Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/13093
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 706 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
N° RG 23/13093 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBVM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Juillet 2023
Date de saisine : 21 Août 2023
Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Décision attaquée : n° rendue par le Juge commissaire d'EVRY le 11 Juillet 2023
Appelante :
S.A.R.L. R.I.M. CONSTRUCTIONS, représentée par Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347,
Intimées :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C), représentée par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R280,
S.E.L.A.R.L. MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS, représentée par Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347,
S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES, en qualité d'administrateur de la SARL RIM CONSTRUCTIONS, représentée par Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2024, 2 pages)
Nous, Constance LACHÈZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'instance enrôlée sous le n° 23/13093 ;
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'accord des parties formalisé par messages RPVA des 7 mars et 2 avril 2024 en vue de la désignation d'un médiateur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire M. [G] [L], demeurant [Adresse 3], téléphone [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01], [Courriel 4], avec la mission ci-après énoncée ; que la durée de la mesure de médiation est fixée à trois mois à compter de la consignation de la provision entre les mains du médiateur, sauf prorogation sollicitée par les parties en accord avec le médiateur ; qu'il y a lieu de fixer la rémunération du médiateur à la somme de 2.880 euros TTC ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Désignons en qualité de médiateur M. [G] [L], demeurant [Adresse 3], téléphone [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01], [Courriel 4], pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs des parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Fixons la rémunération du médiateur à la somme de 2.880 euros TTC qui sera versée pour :
- 1.440 euros TTC (soit 1.200 euros HT) par la société RIM Constructions et
- 1.440 euros TTC (soit 1.200 euros HT) par la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC),
directement entre les mains du médiateur au plus tard le 10 décembre 2024 ;
Fixons la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter de la consignation de la provision entre les mains du médiateur, sauf prorogation sollicitée par les parties en accord avec le médiateur ;
Fixons la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, sauf prorogation sollicitée par les parties en accord avec le médiateur ;
Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Disons qu'à l'expiration de sa mission si le médiateur en fait la demande, il verra sa rémunération fixée par le juge et un titre exécutoire lui sera délivré sous forme d'une ordonnance de taxe en application de l'article 22-2 de la loi du 8 février 1995 ;
Disons qu'une audience de procédure est fixée au 11 mars 2025 pour que les parties informent le conseiller de la mise en état des suites données à la médiation et le cas échéant, pour clôture de l'instruction (la date de plaidoirie fixée le 24 mars 2025 reste inchangée à ce stade).
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 19 novembre 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 23/13093.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.