Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/02435
Formation
PREMIERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 035 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02435 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IZNV

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Anne-Lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DÉFENDEURS

CPAM DE LOIR ET CHER agissant au nom et pour le compte de la CPAM d’Indre et Loire, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [T] [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté par Me Flavien MEUNIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, Me Céline JAUMOUILLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant

RELYENS INSURANCE (SHAM), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Flavien MEUNIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, Me Céline JAUMOUILLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant

ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats postulant, Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente

assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C.FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 20 octobre 2015, en raison de douleurs cervicales et brachiales gauches, Monsieur [Y] [S] a effectué un bilan radiographique lequel mettait en évidence une cervicarthrose étagée.

Le 25 février 2016, Monsieur [S] présentait des douleurs aux coudes et effectuait une IRM à la demande de son médecin traitant. L’IRM montrait une protrusion du disque associée à des remaniements ostéophytiques à l’étage C6/C7 ainsi que des discopathies aux étages C5/C6 et C6/C7.

Le 15 mars 2016, il a consulté le Professeur [O], neurochirurgien, lequel posait une indication chirurgicale de décompression médulo-radiculaire.

Le 25 avril 2016, monsieur [Y] [S], hospitalisé au sein du CHRU de [Localité 11] depuis la veille, a subi une intervention de décompression médulo-radiculaire réalisée par le Professeur [O] dans le cadre de son activité privée au sein de l’établissement de soins.

Au réveil, Monsieur [S] présentait un déficit neurologique avec une hypoesthésie sévère de l’hémicorps droit ainsi que des troubles moteurs prédominants au niveau de l’hémicorps gauche en distalité.

Le 31 août 2016, une IRM était réalisée et il était constaté une anomalie de signal focale du cordon latéral gauche en C5/C6 évoquant une zone de myélomalacie focale.

Le 8 juin 2017, une IRM était pratiquée et mettait en évidence une inflammation de type Modic I au niveau des corps vertébraux de C6 et C7, ainsi que sur la moitié inférieure du corps de C5.

Au cours de l’année 2021, le diagnostic de syndrome de Brown-Séquard cervical était confirmé.

Le 1er juin 2021, monsieur [Y] [S] a formulé une demande d’indemnisation devant la [Adresse 8] (ci-après dénommé la CCI)

La CCI a ordonné une mesure d’expertise et désigné le Professeur [B], neurochirurgien, en qualité d’Expert.

Selon un avis rendu le 5 octobre 2022, la CCI a considéré que l’indication opératoire n’était ni licite, ni conforme aux données acquises de la science.

Par courrier en date du 8 février 2023, la société RELYENS INSURANCE, assureur du Professeur [O], a fait part de son refus de prendre en charge l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [S].

C’est dans ces conditions que par actes d’huissiers des 25 mai 2023, 26 mai 2023 et 02 juin 2023, Monsieur [S] a fait assigner Monsieur [O] et sa compagnie d’assurances, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), ainsi que la CPAM du Loir et Cher aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, monsieur [Y] [S] demande au Tribunal, au visa de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique, de : - juger que la demande de Monsieur [S] est bien fondée ; A titre principal, - juger que le Professeur [O] a commis des manquements à son obligation de moyen ; - juger que ces manquements sont à l’origine directe et exclusive du préjudice de Monsieur [S] ; - juger que la responsabilité pour faute du Professeur [O] est parfaitement engagée ; En conséquence, - condamner le Professeur [O] à indemniser l’intégralité des préjudices de Monsieur [S] ;

A titre subsidiaire, - juger que Monsieur [S] a été victime d’un accident médical non fautif constitué par des complications neurologiques et notamment l’apparition d’un Syndrome Brown Sequard incomplet survenu dans les suites de l’intervention de décompression médullo-radiculaire par voie antérieure réalisée le 25 avril 2016. - juger que le dommage de Monsieur [S] en lien avec cet accident remplit les conditions d’anormalité et de gravité ouvrant droit à une indemnisation par la Solidarité nationale En conséquence, - condamner l’ONIAM à indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur [S] en lien avec l’accident médical dont elle a été victime ; En tout état de cause, - fixer les préjudices subis par Monsieur [S] en lien avec l’intervention du 25 avril 2016 et ses conséquences à hauteur de la somme a minima de 657.350 euros, selon le décompte suivant : o 12.250,68 euros au titre des frais divers o 6.764,91 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels o 8.685,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire o 15.000,00 euros au titre des souffrances endurées o 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire o 179.529,89 euros au titre des frais de véhicule adapté o 31.580,44 euros au titre de l’incidence professionnelle o 309.439,08 euros au titre du besoin permanent d’assistance par une tierce personne o 62.100,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent o 15.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément o 15.000,00 euros au titre du préjudice sexuel

