Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03377
- Formation
- Chambre civile 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 655 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/03377 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WR4N
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Juin 2024
Date de saisine : 07 Juin 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 12-23-0004 rendue par le Tribunal de proximité de PUTEAUX le 24 Avril 2024
Appelant :
Monsieur [Z] [B], représentant : Me Assia AOUIMEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 81 - N° du dossier 24/0020
Intimée :
S.A. [Adresse 1], représentant : Me Nancy FAUCHART de la SELARL CLF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 138 - N° du dossier 20240802
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du tribunal de proximité de Puteaux en date du 24 avril 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [B] reçue le 5 juin 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 17 juin 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant en date du 6 novembre 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ;
Vu les conclusions de la société Seqens du 14 novembre 2024 qui demande au président de la chambre de :
'Déclarer la société Seqens recevable et bien fondée en son argumentation ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 5 juin 2024 ;
- condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens de premier instance et d'appel, notamment concernant le coût du timbre relatif à la contribution à l`aide juridictionnelle ;
- condamner M. [Z] [B] à verser à la société Seqens la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
En l'espèce, le conseil de l'appelant, qui n'a pas répondu au message sollicitant ses observations, ne justifie pas avoir signifié à l'intimé qui n'était pas constitué (sa constitution étant postérieure) la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 17 juin 2024.
Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z] [B] reçue le 5 juin 2024.
A titre surabondant, l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] sera condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [Z] [B] du 5 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens d'appel ;
REJETTE la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Le 19 Novembre 2024.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/03377.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.