Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

ConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/11633
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 134 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11633 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVCM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2024 du Tribunal de Commerce de BORDEAUX - RG n° 2023F00606

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S.U. PERIGORD VEHICULES DE LOISIRS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aude LARMAT substituant Me Anne MAS, avocat au barreau de PARIS, toque : AO286

à

DEFENDEUR

S.A.S. MOULDING CONCEPT REALISATION COMPOSITES - MCR COMPOSITES, prise en la personne de son représentant légal, la SAS FD SAJONO

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sarah Clémence PAPOULAR de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P572

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Octobre 2024 :

Par jugement rendu le 10 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :

- condamné la société Périgord Véhicules de Loisirs à verser à la société MCR Composites la somme de 210 249 euros TTC, à titre indemnitaire, en compensation de la perte de marge due à la rupture brutale des relations,

- condamné la société Périgord Véhicules de Loisirs à verser à la société MCR Composites la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 14 juin 2024, la société Périgord Véhicules de Loisirs a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la société Périgord Véhicules de Loisirs a fait assigner la société MCR Composites sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire et l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge sur le compte CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles ou entre les mains de tout séquestre.

A l'audience du 15 octobre 2024, la société Périgord Véhicules de Loisirs, reprenant oralement les termes de son assignation, soutient qu'elle a intérêt à demander la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée dès lors qu'il existe un risque de non restitution par la société MCR Composites en cas d'infirmation de la décision. Elle soutient que la société MCR Composites a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 4 avril 2017 dont le plan a été modifié par jugement du 9 juin 2021, qu'elle a réduit de 10 000 euros son capital social et que les experts qualifient sa solvabilité d'assez délicate et lui accordent la note de 5,15/10, ce qui la place dans la catégorie des entreprises fragiles.

La société MCR Composites, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et à la condamnation de la société Périgord Véhicules de Loisirs à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Se prévalant d'un rapport plus récent, prenant en compte son activité jusqu'au 30 juin 2024, elle fait valoir qu'elle est une entreprise performante, en développement, avec une bonne rentabilité de son exploitation, qu'elle est parvenue à redresser sa situation, respecte le plan de sauvegarde et dispose désormais d'une trésorerie " insolente ", illustrant sa bonne santé. Elle considère ainsi qu'il n'existe aucun risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par l'article 521 précité n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Toutefois, elle n'est pas de droit et il appartient à la société Périgord Véhicules de Loisirs de justifier sa demande.

A cette fin, la société Périgord Véhicules de Loisirs se prévaut d'un "rapport diagnostic approfondi", réalisé par la société Nota-Pme le 24 juin 2024. Pour déterminer la santé financière de la société MCR Composites, ce rapport se fonde sur l'exercice clos le 31 décembre 2022. Si la société Périgord Véhicules de Loisirs relève la note de 5,15/10 au titre de la solvabilité, qualifiée "d'assez délicate", il est également mentionné au titre de la robustesse une note de 5,58/10 "plutôt rassurante" et une rentabilité de 6,36/10 "relativement satisfaisante".

Surtout, la société MCR Composites produit un rapport effectué par le même analyste le 1er août 2024 qui porte sur l'exercice clos le 30 juin 2024. Il en résulte qu'elle se voit attribuer un indice de performance globale de 7,09/10 contre 6,3/10 dans le rapport présenté par la société Périgord Véhicules de Loisirs, des notes de 5,46/10 au titre de la solvabilité, qualifiée "d'assez délicate", de 6,52/10 au titre de la robustesse, qualifiée de "très saine" et de 7,47/10 au titre de la rentabilité qualifiée de "tout à fait satisfaisante". S'agissant de la solvabilité, cette analyse fait également apparaitre, un pourcentage de capitaux propres par rapport au total du bilan de 49,7% "très consistants", un fonds de roulement par rapport au total du bilan de 64% "exceptionnellement positif", une capacité d'autofinancement par rapport au capitaux propres de 49,5% "vraiment remarquable" et un résultat non distribué par rapport aux fonds propres et quasi fonds propres de 79,6% "excellent pour le développement de l'entreprise".

En outre, la société MCR Composites justifie de capitaux propres à hauteur de 373 000 euros et respecter parfaitement le plan de sauvegarde mis en place le 9 juin 2021 en ayant versé l'échéance de 23 099,10 due en 2024.

Dans ces conditions, la société Périgord Véhicules de Loisirs n'établit pas que la société MCR Composites est dans une situation financière délicate et qu'il existe un risque de non restitution des sommes de la part de la société MCR Composites. Elle est déboutée de sa demande.

La société Périgord Véhicules de Loisirs, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société MCR Composites la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de consignation formée par la société Périgord Véhicules de Loisirs,

Condamnons la société Périgord Véhicules de Loisirs à verser à la société MCR Composites la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Périgord Véhicules de Loisirs aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/11633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.