Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/11243
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
751 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11243 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUCV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2024 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/13381

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

SOCIÉTÉ LA MUTUELLE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Et assistée de Me Agnès JAMBON de la SELARL LEFEBVRE & ASSOCIE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0311

à

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [Y] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant ni représenté à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Octobre 2024 :

Par jugement rendu le 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la société Mutuelle Générale à verser à M. [N] [H] la somme de 45 000 euros en application du contrat Kimono souscrit le 10 octobre 2014, 2000 euros en réparation de son préjudice complémentaire et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 25 juin 2024, la société Mutuelle Générale a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la société Mutuelle Générale a fait assigner M. [N] [H] sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin, à titre principal, d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire et l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge sur le compte CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris et, à titre subsidiaire, d'ordonner la constitution d'une garantie réelle ou personnelle de M. [N] [H] d'un montant suffisant afin de répondre de toutes restitutions.

A l'audience du 15 octobre 2024, la société Mutuelle Générale, reprenant oralement les termes de son assignation, soutient qu'elle a intérêt à demander la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée dès lors qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation et que M. [N] [H] ne percevant plus de salaire, il existe un risque de non restitution des sommes de sa part en cas d'infirmation de la décision.

M. [N] [H], bien que régulièrement assigné à son domicile, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par l'article 521 précité n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Toutefois, elle n'est pas de droit et il appartient la société Mutuelle Générale de justifier sa demande.

Pour justifier sa demande, la société Mutuelle Générale se borne à indiquer que M. [N] [H] ne perçoit plus de salaire. Si dans son assignation, M. [N] [H] s'est présenté comme retraité, la société Mutuelle Générale ne peut en déduire, sur ce seul élément, qu'il ne serait pas en mesure de lui restituer les sommes en cas d'infirmation de la décision.

La société Mutuelle Générale n'établissant pas qu'il existe un risque de non restitution des sommes de la part de M. [N] [H], est déboutée de sa demande de consignation.

La demande de la société Mutuelle Générale fondée sur l'article 514-5 du code de procédure civile est rejetée dès lors qu'aux termes de cet article, la constitution d'une garantie ne peut être ordonnée qu'en cas de rejet de la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire de droit et qu'en l'espèce, aucune demande à cette fin n'a été formée par la société Mutuelle Générale.

La société Mutuelle Générale, succombant à l'instance est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons les demandes de consignation et de constitution d'une garantie présentées par la société Mutuelle Générale,

Condamnons la société Mutuelle Générale aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/11243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.