expiration du délai de quarante-cinq jours durant la procédure de conciliation
casexpiration du délai de quarante-cinq jours durant la procédure de conciliationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-12.297
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 216 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 667 FS-B
Pourvoi n° S 23-12.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024
M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-12.297 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [V] [W], prise en qualité de liquidateur de la société JBC,
2°/ à la société JBC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [M], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [W], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, M. Riffaud, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mme Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 novembre 2022), le 16 mars 2017, la société JBC a été mise en redressement judiciaire, sur déclaration de la cessation des paiements de son dirigeant, M. [M], le 3 février 2017, la procédure étant convertie le 10 avril 2017 en liquidation judiciaire. La société [W], désignée liquidateur, a recherché la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 611-4 et L. 631-4 du code de commerce :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu par le second expire au cours de la procédure conciliation, le débiteur est dispensé d'exécuter son obligation de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. A l'expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d'exécuter cette obligation sans délai.
5. Pour condamner M. [M] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société JBC, l'arrêt retient qu'il a commis une faute en ne déclarant que le 3 février 2017 la cessation des paiements dont la date a été fixée au 16 septembre 2015 par le jugement d'ouverture et que la mise en place d'une procédure de conciliation quelques jours avant la survenance de la cessation des paiements n'exonère pas le dirigeant social des responsabilités qui sont les siennes. Il ajoute que le passif qui lui est imputable est constitué par les créances nées quarante-cinq jours après la date de cessation des paiements retenue et celle de sa déclaration.
6. En statuant ainsi, alors que M. [M] était dispensé de déclarer la cessation des paiements de la société JBC pendant la durée de la procédure de conciliation, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel, pour caractériser une éventuelle faute du dirigeant susceptible d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif, d'apprécier l'exécution de cette obligation à l'expiration de la procédure de conciliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. La condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société [W], en qualité de liquidateur de la société JBC, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-12.297.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.