Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
Quasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans causeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00524
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 931 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Novembre 2024
N° 2024/529
Rôle N° RG 24/00524 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYJK
S.C.I. ELZA
C/
[T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David HADDAD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Septembre 2024.
DEMANDERESSE
S.C.I. ELZA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David HADDAD avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024..
ORDONNANCE
Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de GRASSE a condamné la SCI Elza à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 67581,85 euros et celle de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI ELZA a relevé appel de cette décision le 21 décembre 2021 et, par acte du 24 septembre 2024, elle a fait assigner Monsieur [X] [T] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir :
A titre principal
- l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en cause,
A titre subsidiaire
-que soit ordonnée la constitution par ses soins d'une hypothèque judiciaire sur la maison située [Adresse 2] à [Localité 4]
En tout état de cause, débouter monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a réitéré ses demandes à l'audience.
Monsieur [T] [X] n'a pas comparu ni personne pour lui
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions du demandeur
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile prévoit:
'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'
1- sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le premier juge est en date du 6 octobre 2020.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décisionlorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La SCI ELZA n'a pas comparu en première instance.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit arrêtée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
-le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Le fait pour la SCI ELZA de ne pas disposer de liquidités ou de la trésorerie sur son compte bancaire à un instant T, comme en l'espèce moins de 10 euros le 8 octobre 2024, pour faire face immédiatement au paiement est insuffisant à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives dès lors qu'aucun élément n'est produit quant à la valeur du ou des biens immobiliers dont est propriétaire la SCI , son endettement, ses ressources éventuelles (loyers) permettant de connaître ainsi précisément sa surface financière .
Faute de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation
2-sur la demande subsidiaire de constitution d'une hypothèque fondée sur l'article 514-5 du code de procédure civile.
L'article 514-5 du code de procédure civile prévoit:
'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'
Il résulte de la lecture de ce texte qu'il est édicté en la seule faveur du créancier de l'obligation assortie de l'exécution provisoire résultant de la décision de première instance, puisqu'elle permet à celui-ci d'obtenir le rejet de la demande d'arrêt de cette exécution provisoire en garantissant le débiteur de l'obligation des restitutions résultant d'une éventuelle infirmation de l'arrêt.
La SCI ELZA n'est donc pas recevable à se prévaloir de ce texte.
Sa demande subsidiaire sera donc également rejetée
La SCI ELZA qui succombe en ses demandes supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS la SCI ELZA de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judicaire de Grasse du 6 octobre 2021
DISONS la demande subsidiaire de la SCI ELZA irrecevable
CONDAMNONS la SCI ELZA aux dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00524.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.