Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 18 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/04745
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 661 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
[E]
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
CCC adressées à :
-Mme [E]
-URSSAF
-Me MOULIN
-Me HERBAUT
Copies exécutoires à :
-Me MOULIN
-Me HERBAUT
Le 18 Novembre 2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/04745 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS2B - N° registre 1ère instance : 20/00155
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 22 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Représentée et plaidant par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0340
ET :
INTIMES
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, agissant par son Directeur en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION
Saisi le 3 février 2020 par Mme [E] d'une opposition à la contrainte décernée par L'Urssaf Nord Pas-de-Calais le 17 janvier 2020, signifiée le 22 janvier 2020 pour obtenir paiement de la somme de 23 479 euros correspondant aux cotisations et majorations des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2022 a :
- validé la contrainte pour son entier montant,
- condamné Mme [E] au paiement de la somme de 23 479 euros.
Par déclaration par RPVA du 22 octobre 2022, Mme [E] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 23 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 janvier 2024.
À cette date, la cour a fait droit à la demande de renvoi formée par les parties qui indiquaient être en pourparlers.
À l'audience du 26 septembre 2024, l'Urssaf a indiqué que Mme [E] avait justifié de sa radiation, ayant cessé son activité d'artisan, de telle sorte que la contrainte était devenue sans objet.
Mme [E], représentée par son conseil, a demandé à la cour de constater que la contrainte était devenue sans objet.
Motifs
Mme [E] était affiliée en qualité d'artisan depuis le 20 mars 2006.
Elle avait formé opposition à la contrainte en indiquant que les cotisations appelées résultaient d'une taxation d'office ne correspondant pas à ses revenus réels.
Elle n'avait pas comparu devant le tribunal judiciaire, qui avait constaté la régularité de la mise en demeure et de la contrainte et avait validé celle-ci pour son entier montant.
Les parties conviennent désormais que la contrainte est devenue sans objet.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte et condamné Mme [E] au paiement de la somme de 23 479 euros.
Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel dans la mesure où elle pouvait éviter la procédure en comparaissant devant le tribunal saisi de l'opposition pour fournir les éléments qui permettent désormais à l'Urssaf de constater qu'elle n'est plus redevable de la moindre somme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Donne acte aux parties qu'elles conviennent que la contrainte décernée le 17 janvier 2020 réclamant paiement de la somme de 23 479 euros est devenue sans objet,
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 22/04745.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.