défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage
envois égaux ou supérieurs à trois tonnesdéfectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimageSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-18.165
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 078 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 672 F-B
Pourvoi n° V 23-18.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024
La société Transports Pollono et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-18.165 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Menuiserie Perez, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Transports Pollono et associés, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Menuiserie Perez, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mars 2023), la société Menuiserie Perez a confié à la société Transports Pollono et associés le transport par route de machines industrielles de plus de trois tonnes. Le chargement a été effectué par l'expéditeur qui a procédé, avec le chauffeur du transporteur, à la pose de sangles d'arrimage fournies par ce dernier.
2. Des dommages ayant été constatés lors de la réception de la marchandise, l'expéditeur a assigné le transporteur en réparation de son préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 7.2.1 du contrat type résultant du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 que, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, si le transporteur est tenu de vérifier que le chargement, le calage et l'arrimage exécutés par l'expéditeur ne compromettent pas la sécurité de la circulation, il est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il aurait émis des réserves.
5. Après avoir relevé que les sangles, fournies par la société Transport Pollono et associés, qui devaient être adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise, avaient rompu, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le dommage provenait d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage, que la seule rupture des sangles ne suffisait pas à établir.
6. De ces seules constatations et appréciations, rendant inopérante la circonstance que le préposé du transporteur ait participé à l'arrimage et soit réputé agir pour le compte de l'expéditeur, la cour d'appel a exactement déduit que la responsabilité du transporteur était engagée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Pollono et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Pollono et associés et la condamne à payer à la société Menuiserie Perez la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 7.2.1 du contrat type résultant du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-18.165.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.