absence de restitution au liquidateur

avance garantie par le superprivilègeabsence de restitution au liquidateur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23-19.085
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 237 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 670 F-B

Pourvoi n° V 23-19.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024

1°/ L'UNEDIC (Délégation AGS CGEA de [Localité 8]), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], agissant en la personne de son représentant légal, domiciliée au centre de gestion et d'étude AGS (CGEA de [Localité 8]) dont le siège est [Adresse 3] [Localité 8],

2°/ l'AGS, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6],

ont formé le pourvoi n° V 23-19.085 contre le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, dans le litige les opposant à la société [P] [K] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], en la personne de M. [E] [K], venant aux droits de M. [N] [Y], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Quantum sécurité, défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'UNEDIC (Délégation AGS CGEA de Lille), de l'AGS, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Lille Métropole, 6 juin 2023), rendu en dernier ressort, les 9 décembre 2013 et 14 janvier 2014, la société Quantum sécurité a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. [Y] ayant été désigné liquidateur.

2. L'UNEDIC, en son Centre de gestion et d'études - AGS (CGEA) de [Localité 8], gestionnaire de l'Association de garantie des salaires (l'AGS), a avancé pour le compte des salariés une somme de 672 014,70 euros dont 295 501,55 euros au titre de leurs créances superprivilégiées.

3. Le 20 décembre 2016, le liquidateur a remis à l'AGS une somme de 40 000 euros.

4. Le 20 octobre 2022, soutenant ne pas disposer de fonds suffisants pour couvrir ses émoluments, le liquidateur a assigné l'AGS en restitution de la somme de 3 013,88 euros et en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive.

5. Désignée en remplacement de M. [Y], la société [P] [K] & associés, prise en la personne de M. [K], est intervenue volontairement à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, la cassation prononcée du chef de la demande de restitution entraînant celles de l'ensemble des chefs du jugement qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, que la Cour de cassation statue au fond et rejette l'ensemble des demandes du liquidateur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, le jugement rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lille Métropole ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Reçoit la société [P] [K] & associés, venant aux droits de M. [Y], agissant en sa qualité de liquidateur de la société Quantum sécurité, en son intervention volontaire ;

Rejette l'ensemble des demandes de la société [P] [K] & associés, ès qualités, et la demande d'indemnité de procédure formée par l'UNEDIC (délégation AGS – CGEA de [Localité 8]) ;

Condamne la société [P] [K] & associés, ès qualités, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal de commerce de Lille Métropole ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'UNEDIC (délégation AGS – CGEA de [Localité 8]).

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-19.085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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