- dire que les sommes allouées seront génératrices des intérêts légaux à compter du 1er juin 2021, date de saisine de la Commission, avec capitalisation annuelle et que les intérêts échus seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts et que cette capitalisation sera de droit à chaque échéance annuelle sans qu’il soit besoin d’en formuler la demande à nouveau ; - condamner la partie défaillante à verser à Monsieur [S] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - mettre à la charge de la partie défaillante les entiers dépens, - débouter les parties adverses de toute prétention contraire aux présentes.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, Monsieur [O] et sa compagnie d’assurances, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE. demandent au Tribunal de : - débouter Monsieur [S] de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre le Professeur [T] [O] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE. - condamner Monsieur [S] à verser au Professeur [T] [O] et à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, l’ONIAM demande au Tribunal, au visa des articles L.1110-5 et L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de : A titre principal, - juger que l’indication opératoire du professeur [O] était non conforme aux données acquises de la science ; - juger que le dommage subi par monsieur [S] résulte d’une maladresse chirurgicale ; - Juger que la responsabilité pour faute du professeur [O] est engagée ; En conséquence, - juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; - Prononcer la mise hors de cause de l’Oniam ; A titre subsidiaire, - juger que le rapport d’expertise du professeur [B] est non contradictoire et non opposable à l’Oniam ; En conséquence et en tout état de cause, - débouter monsieur [S] de toute demande d’indemnisation dirigée contre l’Oniam ; - débouter monsieur [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre l’Oniam ; - condamner la partie succombant aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la CPAM de Loir et Cher demande au Tribunal, au visa de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : - recevoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher en ses écritures, les déclarer bien fondées ;

- retenir la responsabilité du professeur [T] [O] à l’origine des préjudices subis par monsieur [Y] [S] lors de sa prise en charge le 25 avril 2016 ; - condamner solidairement le professeur [T] [O] et son assureur, la société Relyens Insurance, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 58 919,03 € au titre de ses débours ; - assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ; - condamner in solidum le professeur [T] [O] et son assureur, la société Relyens Insurance, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; - condamner in solidum le professeur [T] [O] et son assureur, la société Relyens Insurance, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - dire n’y avoir lieu à ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

I. Sur les responsabilités Aux termes de l'article L.1142-1 I du Code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 % est déterminé par ledit décret ».

Les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Pour engager la responsabilité du praticien, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'un geste chirurgical fautif, à l'origine de la lésion.

En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise en date du 3 juin 2022, le Professeur [B] a estimé que l’état de santé de Monsieur [S] était consolidé le 13 décembre 2017 et a conclu à la survenance d’une contusion médullaire au décours du geste chirurgical pratiqué lors de l’opération du 25 avril 2016.

Dans son avis du 5 octobre 2022, la CCI a considéré que l’intervention pratiquée le 25 avril 2016 (soit la chirurgie de décompression médullo-radiculaire par voie antérieure sur les deux étages C5/C6 et C6/C7) ne présentait pas un rapport bénéfice – risque favorable au patient et qu’en conséquence son indication n’était ni licite ni conforme aux données acquises de la science. Elle a expliqué que «ce type d’intervention présente, en particulier à ces étages cervicaux, des risques importants d’atteinte nerveuse si bien que les risques présentés par cette intervention peuvent difficilement être mis en comparaison avec le bénéfice attendu, bien moins important, qui consisterait en l’arrêt probable des douleurs brachiales ».

