Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/16976
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 108 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16976 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFDS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/01859

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [I] [F] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentée par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076

à

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [X]

[Adresse 4]

[Localité 8] - ISRAEL

Monsieur [A] [D]

[Adresse 9]

[Localité 5] - ISRAEL

Madame [B] [G]

[Adresse 14]

[Localité 2] - ISRAEL

Madame [K] [W]

[Adresse 12]

[Localité 11] - ISRAEL

Monsieur [H] [W]

[Adresse 13]

[Localité 10] - ISRAEL

Madame [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 7] - ISRAEL

Monsieur [N] [V]

[Adresse 3]

[Localité 15] - ETATS UNIS

Tous représentés par Me Sandrine RONDIN substituant Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0655

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Octobre 2024 :

Par décision du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- Constaté que Mme [F] [Z] est occupante sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 6], à [Localité 16],

- Ordonné l'expulsion de Mme [F] [Z], au besoin avec l'aide de la force publique,

- Supprimé le délai de 2 mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- Dit que Mme [F] [Z] ne peut bénéficier de la suspension des expulsions durant la période hivernale,

- Condamné Mme [F] [Z] à payer à l'indivision [P] une indemnité d'occupation mensuelle de 1000 euros à compter du 18 octobre 2021 jusqu'à son départ effectif des lieux et la remise des clés,

- Condamné Mme [F] [Z] aux dépens et à payer à l'indivision [P] la somme totale de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 juin 2023, Mme [F] [Z] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 8 février 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'appel en l'absence d'exécution par Mme [F] [Z] de la décision de première instance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par actes des 25 et 26 juillet 2024, Mme [F] [Z] a fait assigner M. [S] [X], M. [A] [D], Mme [B] [G], Mme [K] [W], M. [H] [W], Mme [B] [V] et M. [N] [V] (ci-après, désignés l'indivision [P]) au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée.

A l'audience du 15 octobre 2024, Mme [F] [Z] a maintenu sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et soutient oralement, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et non plus de l'article 517-1 comme dans l'assignation, qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision en ce qu'elle n'est pas occupante sans droit ni titre, [Y] [P] lui ayant légué par testament l'appartement litigieux. Elle précise qu'elle ne demeure plus dans les lieux.

Les défendeurs, développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, concluent au rejet de la demande de Mme [F] [Z] et à sa condamnation à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Ils font valoir que Mme [F] [Z] ne démontre aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation pas dès lors qu'aucun testament n'a été retrouvé et qu'elle est ainsi occupante sans droit ni titre de l'appartement ayant appartenu à [Y] [P].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Le premier juge a ordonné l'expulsion de Mme [F] [Z] et de tous occupants de son chef en retenant qu'elle était occupante sans droit ni titre de l'appartement ayant appartenu à [Y] [P].

Il n'est pas contesté que Mme [F] [Z] ne résidait pas dans l'appartement et que l'expulsion des occupants de l'appartement est intervenue le 4 décembre 2023.

Si Mme [F] [Z] prétend qu'elle était la compagne de [Y] [P] et que leur mariage n'a pu intervenir en raison de son décès prématuré, il n'en demeure pas moins qu'elle n'établit pas avoir la qualité d'héritière de celui-ci à quelque titre que cela soit. Elle se borne à alléguer qu'il existe un testament la désignant, sans le produire. Dans ces conditions, Mme [F] [Z] ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation.

Il est en outre relevé que Mme [F] [Z] n'allègue pas que la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Mme [F] [Z] ne peut qu'être déboutée de sa demande.

Succombant à l'instance, Mme [F] [Z] est condamnée aux dépens et à verser à l'indivision [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de Mme [F] [Z] d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 11 mai 2023,

Condamnons Mme [F] [Z] à verser à M. [S] [X], M. [A] [D], Mme [B] [G], Mme [K] [W], M. [H] [W], Mme [B] [V] et M. [N] [V], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [F] [Z] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/16976.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/16976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.