Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
19 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02506
Formation
1ère ch. civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
838 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02506 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWW7

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/04766

Tribunal judiciaire de Rouen du 26 janvier 2021

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [W] [F] épouse [T]

née le 23 mai 1973 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [D] [T]

né le 21 novembre 1977 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

SCI GAMBU

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen

Mme WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 15 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 23 avril 2019, M. [D] [T] et Mme [W] [F], son épouse ont consenti une promesse unilatérale de vente à la Sci Gambu concernant un immeuble à usage professionnel sis [Adresse 2] à Blainville Crevon au prix de 220 000 euros. La promesse a été signée devant notaire et stipulait une condition suspensive d'obtention de prêt ainsi qu'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 22 000 euros, à défaut de régularisation de l'acte authentique. La vente n'a pas été réalisée ; par conséquent, les époux [E] ont demandé le versement de cette indemnité d'immobilisation.

Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné la Sci Gambu à verser à M. et Mme [T] la somme de 22 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse de vente conclue le 23 avril 2019, débouté les parties pour le surplus des demandes et ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La Sci Gambu a interjeté appel le 03 février 2021 et les époux [T] ont constitué intimés le 09 février 2021.

Par ordonnance de référé rendue le 17 mars 2021, le premier président de la cour d'appel de Rouen a dit n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen au bénéfice de M. et Mme [T].

Par conclusions d'incident notifiées le 9 avril 2021, M. et Mme [T] ont demandé la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement au visa de l'article 526 alinéa 1er du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 29 juin 2021, le conseiller de la mise en état saisi a :

- ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

- dit qu'elle pourra de nouveau être enrôlée sur production de justificatifs relatifs à l'exécution jugement,

- condamné la Sci Gambu à payer à M. [D] [T] et Mme [W] [F], son épouse, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci Gambu aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe aux parties puis signifiées les 2 juillet 2021 et 31 août 2021 respectivement au conseil de la Sci Gambu puis à la Sci Gambu.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 11 juillet 2024, M. et Mme [T] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et 524 du code de procédure civile, de :

- prononcer la péremption de l'instance enrôlée sous le n°RG 21/00468,

- condamner la Sci Gambu aux dépens de l'instance, y compris les dépens de l'incident.

Ils prcéisent que depuis la signification de l'ordonnance de radiation de l'instance initiée par la Sci Gambu, celle-ci n'a pas exécuté le jugement et n'a accompli aucun acte interruptif depuis le 31 août 2021 ; que plus de deux ans se sont écoulés depuis cette date et qu'ainsi, l'instance est périmée.

La Sci Gambu qui a reçu la notification des conclusions le 15 juillet 2024 et de l'avis d'audience le 15 juillet 2024 par RPVA n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la péremption de l'instance

Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Elle est de droit.

En l'espèce, M. et Mme [T] versent aux débats :

- la notification de l'ordonnance de radiation de l'affaire faite à l'avocat de la Sci Gambu le 2 juillet 2021,

- la signification par acte extrajudiciaire délivrée en l'étude à la Sci Gambu.

Plus de deux années se sont écoulées sans que l'appelant n'ait effectué un acte interruptif depuis la signification de la décision de sorte que l'instance visée est atteinte par la péremption.

Sur les frais de procédure

La Sci Gambu succombe à l'instance et en supportera les dépens.

Elle sera condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Constate la péremption de l'instance engagée sur déclaration d'appel de la Sci Gambu le 3 février 2021 enregistrée sous le n°RG 21/00468,

Condamne la Sci Gambu à payer à M. [D] [T] et Mme [W] [U], son épouse, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sci Gambu aux dépens de l'instance, y compris de l'incident.

Le greffier, La présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/02506.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.