Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de créditSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 19/02521
- Formation
- Chambre A - Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 371 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02521 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETRK
jugement du 05 Novembre 2019
Tribunal d'Instance de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 11-18-0544
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/06 du 06/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00068750
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2020155 substitué par Me Eve -Marie L'HELIAS-ROUSSEAU
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable du 7 janvier 2014, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire (ci-après, la Caisse d'épargne) a consenti à Mme [R] [T] un prêt à la consommation, remboursable en 120 mensualités de 126,06 euros (hors assurance facultative), au taux débiteur annuel fixe de 9,66% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 10,35%.
Il s'agissait d'un regroupement de deux crédits, à savoir, selon le document d'information remis à Mme [T] :
- un prêt à la consommation consenti par la Caisse d'épargne, remboursable en 62 mensualités de 103,73 euros, assurance comprise, au taux débiteur de 4,839%, et dont le capital restant dû s'élevait à 5 442,50 euros,
- un crédit renouvelable consenti par la société (SA) Natixis Financement (compte Natixis Izicarte), remboursable en mensualités de 132,60 euros, assurance comprise, dont le capital restant dû s'élevait à 3 989,02 euros.
Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 1er septembre 2017 par le tribunal d'instance de Laval à la requête de Natixis Financement au titre d'un contrat 4125 272 2671 100 portant sur la somme de 2 573,40 euros en principal, à laquelle Mme [T] a formé opposition.
Faisant valoir que l'offre de regroupement des crédits était affectée de diverses irrégularités et que, contrairement à sa demande et à la finalité de l'opération de regroupement de crédits, le crédit renouvelable n° 4125 272 2671 100 consenti par la société (SA) Natixis Financement, qui faisait l'objet du regroupement, n'avait pas fait l'objet d'une résiliation anticipée, Mme [T] a, par acte d'huissier du 12 septembre 2018, fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal d'instance de Laval aux fins de voir la défenderesse déchue de son droit aux intérêts.
Par jugement avant dire droit du 14 mai 2019, le tribunal d'instance de Laval a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 juin 2019, invitant Mme [T] à donner toutes précisions sur les suites données à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n°706/2017, procédure qui l'a opposée à la SA Natixis Financement, et notamment les références précises du crédit renouvelable concerné par cette procédure, de préciser s'il s'agit du crédit renouvelable n°FFI 729225233, regroupé dans le prêt du 7 janvier 2014, objet du litige, ou d'un autre crédit, et à en justifier.
En l'état de ses dernières conclusions de première instance, Mme'[T] a demandé au tribunal de :
- juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire sera déchue de son droit aux intérêts au titre du prêt de 9.600 euros, du'7 janvier 2014, n°4125 272 267 9002,
- lui enjoindre de produire un nouveau décompte,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire aux dépens.
En défense, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire a sollicité le rejet des prétentions adverses et subsidiairement, la'réduction à plus justes proportions de la déchéance du droit aux intérêts si elle était encourue.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal d'instance de Laval a :
- débouté Mme [T] de sa demande de déchéance de son droit aux intérêts de la Caisse d'épargne au titre du prêt n°4125 272 267 9002,
- rejeté les plus amples prétentions des parties,
- condamné Mme [T] aux dépens.
Par déclaration du 24 décembre 2019, Mme [T] a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant au prononcé de la déchéance du droit à intérêts de la banque, à ce qu'il soit enjoint à la banque de produire un nouveau décompte, à la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts et les dépens ; intimant la Caisse d'épargne.
La Caisse d'épargne a formé appel incident.
Mme [T] et la Caisse d'épargne ont conclu.
