Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/11849
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
689 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

N° RG 24/11849 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVVG

Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation

Date de l'acte de saisine : 19 Avril 2024

Date de saisine : 08 Juillet 2024

Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Décision attaquée : n° 111609627 rendue par le Tribunal d'Instance de PARIS le 02 Août 2019

Appelants :

Monsieur [X] [E]

Madame [I] [Z]

S.E.L.A.R.L. [O] [D] La SELARL [O] [D], ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de Maître [O] [D], venant aux droits de Maître [M], es-qualité de liquidateur de la société DEEGON (SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 514 143 684, ayant son siège social [Adresse 1])

Intimée et demanderesse à la péremption :

S.A. DOMOFINANCE Société Anonyme à Conseil d'Administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cett qualité, représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 - N° du dossier 19.02576

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Caroline GAUTIER, greffier,

Vu l'appel interjeté le 03 octobre 2019 par M. [X] [E] et Mme [I] [Z] d'un jugement rendu le 02 août 2019 par le tribunal d'instance de Paris dans une affaire les opposant à la société Deegon, la Selarl [O] [D] ès qualités de liquidateur de ladite société et à la banque Domofinance'enrôlé sous le numéro de RG 19/18511;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 06 juin 2019 ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Deegon pour insuffisance d'actif';

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 08 février 2022 qui a constaté l'interruption de l'instance et radié l'affaire dans l'attente de la mise en cause du mandataire ad hoc ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la demande de rétablissement aux fins de constat de péremption présentée par la société Domofinance en date du 19 avril 2024, enrôlée sous le numéro de RG 24/11849, laquelle sollicite en outre la condamnation des appelants in solidum à lui payer une somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil';

Vu l'avis envoyé aux conseils des parties le 08 juillet 2024 les invitant à présenter leurs observations avant le 15 octobre 2024 et l'absence d'observations ;

Sur ce,

Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, de l'article 387 du même code que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties et de l'article 388 du même code que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, il n'a été accompli aucune diligence depuis l'ordonnance de radiation du 08 février 2022. Il y a donc lieu de constater la péremption de l'instance d'appel.

En application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l'avance et de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS la péremption de l'instance d'appel contre le jugement rendu le 02 août 2019 par le tribunal d'instance de Paris (RG 11-16-09-627 minute 19/5598)';

RAPPELONS que cette péremption confère audit jugement la force de la chose jugée';

DISONS n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

Ordonnance rendue par Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état assisté de Caroline GAUTIER, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 19 Novembre 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/11849.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.