Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/07201
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 324 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07201 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2023 Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 11-23-0760
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [T] [F] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Sylvain ROUAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D681
à
DEFENDEUR
Madame [J] [I] veuve [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Et assistée de Me Marjolaine LOUIS substituant Me Laurence DENOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1666
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Octobre 2024 :
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne a notamment condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à Mme [I] la somme de 18.339,56 euros au titre des loyers, charges impayées au 9 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023 ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 janvier 2024, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, M. et Mme [R] ont fait assigner Mme [I] sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 décembre 2023.
A l'audience du 15 octobre 2024, M. et Mme [R], reprenant oralement leurs conclusions déposées à l'audience, soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision en ce que d'une part, le bailleur n'ayant pas rempli ses obligations, ils peuvent valablement faire valoir une exception d'inexécution justifiant le non-paiement des loyers. Ils précisent que Mme [I] a omis de leur remettre le diagnostic électricité permettant de s'assurer de la sécurité des installations électriques du logement et a failli à son obligation de leur délivrer un logement décent conforme à l'usage d'habitation, ce qui a provoqué chez Mme [R] des allergies et de l'asthme. Ils prétendent également que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives dès lors qu'ils disposent de faibles revenus et ont des charges fixes importantes, avec notamment des remboursements d'emprunts, ne leur laissant que la somme de 450 euros pour les dépenses courantes de la vie quotidienne.
Mme [I], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande de M. et Mme [R] et à leur condamnation à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que M. et Mme [R] ne démontrent aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation pas plus qu'ils n'établissent l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives. Elle souligne que l'appartement qu'elle a donné à bail à M. et Mme [R] avait été refait quasi à neuf ainsi qu'en atteste l'état des lieux, que M. et Mme [R] n'ont pas contesté le commandement de payer qui leur a été signifié en 2022, proposant au contraire au commissaire de justice un échelonnement de leur dette et que durant le bail, ils ne se sont jamais plaints d'un quelconque désordre. S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle souligne que les appelants disposent de revenus comme le démontre la circonstance qu'ils se sont relogés dans un immeuble neuf.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Le bail conclu entre Mme [R] et Mme [I] a été signé le 31 octobre 2014 avec effet au 1er novembre 2014, moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Contrairement à ce qu'indiquent M. et Mme [R], un constat d'état des lieux contradictoire a été signé par Mme [R] et la société JPM immobilière, mandataire de Mme [I], le 15 décembre 2014 (pièce n° 17 de Mme [I]). Il en ressort que l'appartement qui leur a été donné à bail était en très bon état, certains éléments comme notamment la peinture des plafonds et des murs, l'aménagement de la cuisine, et le radiateur de la salle de bain étant neufs. Le constat ne fait état d'aucune vétusté. Ni les photographies, produites par M. et Mme [R], non datées et prises dans des circonstances inconnues, ni les témoignages relatant qu'une prise électrique se serait enflammée pas plus que la pathologie de Mme [R] (asthme) ne permettent de remettre en cause le constat que les parties ont signé. En outre, au cours du bail, M. et Mme [R] ne se sont jamais plaints de nuisance particulière auprès du mandataire de Mme [I] et n'ont jamais sollicité des travaux de réfection. Au contraire, à la suite du commandement de payer qui leur a été délivré le 20 décembre 2022, Mme [R] a adressé au commissaire de justice une proposition d'échelonnement de leur dette, sans invoquer un quelconque manquement de la bailleresse.
Par ailleurs, si M. et Mme [R] se prévalent de l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 qui a introduit l'obligation de remise par la bailleresse d'un état de l'installation électrique lors de la signature du bail, le décret d'application définissant les modalités d'application de cette obligation n'est intervenue que le 11 août 2016, soit postérieurement à la signature du bail.
Ainsi, M. et Mme [R] ne démontrent pas que Mme [I] a manqué à ses obligations et ne justifient pas d'un moyen sérieux de réformation.
Ils sont déboutés de leur demande, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
M. et Mme [R], succombant en leurs prétentions, sont condamnés aux dépens et à verser à Mme [I] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. et Mme [R] d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 13 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5],
Condamnons M. et Mme [R] à verser à Mme [I] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. et Mme [R] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/07201.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.