A.T.M.P. : demande en répétition de prestations ou de frais

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande en répétition de prestations ou de frais

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00836
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
541 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C6

N° RG 24/00836

N° Portalis DBVM-V-B7I-[Localité 8]

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Samuel M. FITOUSSI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 118030/PTF)

rendue par le [7]

en date du 28 décembre 2023

suivant déclaration d'appel du 20 février 2024

APPELANT :

Monsieur [D] [L]

né le 02 décembre 1965 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Colin BERTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Etablissement Public [6], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille DIGHIERO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 octobre 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

N° RG 24/00836 C6

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [D] [L], atteint d'un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, a contesté l'offre du [5] datée du 28 décembre 2023, en annulation et en remplacement de celle faite le 30 avril 2019, dont la contestation était pendante devant la cour d'appel de Lyon, juridiction de renvoi de cassation.

Par arrêt du 28 juin 2024 devenu définitif, la cour d'appel de Lyon a tranché le litige.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 14 novembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette audience, M. [D] [L] s'est désisté de son recours, désistement accepté oralement également par le [5].

Le désistement emporte extinction de l'instance et soumission de payer les frais de l'instance éteinte selon les articles 398 et 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, 

REÇOIT le désistement de son recours de M. [D] [L], accepté par le [5].

DÉCLARE l'instance éteinte.

CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                                                                                                                   Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24/00836.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.