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preuvecharge

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23-15.099
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 070 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 686 F-B

Pourvoi n° N 23-15.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024

M. [L] [E] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-15.099 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, société coopérative de banque à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [S], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 janvier 2023), M. [E] [S] a ouvert un compte auprès de la société Banque populaire Rhône-Alpes (la banque) sans autorisation de découvert et assorti d'une carte de paiement. Les 23 et 27 mars 2018, le compte a été débité de diverses sommes en exécution de divers virements, paiements et retraits. Le 30 mars 2018, M. [E] [S] a déposé plainte pour le vol de sa carte bancaire et de ses instruments de paiement.

2. Après avoir dénoncé ses concours, la banque a assigné M. [E] [S] en paiement du solde débiteur du compte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier :

4. Il résulte de ces textes que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

5. Pour condamner M. [E] [S] à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt, après avoir dit inopérant le moyen pris de de ce que la convention de compte ne permettait pas de virement en ligne, retient qu'il ressort de ses explications confuses et divergentes qu'en remettant son relevé d'identité bancaire, puis sa carte bancaire et ses codes « cyber » à un inconnu rencontré sur Instagram, M. [E] [S] a commis des négligences graves qui ont permis les virements, retraits et paiements frauduleux.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les opérations litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [E] [S] à payer à la banque la somme de 50 097,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2018, entraîne la cassation du chef de dispositif qui, confirmant le jugement, déboute M. [E] [S] de sa demande reconventionnelle en indemnisation qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. [E] [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-15.099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.