Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/14062
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
396 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 24/14062 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4AU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Juillet 2024

Date de saisine : 20 Août 2024

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Décision attaquée : n° 23/02547 rendue par le TJ de [Localité 2] le 23 Avril 2024

Appelante :

S.C.I. SCI LES PROPHETES société civile immobilière représentée par sa gérante en exercice, madame [D] [L], domiciliée en cette qualité [Adresse 1], représentée par Me Max ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : R146

Intimé :

Monsieur [Y] [B] [R], représenté par Me Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R149

ORDONNANCE PRONONCANT LA CADUCITÉ DE LA DECLARATION D'APPEL

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,

Assisté de [V] [N], greffière stagiaire,

Vu le jugement, déféré à la cour, rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Melun,

Vu l'appel formé le 24 juillet 2024 par la Sci Les Prophètes,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe en date du 25 octobre 2024, accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les observations de l'appelante en date du 25 octobre 2024 indiquant qu'elle ne souhaite pas poursuivre la procédure,

Vu l'absence d'observations de M. [Y] [Z] ayant constitué avocat le 26 août 2024,

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.

Les appelants n'ont pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 24 juillet 2024, lequel est expiré depuis le 25 octobre 2024.

La déclaration d'appel de la Sci Les Prophètes doit donc être déclarée caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Déclare caduque la déclaration d'appel de la Sci Les Prophètes,

Condamne la Sci Les Prophètes aux dépens d'appel.

Paris, le 19 novembre 2024

La greffière Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/14062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.