Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
15 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00863
Formation
Sixieme Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
576 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 15/11/2024

82/24

N° RG 24/00863 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCRJ

Ordonnance rendue le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024 modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière,

APPELANTS

Monsieur [E] [G]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

Madame [L] [K]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

Société MACIVITY

[Adresse 13]

[Adresse 2]

[Adresse 14]

Non comparante, non représentée

S.A.S. PRODIGY AGENCY

[Adresse 10]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 9]

[Localité 12]

Non comparante, non représentée

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024 devant V. SALMERON, assistée de C. IZARD

Nous, V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024 modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024 pour statuer sur les appels formés à l'encontre de décisions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- avons rendu publiquement le 15 novembre 2024 l'ordonnance réputée contradictoire suivante :

Sur requête de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP), et par ordonnance en date du 20 février 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment autorisé, conformément à l'article L.16B du livre des procédures fiscales, les inspecteurs des finances publiques qu'elle a désignés, spécialement habilités par le Directeur général des finances publiques et assistés des contrôleurs des finances publiques habilités et également désignés, à procéder à des opérations de visite domiciliaire au sein des locaux et dépendances sis au :

- [Adresse 8] [Adresse 5]

- [Adresse 11]

- [Adresse 1].

Les opérations autorisées ont été réalisées le 27 février 2024 et ont fait l'objet d'un procès-verbal daté du même jour.

Par déclaration du 8 Mars 2024 reçue le 12 mars 2024 au greffe de la cour d'appel de Toulouse, [E] [G], [L] [K], la société Macivity et la SAS Prodigy Agencya ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisies qui se sont effectuées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 7] et/ou [Adresse 5] en vertu de l'ordonnance du 20 février 2024 du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2024 à 14h.

Les parties, convoquées par LRAR, ont reçu un calendrier de procédure :

- les parties appelantes devaient conclure le 31 mai 2024 au plus tard.

- la DNEF devait répliquer le 30 septembre 2024.

A l'audience, les parties appelantes ne se sont pas présentées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Il convient de constater que les parties appelantes n'ont pas soutenu leur appel et n'ont déposé aucune conclusion au greffe de la cour d'appel.

La partie intimée n'a pas conclu dès lors qu'elle n'avait reçu aucune demande précise des parties appelantes.

Il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer l'ordonnance déférée.

Les parties appelantes seront condamnées aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat délégué de la Première présidente de la cour d'appel

- constate que les parties appelantes n'ont pas saisi la juridiction d'une quelconque demande

- constate que l'appel n'est pas soutenu

- confirme par conséquent l'ordonnance déférée

- condamne [E] [G], [L] [K], la société Macivity et la SAS Prodigy Agency aux dépens d'appel .

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD V. SALMERON

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 15 novembre 2024, sous le numéro 24/00863.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.