Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
23/01417
Formation
1ere Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
979 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/01417

N° Portalis DBVM-V-B7H-LY2H

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL AEGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/00323)

rendue par le Juge des contentieux de la protection de Valence

en date du 02 février 2023

suivant déclaration d'appel du 07 avril 2023

APPELANTE :

LA CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE

INTIME :

M. [Z] [X]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

Chez M ou Mme [V] [Adresse 3]

[Localité 4]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 septembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 26 mai 2018, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] (CM) a consenti à M. [Z] [X] un crédit renouvelable Passeport Crédit d'un montant maximum de 12.000€.

Après mise demeure de s'acquitter des mensualités échues impayées puis notification de la déchéance du terme, la société CM a, suivant exploit d'huissier du 9 juin 2022, fait citer M. [X], devant le tribunal judiciaire de Valence, en condamnation à paiement de diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2023 assorti de l'exécution provisoire de droit, cette juridiction a débouté la société CM de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à supporter les dépens de la procédure.

Par déclaration en date du 7 avril 2023, la société CM a relevé appel de cette décision.

Par uniques conclusions du 4 juillet 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] demande d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. [X] aux entiers dépens et à lui payer les sommes de :

8.486,77€ avec intérêts au taux de 1,350% à compter du 7 décembre 2020 au titre de l'utilisation Auto,

1.832,20€ avec intérêts au taux de 1,350% à compter du 7 décembre 2020 au titre de l'utilisation Projets,

2.000€ d'indemnité de procédure.

Elle expose que :

dans le cadre du crédit renouvelable Passeport Crédit du 26 mai 2018, M. [X] a procédé à deux déblocages, le premier, le 18 juin 2018 d'un montant de 12.000€ et, le second, le 13 juin 2019 pour 2.000€,

à l'été 2020, M. [X] a cessé d'honorer les mensualités des deux prêts,

le tribunal l'a déboutée de ses prétentions au motif qu'elle ne prouvait pas l'existence de la signature électronique,

elle verse aux débats un fichier de preuve Protec&Sign, prestataire de service de certification de signature électronique qui atteste du consentement du signataire ainsi que le listing actualisé au 23 février 2023 des produits et services qualifiés par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ( ANSSI),

on y retrouve les services proposés par la société DocuSign en page 15, 18 et 20,

elle communique enfin un article du 25 juin 2018 justifiant de l'accréditation reçue par les services de l'ANSSI.

M. [X], cité le 3 juillet 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

La décision sera prononcée par défaut.

La clôture de la procédure est intervenue le 10 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

sur les demandes en paiement de la société CM

Au visa des articles 1365 et 1366 du code civil et 1er du décret du 28 septembre 2017, le tribunal a débouté la société CM au motif qu'elle ne justifiait pas que le tiers certifiant la fiabilité de la signature électronique de M. [X] était un organisme habilité par l'ANSSI.

En cause d'appel, la société CM, outre le fichier de preuve, verse aux débats la liste des produits et services qualifiés par l'ANSSI au nombre desquels la société DocuSign.

Dès lors, la preuve du consentement de M. [X] au contrat renouvelable Passeport Crédit est rapportée.

Au soutien de ses demandes en paiement au titre des deux utilisations de M. [X], la société CM produit aux débats le contrat, les deux tableaux d'amortissement, les décomptes de créances, les lettres de mise en demeure des 7 décembre 2020 et 15 mars 2021 et les listes de mouvements, de sorte que la banque justifie de la créance qu'elle détient à l'encontre de M. [X].

Par voie de conséquence, il convient de condamner M. [X] à payer à la société CM les sommes de 8.486,77€ avec intérêts au taux de 1,350% à compter du 7 décembre 2020 au titre de l'utilisation Auto et de 1.832,20€ avec intérêts au taux de 1,350% à compter du 7 décembre 2020 au titre de l'utilisation Projets.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé.

sur les mesures accessoires

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, M. [X] supportera les entiers dépens de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [Z] [X] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] les sommes de :

8.486,77€ avec intérêts au taux de 1,350% à compter du 7 décembre 2020 au titre de l'utilisation Auto,

1.832,20€ avec intérêts au taux de 1,350% à compter du 7 décembre 2020 au titre de l'utilisation Projets,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [X] aux dépens de la procédure tant en première instance qu'en cause d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 23/01417.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.