Une ordonnance du 2 septembre 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [T] sollicite de la cour qu'elle :
la recevant en son appel l'y déclarant bien fondée et y faisant droit,
infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau,
vu les articles L. 311-18 (aujourd'hui L. 312-14), L. 311-9 (aujourd'hui L.312-16), L. 311-48 (aujourd'hui L. 341-2), L. 313-15 (aujourd'hui L.'314-13), R. 313-12 (aujourd'hui R. 314-19), R. 312-13 (aujourd'hui R. 314-20), R. 313-14 (aujourd'hui R. 314-21) du code de la consommation,
vu l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
vu les articles 1231-1 et suivants, 1363 du code civil,
vu le contrat objet des présentes,
- dise et juge que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire sera déchue de son droit aux intérêts au titre du prêt n°4125 272 267 9002,
- condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire à l'indemniser, le quantum de son indemnisation étant égal au montant des droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire aux intérêts au titre du prêt n°4125 272 267 9002, savoir à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 5 623,20 euros en principal, outre intérêts,
- enjoigne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire de produire un nouveau décompte,
- confirme la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que la faute de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire est établie,
- dans tous les cas, déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire de son appel incident comme aussi irrecevable que mal fondé,
- déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire de toutes ses demandes notamment du chef de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens,
et rejetant toute prétention contraire comme non recevable en tous cas non fondée,
- y additant, condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire demande à la cour de :
vu les articles L. 311-6 et suivants du code de la consommation,
vu les articles 1134 et 1315 du code civil,
vu l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010,
vu les articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile,
- la déclarer recevable et bien fondée,
en conséquence,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de son appel la déclarant irrecevable et mal fondée,
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté Mme [T] de sa demande de déchéance de son droit aux intérêts de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire, au titre du prêt n°4125 272 267 9002,
* condamné Mme [T] aux dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté les plus amples prétentions des parties ;
statuant à nouveau,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
en tout état de cause,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 21 août 2020 pour Mme [T],
- le 22 février 2021 pour la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
Observations liminaires :
Au regard de la date de conclusion du contrat de regroupement de crédits, les dispositions du code de la consommation applicables sont celles antérieures à la loi du 14 mars 2014.
Sur la prétendue irrégularité du document d'informations sur le regroupement de crédits remis à l'emprunteuse :
Mme [T] reprend en appel les moyens examinés par le premier juge selon lesquels la Caisse d'épargne n'aurait pas respecté les dispositions légales et réglementaires en matière de regroupement de crédits en ne l'informant pas des difficultés financières et pratiques encourues, en ne l'informant pas sur la durée du contrat de crédit renouvelable faisant l'objet du regroupement, ni, correctement, sur le coût total du regroupement de crédits.
Pour ce faire, l'appelante invoque, d'abord, les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation dont le 1er alinéa dispose que : 'le'prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.'
Mais force est de constater que l'appelante n'indique pas quelles sont les informations exigées par ce texte qui font défaut alors qu'elle a reçu les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation (FIPEN).
L'appelante invoque, ensuite, les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 315-15 relatives aux regroupements de crédits, pour'assurer la bonne information de l'emprunteur. Ainsi, elle se prévaut, outre des dispositions de l'article R. 313-14 relatives aux directives à suivre par le prêteur pour renseigner le document le plus exactement possible, des dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 313-12 aux termes desquels ' Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6, ce document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé', ainsi que des dispositions de l'article R. 313-13 selon lesquelles le document d'information comporte notamment les informations et mentions suivantes :
1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement :
a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document'
(...)
5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur.'
L'appelante fait valoir que ces prescriptions n'ont pas été respectées en ce que, sur la fiche d'informations, la durée du crédit renouvelable, précédemment consenti par la société Natixis, n'est pas renseignée autrement que par la mention 'non connue de l'emprunteur', le coût total des crédits regroupements n'a pas été donné du fait que le montant des intérêts à échoir n'a pas été précisé et le coût total du crédit après regroupement indiqué intégrerait à tort les frais de dossier en invoquant, sur ce dernier point, l'annexe à l'article R.'313-13, selon laquelle le tableau remis à l'emprunteur doit notamment comporter le montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé qui est la somme du montant du regroupement, des intérêts dus au titre du regroupement en fonction de la durée de remboursement mentionnés dans le tableau, et qui spécifie que ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle, que si des coûts annexes, tels que les indemnités de remboursement anticipé ou les frais de mainlevée d'hypothèque, sont inclus dans ce montant, le prêteur l'indique dans le tableau et que les coûts supplémentaires n'ont à être identifiés sous cette rubrique que si leur financement n'est pas pris en compte dans le montant total de l'opération de regroupement envisagée.
Mais la Caisse d'épargne répond exactement que selon l'article L.'311-48 du code de la consommation, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en cas de non-respect des différentes obligations visées par cet article, parmi lesquelles ne figurent pas les modalités d'information de l'emprunteur énumérées aux articles R. 313-12 à R. 313-14, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.
Dès lors la discussion sur le point de savoir si, même étant renouvelable, la durée du crédit regroupé n'en était pas moins d'un an, devient dépourvue d'intérêt, de même que la discussion sur la possibilité ou non de calculer le coût total des crédits regroupés en présence d'un crédit renouvelable et celle sur la nature des frais qui ne doivent pas être intégrés dans le coût total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé devant être indiqué sur le document d'informations.
