Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00681
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 845 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00681 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWWN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 JANVIER 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 22/005946

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

E.U.R.L. LE SAINT CLAIR Prise en la personne de son représentant légal en exercice en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Daniel D'ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

M. Fabrice VETU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

L'EURL Le Saint Clair est assurée depuis le 25 juin 2019, par renouvellement tacite du contrat depuis le 1 juillet 2015, auprès de la SA Axa France Iard par un contrat d'assurance multirisque professionnelle avec effet au 1 juillet 2019 pour son activité de restaurant traditionnel.

Le contrat comprend des conditions particulières référencées n° 4888665004 ainsi que des conditions générales multirisque professionnelle n° 690200 Q.

Le contrat stipule notamment dans ses conditions particulières une extension de la garantie pertes d'exploitation dénommée « Protection financière : Perte de l'exploitation suite à une fermeture administrative », page 8.

Selon les arrêtés du ministre de la santé des 14 mars et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, il a été décrété l'interdiction de l'accueil du public et la fermeture du restaurant de la société Le Saint Clair.

Par courriels des 26 mars et 25 mai 2020 adressés à l'agence locale Dieval de la société Axa France Iard, le gérant de la société Le Saint Clair a sollicité, suite à la crise sanitaire, la prise en charge des pertes d'exploitation en application de l'article 21 de la police d'assurance et au visa de l'article 1171 du code civil.

En différentes réponses, la société Axa France Iard a entendu se prévaloir de la stricte application de la clause 2.1 (page 20), un litige est né portant sur l'interprétation d'une clause d'exclusion prévue dans le contrat.

Le 29 octobre 2020 un nouveau décret a entraîné une deuxième fermeture totale de l'établissement de la société Le Saint Clair.

Par lettre du 21 juin 2021 la société Le Saint Clair, par l'entremise de son conseil, a mis en demeure à la société Axa France Iard pour lui rappeler les voies d'un accord amiable entre les parties sans lequel sous 15 jours, une action judiciaire sera engagée.

Par lettre du 13 juillet 2021 la société Axa France Iard n'a pas donné suite à cette demande.

Par exploit du 24 février 2022 la société Le Saint Clair a assigné la société Axa France Iard en paiement de la somme de 261 399 euros à titre principal et à titre subsidiaire de la somme de 245 431 euros au titre de la garantie perte d'exploitation.

Par jugement contradictoire du 16 janvier 2023 le tribunal de commerce de Montpellier a :

-dit que la clause d'exclusion prévue dans le contrat en question est réputée non écrite en application de l'article 1170 du code civil en ce qu'elle vide de sa substance la garantie souscrite en l'état de la fermeture de la survenance d'une épidémie et contrevient aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances pour n'être ni formelle ni limitée ;

-dit que la garantie perte d'exploitation souscrite par la société Le Saint Clair doit trouver pleine et entière application ;

-débouté la société Axa France Iard de ses autres demandes ;

-désigné comme expert judiciaire à la charge de la société Axa France Iard M. [V] [Y] avec pour mission de :

-se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la société Le Saint Clair et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes de résultat sur les trois dernières années ;

-entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations ;

-examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de 3 mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;

-donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute, et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ; -

-donner son avis sur le montant des aides/subventions d'État perçues par la société Le Saint Clair ;

-donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;

-fixé à 2000 euros le montant de la provision à consigner par la société Axa France Iard dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;

-dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l'expert sera caduque ; -dit que l'expert prendra contact avec le juge en charge du contrôle des mesures d'instruction dès le démarrage de sa mission pour exposer sa méthodologie ;

-dit que ce même juge suivra l'exécution de la présente expertise dont le rapport devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision ;

-ordonné l'exécution provisoire ;

-condamné la société Axa France Iard à payer à la société Le Saint Clair la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-et réservé les dépens.

Par déclaration du 8 février 2023 la société Axa France Iard a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 30 avril 2024 elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1170, 1192 du code civil et des articles L. 113-1, L. 121-1 du code des assurances, de :

-déclarer son appel recevable et bien fondé ;

y faisant droit

à titre principal

-infirmer le jugement entrepris ;

statuant à nouveau

-juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;

-juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ;

-juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas son obligation essentielle de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ;

en conséquence

-juger applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;

-débouter la société Le Saint Clair de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement attaqué ;

-annuler la mesure d'expertise judiciaire ;

à titre subsidiaire

-ordonner la fixation de la mission de l'expert désigné comme suit :

-se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la société Le Saint Clair et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;

-entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;

-examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de 3 mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;

-donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;

-donner son avis sur le montant des aides/subventions d'État perçues par la société Le Saint Clair ;

-donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;

en tout état de cause

-débouter la société Le Saint Clair de toutes demandes ;

-et condamner la société Le Saint Clair à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 19 juillet 2023 l'EURL Le Saint Clair demande à la cour, au visa des articles 1103, 1170, 1192 du code civil et des articles L. 113-1, L. 121-1 du code des assurances, de :

à titre principal

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 261 399 euros au titre des pertes d'exploitation ;

à titre subsidiaire

-condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 245 431 euros au titre des pertes d'exploitation ou surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire ;

en tout état de cause

-rejeter l'appel formé par la société Axa France Iard en toutes ses demandes ;

-et condamner la société Axa France Iard à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est datée du 18 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Attendu que par conclusions du 28 octobre 2024, post-clôture, la société d'assurance AXA France IARD a fait connaitre que les parties depuis lors se sont rapprochées ; qu'elles ont trouvé un accord ; et qu'elle entendait se désister de la procédure d'appel en cours ;

Attendu que par conclusions du 8 octobre 2024 l'EURL Ste Claire a déclaré accepter ce désistement et demande de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à la société d'assurance AXA France IARD de son désistement d'appel ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 23/00681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.