Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-12.604
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 544 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1192 F-D
Pourvoi n° A 23-12.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024
Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-12.604 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Delphine Raymond, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de la société ATMC industrie,
2°/ à la société BFG Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [E], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Delphine Raymond, ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 décembre 2022), Mme [E] a été engagée en qualité de responsable ressources humaines à compter du 6 janvier 2014 par la société BFG Europe. La salariée était soumise à une convention individuelle de forfait en jours.
2. Le 29 juin 2017, le contrat de travail a été transféré à la société ATMC industrie, détenue par la société BFG Europe.
3. Le 26 février 2018, la salariée a été licenciée.
4. Par jugement d'un tribunal de commerce du 19 juin 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ATMC industrie, la société Delphine Raymond étant désignée en qualité de liquidatrice.
5. Le 26 décembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment de diverses demandes en paiement et en fixation de créance au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
9. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
10. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
11. Pour débouter la salariée de ses demandes en paiement et en fixation de créance au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'elle ne produit pas le moindre élément ni a fortiori d'éléments précis se rapportant à ses temps de travail et plus précisément à la réalisation d'heures supplémentaires et à des dépassements des durées maximales de travail.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [E] de ses demandes tendant à faire reconnaître l'existence d'un coemploi entre les sociétés BFG Europe et ATMC industrie et à faire juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il la déboute de ses demandes indemnitaires subséquentes ainsi que de ses demandes en paiement et fixation de créances au titre de primes de treizième mois ou d'objectifs et d'une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société BFG Europe et la société Delphine Raymond, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société ATMC industrie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Delphine Raymond, ès qualités, et condamne la société BFG Europe et la société Delphine Raymond, ès qualités, à payer à Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 3171-4 du code du travail.
- Articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-12.604.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.