Toutefois, cet avis, qui n’est étayé par aucun argumentaire médical, est contredit par le rapport d’expertise suivant lequel l’indication opératoire était conforme, dans la mesure où « il existait des douleurs étiquetées de névralgie cervicobrachiale associées à des lésions d’arthrose rachidienne cervicale permettant de considérer une indication opératoire » (rapport, p. 28) ainsi que par l’avis du 16 décembre 2022 du docteur [J] [G], expert privé, suivant lequel « l’indication opératoire reposait sur la durée d’évolution des douleurs et l’absence d’amélioration de la prise en charge associée à une image IRM de compression ostéophytique. La douleur est typique d’un territoire radiculaire correspondant au niveau vertébral où il existe un aspect compressif d’origine arthrosique. L’évolution naturelle d’une myélopathie cervicarthrosique se fait vers une aggravation évaluée à 50 % de détérioration neurologique entre 3 et 6 ans » (pièce 1, monsieur [O]).

L’avis du docteur [L], du 13 février 2023, également mandaté par le demandeur, corrobore aussi le fait que le ratio bénéfice/risque de la chirurgie est « indiscutablement en faveur d’une indication chirurgicale », dès lors d’une part que, dans l’hypothèse de diagnostic de névralgie cervicale, les patients sont le plus souvent très correctement soulagés après le geste chirurgical de décompression radiculaire et d’autre part, qu’une compression chronique non opérée peut également entraîner un déficit sensitif et moteur dans le territoire radiculaire concerné avec une amyotrophie qui peut s’installer et laisser un handicap définitif (pièce, 2, monsieur [O]).

En ce qui concerne la maladresse chirurgicale, il est de droit que l’atteinte par un chirurgien à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas est fautive, en l’absence de preuve qui lui incombe d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent de cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique (Cass. 1re civ., 26 fév. 2020, n°19.13.423).

L’application de cette présomption de faute implique qu'il soit tenu pour certain que l'atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le dommage est imputable directement au geste chirurgical (rapport, p.27) et que la contusion médullaire antéro latérale gauche en C5-C6 est survenue possiblement, soit au passage des pinces Kerrison, soit au moment de l’impaction de la cage.

Par ailleurs, si l’expert note que le traumatisme de la moelle épinière est susceptible de survenir dans moins de 1 % des cas (0,40%) au décours d’un geste d’arthrodèse cervicale antérieure, il note explicitement que cette contusion était « évitable », ce dont il résulte qu’il ne peut s’agir d’un accident médical non fautif.

Le même expert ajoute que monsieur [S] ne présentait pas de facteur anatomique rendant le risque de contusion de la moelle plus élevé (myélomalacie, compression médullaire, déformation rachidienne, traitement anti-coagulant), ni d’obésité et de comorbidité (rapport, p.29 et 32).

Ainsi alors qu’il n’est pas établi que l’intervention chirurgicale sur le rachis cervical à deux étages impliquait d’intervenir sur la moelle épinière, et que monsieur [S] présentait une anomalie morphologique rendait cette atteinte inévitable ou que la contusion médullaire relevait d’un risque inhérent à l’intervention chirurgicale constitutif d’un aléa thérapeutique parce que non maîtrisable, le geste chirurgical du docteur [O] est présumé fautif, sans que cette présomption de responsabilité ne soit utilement combattue par ce dernier.

La responsabilité de monsieur [O] sera donc retenue. Par voie de conséquence, l’ONIAM sera mis hors de cause.

II- Sur la liquidation des préjudices

1. Préjudices patrimoniaux

a. préjudices patrimoniaux temporaires

dépenses de santé actuelles

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime avant la consolidation. Ce poste inclut également les frais d’honoraires réglés aux praticiens.

En l'espèce, selon décompte du 09 janvier 2024 produit par la CPAM, la caisse a pris en charge des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage pour un montant de 13.631,57 €.

Aucune somme n’est sollicitée à ce titre par monsieur [S].

frais divers

Entrent notamment dans ce poste de préjudice les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui ont été exposées de façon temporaire entre le dommage et la consolidation, ainsi que les frais de garde d’enfants, de soins ménagers ou d’assistance temporaire à tierce personne.

Ce dernier poste de préjudice (frais d'assistance tierce personne) a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.

En l'espèce, le rapport d’expertise retient un besoin d’assistance par une tierce personne de : - 1 heure par jour du 29 avril 2016 au 30 novembre 2016 (217 jours) - 5 heures par semaine du 1er décembre 2016 au 13 décembre 2017, date de la consolidation (soit 377 jours).