Enfin, Mme [T] prétend ne pas avoir reçu l'information nécessaire sur 'les difficultés financières et pratiques encourues, du fait d'une opération financière poursuivie sans en connaître tous les paramètres'.
Mais au vu du document d'informations sur le regroupement de crédits qui lui a été remis, Mme [T] disposait des éléments d'informations pour évaluer les avantages et les conséquences du regroupement des deux crédits.
Sur la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
La Caisse d'épargne prétend avoir procédé à la consultation de ce fichier, ce que conteste l'appelante qui fait valoir que le prêteur ne saurait se contenter de produire un document interne établi par lui-même correspondant à une fiche récapitulative du dossier.
L'article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. ».
L'article L. 333-5 du même code prévoit qu'' un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations. Cet'arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L''311-9".
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 pris en exécution du texte précité oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Les prêteurs doivent 'être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées', étant précisé que 'constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique', et ajouté qu''au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges'.
Jusqu'à un arrêté du 17 février 2020, modifiant celui du 26 octobre 2010, il n'était pas prévu que la Banque de France puisse délivrer une attestation de consultation à l'issue d'une consultation par un organisme prêteur.
Ainsi, aucun formalisme n'est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la Caisse d'épargne produit un document qui provient de ses services, intitulé 'récapitulatif du dossier' qui fait apparaître, sous les renseignements d'identification de l'emprunteur, la consultation du FICP, le'7'janvier 2014, le motif de l'interrogation du fichier, à savoir 'octroi', le certificat de la banque de France utilisé pour l'authentification des échanges, à savoir '1500710007A'.
Cette pièce produite en appel, qui comporte toutes les mentions nécessaires à l'identification des parties ainsi que l'objet et le jour de la consultation et dont rien ne permet d'affirmer qu'elle n'aurait pas été établie sur un support durable, suffit à faire la preuve de la consultation du FICP.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la Caisse d'épargne justifie de la consultation du fichier le 7 janvier 2014.
Sur la faute de la Caisse d'épargne
L'article L. 313-15 du code de la consommation prévoit que 'le'prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l'article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur'.
L'article R. 313-13 prévoit que le document d'informations remis à l'emprunteur comporte également les informations et mentions suivantes :
3° Un avertissement adressé à l'emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants :
(...)
f) Dans le cas d'un crédit renouvelable, le prêteur qui consent l'opération de regroupement sera tenu de rembourser directement le prêteur initial et, lorsque l'opération de regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit, l'emprunteur peut en demander la résiliation à l'aide d'une lettre signée de sa main, que le nouveau prêteur adressera sans frais au prêteur initial.
Le document d'informations remis à Mme [T] comporte cette information.
Mme [T] fait valoir qu'elle a signé une lettre de résiliation du contrat de crédit renouvelable mais que la Caisse d'épargne a omis de la transmettre à la société Natixis financement, sa filiale, ce que cette dernière a reconnu dans une lettre du 1er décembre 2017qu'elle a adressée à une association de consommateurs intervenant au soutien des intérêts de Mme [T], en ces termes « nous avons étudié avec attention le contrat de crédit de Mme [T] et sommes en mesure de vous confirmer que votre adhérente avait bien demandé la résiliation de son crédit renouvelable à la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire le 7 janvier 2014. Toutefois, il apparaît qu'aucune demande de résiliation de crédit renouvelable n'a été réceptionnée par nos services. Cette résiliation n'ayant pas été réalisée en pratique, Mme [T] a réutilisé son crédit renouvelable à partir du mois d'octobre 2014, pour la somme totale de 3181 euros ».
Mme [T] en déduit que la Caisse d'épargne a commis une faute qui lui a causé un préjudice dès lors qu'elle s'est trouvée confrontée à la nécessité de rembourser plusieurs prêts. Elle ajoute que la Caisse d'épargne ne peut s'exonérer des conséquences de sa faute en alléguant qu'elle aurait par la suite utilisé le crédit renouvelable puisque les obligations pesant sur l'organisme regroupant les crédits ont justement pour finalité de protéger l'emprunteur de la tentation de s'endetter à nouveau et que le regroupement a précisément pour finalité de mettre fin aux crédits antérieurs.
Elle fait valoir que cette absence de transmission de sa demande de résiliation par la Caisse d'épargne est d'autant plus fautive que sa capacité à honorer le crédit regroupant les prêts antérieurs était conditionnée à la clôture des crédits renouvelés ; qu'elle a entraîné son fichage à la Banque de France ainsi que de nombreux tracas.
