Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
23/07071
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 943 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2024

N°2024/430

Rôle N° RG 23/07071

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLK2G

[T] [V]

C/

[2] de la [5]

Copie exécutoire délivrée

le :19.11.2024

à :

- Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01111

APPELANT

Monsieur [T] [V],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[2] de la [5] ,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 19 août 2021, M.[T] [V] a été victime d'un accident de travail pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle par la [2] ([2]) de la [5] ([5]) par décision rendue le 21 octobre 2021. Alors qu'il était dans la station du [6] à [Localité 4], une inégalité au sol faisait chuter M.[T] [V]. Il tombait sur la fontaine d'eau et le frigo.

Le certificat médical initial du 19 août 2021 faisait état de 'dorsalgies paravertébrales lombaires, thoraciques, cercivales, sans déficit neurologique, ni douleur à la palpation des épineuses. Limitation des mouvements. Pas de plaie, ni hématomes du crâne / face.'

Le 30 septembre 2021, le président de la [2] a notifié à M.[T] [V] que la date de guérison de ses lésions était fixée, après avis du médecin-conseil, au 29 septembre 2021.

Le 22 décembre 2021, le président de la [2] a informé M.[T] [V] que son état de santé était déclaré consolidé au 29 octobre 2021, sans séquelles indemnisables, après expertise du docteur [M].

Le 2 février 2022, M.[T] [V] a saisi la commission de recours amiable de la [2].

Le 18 février 2022, le président de la [2] a notifié à M.[T] [V] une décision relative à la non-attribution d'une rente.

Le 22 mars 2022, la commission de recours amiable de la [2] a rejeté le recours de M.[T] [V].

Le 14 avril 2022, M.[T] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 28 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[T] [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Les premiers juges ont considéré que M.[T] [V] ne démontrait pas que la date de consolidation de ses lésions devait être fixée postérieurement au 29 octobre 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mai 2023, M.[T] [V] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La cour a, dans sa convocation du 20 mars 2024, soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel de M.[T] [V] et invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 1er octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse,auxquelles il est expressément référé, M.[T] [V] demande l'infirmation du jugement, l'organisation d'une expertise ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

son appel est recevable puisque le jugement ne lui a été notifié que le 28 avril 2023 ;

les avis médicaux divergent quant à l'appréciation de son état de santé de telle façon qu'une mesure d'expertise s'impose.

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 1er octobre 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la [2] de la [5] conclut à l'irrecevabilité de la demande d'expertise en ce qu'elle constitue une demande nouvelle, à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relève que :

l'appelant n'a jamais sollicité d'expertise auparavant ;

les pièces médicales produites par l'intéressé échouent à remettre en question les données médicales du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M.[T] [V]

En vertu de l'article 538 du code de procédure civile : 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.'

Selon l'article 668 du code de procédure civile, 'sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'

Pour soutenir que son appel est recevable, M.[T] [V] relève que le jugement ne lui a été notifié que le 28 avril 2023, ce que confirme la fiche dématérialisée de suivi postal versée aux débats par l'intéressé qui énonce que l'envoi 'a été distribué à son destinataire contre sa signature' le vendredi 28 avril 2023.

L'accusé de réception de notification du jugement à l'appelant figurant dans le dossier de la cour comporte une date illisible, pouvant être interprétée comme le 24 ou le 29 avril 2023, et porte un timbre humide du 28 avril 2023.

La cour s'en tiendra par conséquent à la fiche de suivi de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception n°2C17296595233, qui correspond bien au numéro de l'accusé de réception versé au dossier de la cour, pour fixer la date de notification du jugement à M.[T] [V] au 28 avril 2023.

M.[T] [V] pouvait, en conséquence, relever appel du jugement jusqu'au 28 mai 2023.

Ayant interjeté appel le 25 mai 2023, M.[T] [V] est recevable en son appel.

2. Sur la date de consolidation de M.[T] [V] et la demande d'expertise introduite par ce dernier

2.1.Sur la recevabilité de la demande d'expertise présentée par M.[T] [V] en cause d'appel

Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

En application de l'article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'

En vertu de l'article 566 dudit code, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

En l'espèce, la mesure d'instruction sollicitée pour la première fois en cause d'appel par M.[T] [V] trouve son origine dans le fond du litige relatif à la contestation de sa date de consolidation. La cour estime ainsi qu'il existe un lien suffisant entre le litige et la demande d'expertise pour considérer que cette dernière est le complément nécessaire de la contestation de la date de consolidation élevée par M.[T] [V] en ce qu'elle soutient le moyen d'une difficulté d'ordre médical.

