Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/10757
- Formation
- Chambre 3-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 326 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 22/10757 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2CT
Ordonnance n° 2024/M228
S.A.S. YACHTING INNOVATION
Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.R.L. GIORDANO YACHT COATING
Représentant : Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. ALLIANZ IARD
Représentant : Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. MAP YACHTING
Représentant : Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
Intimées
Société MAPAERO
Représentant : Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. GENERALI IARD, es qualité d'assureur de GIORDANO YACHT COATING
Représentant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INTERRUPTION DE L'INSTANCE
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état, assistée de Elodie BAYLE, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'appel interjeté par la S.A.S. YACHTING INNOVATION, à l'encontre du jugement rendu le 1er juillet 2022 par le Tribunal de commerce d'ANTIBES contre :
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. MAP YACHTING
S.A.R.L. GIORDANO YACHT COATING,
Vu le courrier reçu par RPVA le 14 novembre 2024 de Me MUSACCHIA, indiquant que la Société YACHTING INNOVATION a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de sauvegarde prononcé le 23 janvier 2024 par le Tribunal de commerce de CANNES,
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que l'instance est interrompue et qu'elle ne pourra être reprise qu'après mise en cause des organes de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'interruption de l'instance ;
ENJOIGNONS à la partie la plus diligente de mettre en cause les organes de la procédure collective dans le délai de trois mois, à compter de la présente ;
DISONS qu'à défaut de régularisation de la procédure dans le délai fixé, l'affaire sera radiée du rôle.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 novembre 2024
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
- copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 22/10757.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.