixation de la créance, ordonné la réouverture des débats afin que la banque produise un décompte relatif à l’acte du 23 octobre 2006.
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Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel d’Angers suivant arrêt du 09 juin 2015, la cour ayant constaté la prescription de l’action de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et ordonné la mainlevée du commandement de payer du 02 mai 2013.
Statuant sur le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt par la banque, la cour de cassation a, par arrêt du 26 septembre 2019, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 09 juin 2015, ce sans renvoi.
Monsieur [B] dénie à la procédure de saisie immobilière initiée sur le fondement du commandement du 02 mai 2013 son caractère interruptif de prescription, estimant que dans la mesure où la banque a d’elle-même fait radier et a donné mainlevée de ce commandement le 26 décembre 2017, il n’aurait pas eu d’effet interruptif de prescription.
Il convient à cet égard de distinguer les effets que cette radiation a entraînés sur le commandement de payer du 02 mai 2013, de ceux qu’elle a engendrés sur la procédure de saisie immobilière initiée selon assignation du même jour.
S’agissant du commandement de payer du 02 mai 2013, s’il est exact que la banque a d’elle-même fait radier et a donné mainlevée du commandement de payer du 02 mai 2013, ce n’est pas pour autant qu’il n’a pas eu d’effet interruptif de prescription, au contraire même puisque cette radiation a eu notamment pour conséquence d’empêcher le juge de l’exécution de déclarer caduc ce commandement, de sorte qu’il a conservé son effet interruptif. C’est exactement la solution retenue par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 17 mai 2023 (n° 21-19.356).
En revanche, en application des dispositions de l’article 2243 du Code civil aux termes desquelles l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, il doit être considéré que la radiation du commandement par la banque intervenue le 26 décembre 2017 a mis un terme à la procédure de saisie immobilière avant même que n’intervienne l’arrêt de la cour de cassation du 26 septembre 2019. Par conséquent, l’interruption de la prescription résultant de cette action en justice doit être déclarée non avenue. Il en résulte que ni l’assignation du 02 mai 2013, ni le jugement du juge de l’exécution du Mans du 25 mars 2014, ni l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 09 juin 2015, ni l’arrêt de la cour de cassation du 26 septembre 2019 n’ont eu d’effet interruptif de prescription.
Demeure donc uniquement l’effet interruptif de prescription propre au commandement de payer valant saisie immobilière, dont les effets ont pris fin cinq ans après, soit le 02 mai 2018.
Or, les actes interruptifs de prescription postérieurs invoqués par la SAS EOS FRANCE sont les commandements de payer aux fins de saisie-vente des 18 et 19 mai 2020, lesquels sont donc intervenus alors que l’exécution de l’acte du 23 octobre 2006 ne pouvait plus être poursuivie.
De manière surabondante sur ce point, il convient d’observer que le premier de ces commandements a été délivré en vertu de l’acte du 29 juin 1999 qui ne concerne pas Monsieur [B], et que le second a été délivré en vertu du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 05 juin 2013 alors que ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 12 mai 2015, de sorte que le jugement du 05 juin 2013 ne pouvait en aucun cas servir de fondement à un quelconque acte d’exécution forcée en 2020. Ces actes n’auraient donc pas pu interrompre la prescription de l’exécution de l’acte du 23 octobre 2006.
* * *
Il s’infère des éléments qui précèdent que la mainlevée de la saisie-attribution du 31 janvier 2024 doit être ordonnée, les frais de mise en oeuvre de cette mesure et de sa mainlevée demeurant à la charge de la SAS EOS FRANCE.
La demande subsidiaire relative à la prescription d’une partie des intérêts et la production d’un nouveau décompte devient donc sans objet.
4°) Sur les autres demandes
Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, partie succombante et tenue aux dépens, la SAS EOS FRANCE sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de MILLE EUROS (1 000 €).
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [W] [B] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la banque CIC OUEST, en son agence sise [Adresse 6], le 31 janvier 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande tendant à voir déclarer la SAS EOS FRANCE, représentant le FCT FONCRED V, fonds commun de titrisation lui-même représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE irrecevable à agir en exécution forcée à son encontre ;
DÉCLARE prescrite l’action en exécution de l’acte notarié du 23 octobre 2006 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution ;
JUGE que les frais de mise en oeuvre et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution resteront à la charge de la SAS EOS FRANCE, représentant le FCT FONCRED V, fonds commun de titrisation lui-même représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
DÉCLARE sans objet la demande subsidiaire relative à la prescription d’une partie des intérêts et la production d’un nouveau décompte formulée par Monsieur [W] [B] ;
DÉBOUTE la SAS EOS FRANCE, représentant le FCT FONCRED V, fonds commun de titrisation lui-même représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE, représentant le FCT FONCRED V, fonds commun de titrisation lui-même représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [W] [B] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par la SAS EOS FRANCE, représentant le FCT FONCRED V, fonds commun de titrisation lui-même représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2240Code civil
- Article 2243Code civil
- Article 2244Code civil
- Article 2246Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 111-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 211-11Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00724.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.