La fin de non-recevoir soulevée par la [2] de la [5], tirée de la nouveauté de la demande d'expertise de M.[T] [V], doit être écartée.

2.2. sur la date de consolidation de M.[T] [V] et sa demande d'expertise

Vu l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;

La consolidation correspond au moment où tous les soins ayant été donnés à la victime et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n'est plus possible d'envisager une évolution des lésions, celles-ci présentant un caractère stable et définitif.

En l'espèce, il résulte du rapport médical émanant du docteur [M], en date du 13 décembre 2021, commis par la [2] de la [5] pour examiner M.[T] [V], que ce dernier est consolidé au '29 octobre 2021 sans séquelles indemnisables selon le barème AT de la sécurité sociale.' Pour parvenir à cette conclusion, le praticien a relevé que M.[T] [V] ne souffrait plus de fractures costales et que les douleurs qu'il présentait étaient en relation avec des lombodorsalgies avec cervicalgies sur état antérieur.

La cour relève que l'appelant ne critique pas la motivation du jugement entrepris alors même que les premiers juges avaient analysé l'ensemble des pièces médicales produites aux débats.

Le certificat médical du docteur [H], selon lequel 'les soins et arrêts de travail suite à l'accident du travail du 19 août 2021 sont bien en relation avec la détérioration de l'état de santé suite à cet accident', n'amène aucun élément utile à la résolution du litige puisqu'il n'est pas daté et qu'il n'est pas circonstancié.

Le certificat émanant de ce praticien, daté du 18 janvier 2023, ne fait qu'énoncer que l'état de santé de M.[T] [V] est incompatible avec une reprise de son poste de travail actuel, ce qui n'est pas l'objet du litige.

Les certificats médicaux du docteur [R] des 5 septembre 2021 et 21 janvier 2023 sont rédigés en des termes généraux et ne sont accompagnés d'aucune analyse médicale précise et argumentée de nature à remettre en question la date de consolidation de M.[T] [V].

Les ordonnances des 14 janvier et 11 avril 2022 n'amènent aucun élément utile à la résolution du litige.

Le compte-rendu du scanner du rachis dorso-lombaire pratiqué le 31 août 2021 fait état de 'discopathies dorsales étagées avec aspect cunéiforme des corps vertébraux de T7 et T8 probablement ancien avec ostéophytose corporéale antérieure et plusieurs hernies intra spongieuses.' Toutefois, ce compte-rendu ne mentionne pas que l'état antérieur de M.[T] [V] a été révélé ou aggravé à l'occasion uniquement de son accident de travail, ce moyen n'étant, de toute manière, pas soutenu par l'appelant.

La cour reitère cette analyse concernant les comptes-rendus d'infiltration lombaire épidurale du 28 janvier 2022, d'infiltration articulaire sous radio L5S1 et L4L5 du 11 avril 2022, de scintigraphie osseuse du 26 avril 2022 et d'infiltration inter-apophysaire postérieure L4L5 et L5S1 du 2 mai 2022.

La cour en tire la conclusion selon laquelle M.[T] [V] échoue à remettre en question les conclusions du docteur [M] et à démontrer, d'une part, qu'une mesure d'instruction est nécessaire à la résolution du litige, ainsi que, d'autre part, que la date de consolidation de ses lésions devrait être fixée postérieurement au 29 octobre 2021.

Les premiers juges doivent donc être approuvés et M.[T] [V] débouté de sa demande d'expertise.

3. Sur les dépens et les demandes accessoires

M.[T] [V] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.

L'équité commande de condamner M.[T] [V] à payer à la [2] de la [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Reçoit l'appel de M.[T] [V],

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la [2] de la [5] tirée de la nouveauté de la demande d'expertise de M.[T] [V],

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 28 mars 2023,

Y ajoutant,

Déboute M.[T] [V] de sa demande d'expertise,

Condamne M.[T] [V] aux dépens,

Condamne M.[T] [V] à payer à la [2] de la [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 23/07071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.