Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire
Saisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 15 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00863
- Formation
- Sixieme Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 576 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15/11/2024
82/24
N° RG 24/00863 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCRJ
Ordonnance rendue le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024 modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière,
APPELANTS
Monsieur [E] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Madame [L] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Société MACIVITY
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
Non comparante, non représentée
S.A.S. PRODIGY AGENCY
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024 devant V. SALMERON, assistée de C. IZARD
Nous, V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024 modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024 pour statuer sur les appels formés à l'encontre de décisions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- avons rendu publiquement le 15 novembre 2024 l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
Sur requête de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP), et par ordonnance en date du 20 février 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment autorisé, conformément à l'article L.16B du livre des procédures fiscales, les inspecteurs des finances publiques qu'elle a désignés, spécialement habilités par le Directeur général des finances publiques et assistés des contrôleurs des finances publiques habilités et également désignés, à procéder à des opérations de visite domiciliaire au sein des locaux et dépendances sis au :
- [Adresse 8] [Adresse 5]
- [Adresse 11]
- [Adresse 1].
Les opérations autorisées ont été réalisées le 27 février 2024 et ont fait l'objet d'un procès-verbal daté du même jour.
Par déclaration du 8 Mars 2024 reçue le 12 mars 2024 au greffe de la cour d'appel de Toulouse, [E] [G], [L] [K], la société Macivity et la SAS Prodigy Agencya ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisies qui se sont effectuées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 7] et/ou [Adresse 5] en vertu de l'ordonnance du 20 février 2024 du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2024 à 14h.
Les parties, convoquées par LRAR, ont reçu un calendrier de procédure :
- les parties appelantes devaient conclure le 31 mai 2024 au plus tard.
- la DNEF devait répliquer le 30 septembre 2024.
A l'audience, les parties appelantes ne se sont pas présentées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
Il convient de constater que les parties appelantes n'ont pas soutenu leur appel et n'ont déposé aucune conclusion au greffe de la cour d'appel.
La partie intimée n'a pas conclu dès lors qu'elle n'avait reçu aucune demande précise des parties appelantes.
Il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer l'ordonnance déférée.
Les parties appelantes seront condamnées aux dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué de la Première présidente de la cour d'appel
- constate que les parties appelantes n'ont pas saisi la juridiction d'une quelconque demande
- constate que l'appel n'est pas soutenu
- confirme par conséquent l'ordonnance déférée
- condamne [E] [G], [L] [K], la société Macivity et la SAS Prodigy Agency aux dépens d'appel .
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD V. SALMERON
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 15 novembre 2024, sous le numéro 24/00863.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.