Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
22/05150
Formation
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 599 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/05150 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M67J

S.A. VRANKEN - POMMERY MONOPOLE

c/

Monsieur [Z] [Y]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2022 (R.G. 2020F01037) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2022

APPELANTE :

S.A. VRANKEN - POMMERY MONOPOLE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Anne TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Xavier FLECHEUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme Vranken-Pommery Monopole est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de boissons.

M. [Z] [Y], entrepreneur individuel, exerce une activité de commerce de détail sur éventaires et marché au [Adresse 1].

La société Vranken a établi deux factures de livraison de bouteilles de champagne au nom de M. [Y], la première d'un montant de 17'206,24 euros TTC et la seconde de 4 196,06 euros TTC, exigibles respectivement au 30 novembre 2015 et au 10 janvier 2016.

En l'absence de règlement des factures, le conseil de la société Vranken - Pommery Monopole a mis en demeure M. [Y], par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2019, de lui régler la somme en principal de 22'122,30 euros majorée des intérêts au taux contractuel et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, pour un montant total de 24'596,68 euros.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2020, la société Vranken - Pommery Monopole a assigné M. [Z] [Y] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des factures.

Devant le tribunal, M. [Y] a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce, et a conclu subsidiairement au débouté, au motif qu'il n'avait pas passé de commande de champagne pour les besoins de son activité professionnelle, que la société Vranken Pommery ne produisait d'ailleurs aucun bon de commande, et que les bons de livraison avaient été signés par un tiers.

Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux

- s'est déclaré compétent ;

- a débouté la société Vranken - Pommery Monopole de l'ensemble de ses demandes ;

- a débouté M. [Z] [Y] de ses demandes ;

- condamné la société Vranken - Pommery Monopole à régler à M. [Z] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Vranken - Pommery Monopole aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe du 10 novembre 2022, la société Vranken - Pommery Monopole a relevé appel du jugement aux chefs expressément critiqués, intimant M. [Z] [Y].

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 03 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Vranken Pommery Monopole demande à la cour de :

Vu les articles 1101 et suivant du code civil,

Vu l'article L 110-3 du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence citée,

- dire la société Vranken Pommery Monopole recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 octobre 2022 en ce qu'il a débouté la société Vranken Pommery Monopole de l'intégralité de ses demandes ;

Et, statuant à nouveau,

- condamner M. [Z] [Y] à verser à la société Vranken Pommery Monopole les sommes de :

- 17'206,24 euros TTC en règlement de sa facture n°VFH0515-0017120 du 30 septembre 2015, majorée des intérêts au taux contractuellement convenu, soit 3 fois l'intérêt au taux légal, à compter du 1er décembre 2015 et ce jusqu'à parfait paiement,

- 4'916,06 euros TTC en règlement de sa facture n°VFH0515-0019980 du 10 novembre 2015, majorée des intérêts au taux contractuellement convenu, soit 3 fois l'intérêt au taux légal, à compter du 11 janvier 2016 et ce jusqu'à parfait paiement,

- 80,00 euros en application des dispositions de l'article L441-6 du code de commerce,

- condamner M. [Z] [Y] à verser à la société Vranken Pommery Monopole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Le 6 janvier 2024, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [Y], par acte dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

M. [Y] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

Il sera statué par défaut, dès lors que la déclaration d'appel n'a pas été signifié à la personne de M. [Y].

1. La société Vranken Pommery Monopole fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée de sa demande en paiement formée contre M. [Z] [Y] en retenant que les bons de livraisons ne suffisaient pas à prouver ' l'existence d'un accord entre les parties au sujet de la vente de champagne ' en l'absence contrat de vente ou de bons de commande.

Elle soutient que les pièces produites aux débats apportent la preuve des livraisons de la marchandises, acceptées par M. [Y] et que cela est attesté par un membre de sa famille.

La société Vranken rappelle que la preuve est libre en matière commerciale et que la production des bons de livraison et des factures correspondantes est suffisante à établir la réalité des commandes de M. [Z] [Y].

Sur ce,

2. Selon l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

3. L'article L.110-3 du code de commerce dispose : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.»

4. Au soutien de sa demande en paiement, la société Vranken-Pommery Monopole communique les deux factures litigieuses datées des 30 septembre et 10 novembre 2015, deux bons de livraison des 2 octobre et 13 novembre 2015 et une mise en demeure de payer adressée par courrier recommandé du 28 novembre 2019.

Elle ne communique aucun bon de commande signé par M. [Z] [Y], ni aucun courrier confirmant les commandes invoquées. Il ne ressort pas des pièces produites qu'il existait une pratique antérieure entre les parties d'achats de spiritueux sans bon de commande ni confirmation écrite.

5. La société Vranken - Pommery Monopole produit deux récépissés émargés des livraisons réalisées par la société Dascher Intelligent Logistics. Ces bordereaux mentionnent l'adresse de M. [Y] 'ETS [Y], [Adresse 1]' ainsi que les numéros de factures correspondants.

La cour constate que les bons de livraisons sont signés pour l'un par 'Monsieur [J]' (pièce 5 appelant) et pour l'autre par 'Madame [Y]' (pièce 6 appelant), qu'ils ne sont donc pas signés par M. [Z] [Y] et qu'ils ne comportent le tampon de son entreprise. Ces éléments ne démontrent pas l'effectivité des livraisons réalisées à l'intimé.

6. La société Vranken - Pommery Monopole affirme que l'absence de refus des livraisons ou de renvoi des marchandises démontrent l'accord de M. [Y].

Or, comme il a été exposé ci-avant, l'appelant n'apporte pas la preuve de la réalité de la livraison à M. [Z] [Y]. Par ailleurs, aucune conséquence juridique ne peut être tirée du silence conservé par l'intimé, à réception des factures et des courriers de mise en demeure.

7. Enfin, la société Vranken Pommery Monopole affirme qu'un membre de la famille de M. [Y] atteste que ce dernier a reconnu être à l'origine des commandes effectuées et avoir reçu les nombreux courriers envoyés par la société Vranken - Pommery Monopole.

Le courrier du conseil de M. [B] [Y], homonyme de l'intimé, indiquant que M. [Z] [Y] est le cousin germain de l'épouse de son client et qu'il aurait reconnu être à l'origine des commandes (pièce 8 appelant), n'est pas probant dès lors qu'il s'agit de propos rapportés et que l'on ignore auprès de qui l'intimé se serait confié.

8. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la société Vranken-Pommery Monopole ne rapporte ni la preuve des commandes attribuées à M. [Z] [Y], ni la preuve des livraisons qu'elle soutient avoir fait réaliser à son profit.

9. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, de débouter la société Vranken-Pommery Monopole de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

Y ajoutant,

Condamne la société Vranken - Pommery Monopole aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 22/05150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.