Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
23/09985
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 639 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

N° RG 23/09985 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXOF

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Juin 2023

Date de saisine : 15 Juin 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit

Décision attaquée : n° 17/00789 rendue par le Tribunal Judiciaire de Fontainebleau le 19 Avril 2023

Appelante :

Madame [B] [W], représentée par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653

Intimés :

S.A. ABEILLE VIE, représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 - N° du dossier 23.0333

Monsieur [G] [D], représenté par Me Violaine PAPI, avocat au barreau D'ESSONNE

ORDONNANCE SUR INCIDENT

(n°2024/ , 3 pages)

Nous, Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Madame CHANUT, greffière,

*****

Etant succinctement rappelé pour les besoins de l'incident que :

- [Z] [W] née [N] a souscrit un contrat d'assurance « Plan Longue Vie » auprès de la société AVIVA VIE, désormais dénommée la SA ABEILLE VIE, à effet du 25 mars 2010, garantissant à son décès le versement d'un capital soit de 3 750 euros en cas de décès par suite de maladie, soit de 18 750 euros en cas de décès par accident et désignant comme bénéficiaire de ce capital sa fille, Mme [B] [W] ;

- [Z] [W] est décédée le [Date décès 1] 2011 ;

- le 14 avril 2011, la société AVIVA VIE a versé à Mme [B] [W] la somme de 18 779,50 euros au titre du capital décès prévu en cas d'accident, ainsi que la somme de 29,50 euros en remboursement de la prime prélevée indûment postérieurement au décès, sur présentation d'un certificat médical du docteur [D] ;

- par exploit d'huissier du 10 août 2017, la société AVIVA VIE a fait assigner Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins notamment de surseoir à statuer dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal correctionnel de Fontainebleau à l'encontre de Mme [W], et le cas échéant de l'arrêt subséquent de la cour d'appel de Paris, et à titre subsidiaire, aux fins de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal;

- par ordonnance du 16 août 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fontainebleau a ordonné le sursis à statuer ;

- par conclusions de reprises d'instance en date du 24 janvier 2020, la société AVIVA VIE a sollicité la poursuite de la procédure à la suite de l'arrêt du 26 novembre 2019 de la cour d'appel de Paris retenant la culpabilité de Mme [W] ;

- par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2019 par Mme [W] ;

- par arrêt du 16 décembre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré non-

admis le pouvoir formé par Mme [W].

Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :

- condamné Mme [W] à verser à la SA ABEILLE VIE (anciennement dénommée AVIVA VIE) la somme de 18 779, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2011 ;

- condamné Mme [W] à verser à la SA ABEILLE VIE la somme de 2 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [W] aux entiers dépens ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la cette décision.

Par déclaration électronique du 2 juin 2023, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, à l'encontre de la SA AVIVA VIE.

L'intimée a constitué avocat le 22 juin 2023.

L'appelante a conclu une première fois au fond par des conclusions d'appelant communiquées par voie électronique le 17 juillet 2023 puis une seconde fois par des conclusions d'appelant n° 2 communiquées par voie électronique le 30 octobre 2023.

L'intimée a répliqué au fond une première fois, par conclusions d'intimée communiquées par voie électronique le 5 octobre 2023, puis une seconde fois, par conclusions d'intimé et d'appel incident n° 2 communiquées par voie électronique le 16 novembre 2023.

Par conclusions devant le conseiller de la mise en état communiquées par voie électronique le 27 mai 2024, la société ABEILLE VIE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fin d'ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/09985 et de CONDAMNER Mme [W] au paiement de la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions devant le conseiller de la mise en état communiquées par voie électronique le 13 juin 2024, Mme [W] a demandé notamment de DEBOUTER la société ABEILLE VIE de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/09985.

Par conclusions devant le conseiller de la mise en état communiquées par voie électronique le 17 juin 2024, la société ABEILLE VIE a renoncé à sa demande de radiation mais maintenu sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.

Vu les assignations en intervention forcée devant la cour d'appel de Paris délivrées, au visa des articles 554 et suivants du code de procédure civile, les 2 août 2023 et 5 septembre 2024 à la requête de Mme [W] à l'encontre du docteur [G] [D], selon procès-verbaux de recherches infructueuses, afin de lui rendre commun la décision à intervenir, dans le cadre de l'appel interjeté par celle-ci, et aux fin de jonction avec ladite instance ;

M. [D] a constitué avocat le 19 septembre 2024.

Par conclusions récapitulatives devant le conseiller de la mise en état communiquées par voie électronique le 25 septembre 2024, Mme [W] demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile de :

- la RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- CONSTATER que la société ABEILLE VIE se désiste de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/09985,

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société ABEILLE VIE à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- DEBOUTER la société ABEILLE VIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions n° 3 devant le conseiller de la mise en état communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société ABEILLE VIE demande au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :

- CONDAMNER Mme [W] au paiement de la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTER Mme [W] de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Mme [W] en tous les dépens.

Par message du 3 octobre 2024; le conseil de M. [G] [D] a fait savoir que, n'étant visé par aucune demande dans le cadre du présent incident, il n'entendait pas conclure sur ce point devant le conseiller de la mis en état.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande de radiation

Vu l'article 524 du code de procédure civile ;

En l'espèce, la société ABEILLE VIE a, par conclusions d'incident notifiées le 27 mai 2024, sollicité la radiation de l'instance pendante devant la cour d'appel portant le numéro RG 23/09985 au motif que Mme [W] n'avait pas exécuté le jugement du 19 avril 2023.

Par conclusions d'incident notifiées le 17 juin 2024, la société ABEILLE VIE a renoncé à sa demande de radiation, en exposant que Mme [W] a exécuté le solde de la décision de première instance les 22 et 29 avril 2024, soit postérieurement à la notification des premières conclusions sollicitant la radiation du rôle.

Mme [W] produit en effet un décompte arrêté au 03 juin 2024, dressé par la SCP C-JUSTICE attestant qu'elle a exécuté le jugement du 19 avril 2023 auprès de la SCP C-JUSTICE, Commissaires de justice associés à Brie-Comte-Robert (77), à hauteur, notamment, de 18 779,50 euros pour le principal et de 2 900 euros pour l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient d'en prendre acte.

Sur les autres demandes

La société ABEILLE VIE justifie que le jugement dont appel a été exécuté après la notification de ses premières conclusions d'incident, sollicitant la radiation du rôle.

Dès lors, Mme [W] sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société ABEILLE VIE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 700 euros.

Mme [W] sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile ;

Constate que la société ABEILLE VIE s'est désistée de sa demande de radiation de l'affaire formulée au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [B] [W] aux dépens engagés dans le cadre du présent incident ;

Condamne Mme [B] [W] à payer à la société ABEILLE VIE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [B] [W] de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 9 décembre 2024 à 13 heures Salle Portalis, escalier Z, 2e étage pour faire le point ;

Ordonnance rendue par Monsieur SENEL, conseiller en charge de la mise en état assisté de Madame CHANUT greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 19 novembre 2024

La greffière Le Conseiller de la mise en état,

Copie au dossier/Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 23/09985.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.