Elle demande de fixer le quantum de son indemnisation à un montant égal à celui des droits de la Caisse d'épargne aux intérêts dus au titre du crédit de regroupement, soit 5 527,20 euros selon le propre calcul de la banque, auquel il y a lieu d'ajouter les frais de dossier à hauteur de 96 euros.
La Caisse d'épargne conteste avoir commis une faute. Elle'expose que conformément à l'article L. 313-15, elle a respecté les deux obligations qui lui incombaient, d'une part, en remboursant le crédit renouvelable du montant dû directement auprès du prêteur initial, à savoir, à Natixis financement, la somme de 5 442,50 euros, d'autre part, en rappelant à Mme [T] la possibilité de résilier le contrat de crédit renouvelable. Elle soutient que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d'avoir souhaité résilier le contrat de crédit renouvelable et de l'avoir mandatée aux fins de résiliation et qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve qu'un préjudice en découlerait en faisant observer qu'elle a volontairement utilisé le crédit renouvelable et a disposé des fonds qui lui ont été remis par la société Natixis financement.
Pour autant, la Caisse d'épargne s'abstient de s'expliquer sur le contenu de la lettre de la société Natixis financement dont les termes ont été rappelés ci-dessus et qui établit que, contrairement à ce qu'elle affirme, Mme'[T] avait bien mandatée la Caisse d'épargne pour transmettre à la société Natixis financement sa demande de résiliation du contrat de crédit renouvelable qui a fait l'objet du regroupement.
Ainsi, il ressort des éléments du débat que la demande de résiliation du crédit renouvelable précédemment consenti par la société Natixis financement n'a pas été enregistrée et que Mme [T] a continué à utiliser ce crédit qu'elle n'a plus remboursé à un certain moment, ce qui a conduit la société Natixis financement à déposer une requête en injonction de payer.
Dans sa lettre précitée, la société Natixis Financement a précisé que la résiliation 'n'ayant pas été réalisée en pratique, Madame [T] a réutilisé son crédit renouvelable à partir du mois d'octobre 2014, pour la somme totale de 3 181 euros. Compte tenu de ces éléments, nous sommes en mesure de proposer à votre adhérente de ne rembourser que le capital utilisé et annulons l'ensemble des intérêts perçus sur la période du 28 octobre 2014 au 29 mars 2016', de sorte qu'elle ne lui réclamait plus que le capital restant dû au 19 avril 2017, de 1 596,27 euros et qu'elle donnait instruction à son mandataire d'arrêter le recouvrement judiciaire et de lui proposer un plan d'apurement du capital sans intérêt ; que dans l'instance sur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 septembre 2017, la société Natixis, conformément à ce qu'elle indiquait dans sa lettre, s'est désistée de sa demande en paiement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Caisse d'épargne a commis une faute en ne transmettant pas à la société Natixis la demande de résiliation du contrat de crédit renouvelable, ce qui a placé Mme [T] dans une situation lui permettant d'aggraver son endettement en continuant à utiliser le crédit permanent alors qu'elle avait bénéficié d'un regroupement de crédits pour le limiter. Elle justifie qu'à la suite de la défaillance dans le remboursement de ce crédit permanent, elle a été inscrite au fichier FICP et que par lettre du 2 février 2018, la société Natixis indiquait que la levée du fichage ne pourrait avoir lieu que lorsque le montant restant dû de 786,27 euros serait payé. Pour autant, dès lors qu'il résulte de la lettre du 1er décembre 2017 précitée que la société Natixis financement ne lui a réclamé aucun intérêt sur les fonds qu'elle a reçus, ce que Mme [T], qui''produit elle-même cette lettre, ne vient pas contredire, qu'elle a pu profiter de l'utilisation de ces fonds et bénéficier par la suite d'un échelonnement de sa dette de remboursement, il n'est justifié par elle, en l'absence de tout élément sur sa situation financière, d'aucun préjudice en dehors de celui qui aurait pu résulter de son fichage au FICP. Or, sur ce point, force est de constater qu'elle n'indique pas en quoi ce fichage a pu lui porter préjudice. Il's'ensuit qu'en l'absence de préjudice, la demande indemnitaire n'est pas fondée.
Sur les frais et dépens
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Partie perdante en appel, Mme [T] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1315Code civil
- Article L. 313-15Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article L. 511-7Code monétaire et financier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 19/02521.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.