Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23-17.654
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 692 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1175 F-D

Pourvoi n° Q 23-17.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024

1°/ Mme [S] [L], épouse [U],

2°/ M. [J] [U],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° Q 23-17.654 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société d'administrateurs judiciaires [W] & [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [D] [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Distribution Casino France,

3°/ à la société FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [R] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Distribution Casino France,

4°/ à la société [E] Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de Mme [V] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde et d'administrateur au plan de sauvegarde de la société Distribution Casino France,

5°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [A] [O], en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Distribution Casino France,

6°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [B] [M], en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Distribution Casino France,

7°/ à la société FIDES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [I] [P], en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Distribution Casino France,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mars 2023), M. et Mme [U], chargés de la gestion de plusieurs magasins de la société Distribution Casino France (la société) depuis 2001 en qualité de co-gérants non salariés, ont signé avec cette société un contrat de co-gérance intérimaire le 1er février 2008.

2. M. [U] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2016 tandis que la société a notifié à Mme [U] la résiliation du contrat le 30 mars 2016.

3. Le 10 janvier 2017, les co-gérants non salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

4. Par jugement du 26 février 2024, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde accéléré de la société et désigné les sociétés [W] et [Z], prise en la personne de M. [W], FHBX, prise en la personne de Mme [N], et [E] Partners, prise en la personne de Mme [H], en qualité de commissaires, et les sociétés BTSG, prise en la personne de M. [O], MJA, prise en la personne de Mme [M] et FIDES, prise en la personne de M. [P], en qualité de mandataires judiciaires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui n'a pas inclus dans le calcul de la rémunération perçue par les co-gérants non salariés sur la période de 2013 à décembre 2016, pour vérifier si elle était au moins égale, pour chacun d'eux, au salaire minimum de croissance, les sommes versées par la société au titre du remboursement des frais de déplacement en plus de leurs commissionnements respectifs, a légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [U] à titre de rappel de salaires minimum, l'arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-17.654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.