Au regard de la nature de l’aide familiale non spécialisée pour les besoins de la vie courante et de la nature des séquelles résultant de l’atteinte médullaire (douleurs aux cervicales et aux membres supérieurs, trouble de la sensibilité, déficit moteur de l’hémicorps gauche, réduction du périmètre de marche), le taux horaire sera fixé à 18 euros, le besoin d’assistance par une tierce personne sera indemnisé par la somme de 8.753,14 euros (3.906 €+4.847,14€).

Par ailleurs, Monsieur [Y] [S] justifie avoir engagé des honoraires de médecin conseil, mais ne produit aucune facture au titre de la somme de 1.300 euros TTC sollicitée, en sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.

perte de gains professionnels actuels

Ce poste de préjudice a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation au 13 décembre 2017. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en «net» (et non en «brut»), et hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).

La perte de gains s'apprécie exclusivement par comparaison entre les revenus antérieurs à l'accident et ceux perçus après celui-ci, pendant la période d'arrêt d'activité retenue par l'expert. Le revenu de référence est constitué du revenu moyen perçu avant l'accident.

En l'espèce, monsieur [S] sollicite au titre des pertes de gains actuels la perte de salaires entre le mois d’avril 2016 et le mois de juillet 2016, ainsi que celle pour la période de janvier à décembre 2019. Toutefois, ayant été consolidé à la date du 13 décembre 2017, la perte de salaire pour l’année 2019 ne peut pas être indemnisé à ce titre, mais seulement au titre des pertes de gains professionnels futurs.

Monsieur [S] a subi un arrêt de travail du 24 avril 2016 au 13 juillet 2016 ; l’état des débours de la CPAM mentionne le versement d’indemnités journalières pendant 78 jours pour un coût de 78 euros, soit une somme de 3.021,72 euros sur la période du 27 avril 2016 au 13 juillet 2016,

Il apparaît néanmoins que les indemnités journalières étaient versées à l’employeur et que ce dernier maintenait partiellement le salaire (à hauteur de 66,76%).

Il résulte des bulletins de salaire produits pour la période considérée que monsieur [S] a perçu l’intégralité de son salaire pour le mois d’avril 2016, soit la somme de 2.315,14 euros net comprenant deux primes exceptionnelles de 595,49 euros bruts, soit 464,48 euros nets (déduction faite de 22 % de charges sociales).

Il s’ensuit que son salaire de référence, avant l’intervention chirurgicale, s’établit à la somme de 1850,66 euros net (2315,14-464,48) , qu’il convient de revaloriser ; l’actualisation étant de droit lorsqu’elle est demandée. Elle sera faite en fonction de la revalorisation du SMIC comme sollicité. Il s’ensuit que le salaire de référence s’établit, après actualisation en 2024, à la somme de 2.229,59 euros [1.850,66 X( SMIC 2024 (11,65) /SMIC 2016 (9,67))]

Aucune perte de salaire n’est établie donc pour le mois d’avril 2016.

Pour ce qui est du mois de mai 2016, il résulte du bulletin de salaire correspondant à cette période que monsieur [S] a perçu un salaire de 1859,80 euros, en sorte qu’il justifie d’une perte de salaire de 369,79 euros (2.229,59 – 1859,80)

Pour le mois de juin 2016, monsieur [S] établit avoir perçu un salaire net de 1.288,68 euros, soit une perte de salaire de 940,91 euros, et pour le mois de juillet 2024, un salaire net de 1.584,83 euros, soit une perte de salaire de 644,76 euros.

Il en résulte une perte de gains professionnels actuels d’un montant de 1.955,46 euros (369,79+940,91+644,76).

b. préjudices patrimoniaux permanents

dépenses de santé futures

Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

Aucune dépense de santé future n’apparaît dans la notification définitive des débours exposés

Aucune demande n'est formulée à ce titre par monsieur Monsieur [Y] [S]

frais divers post-consolidation

Monsieur [Y] [S] justifie avoir engagé des frais de train pour se rendre aux consultations le 26 juin 2019 à l’hôpital Salpêtrière à [Localité 9] pour un montant de 69,88 euros (pièce 5.1) et pour se rendre à l’expertise médicale du 3 juin 2022 à l’hôpital Salpêtrière à [Localité 9] pour un montant de 39 euros (pièce demandeur n°5-2) ; le justificatif du trajet de retour n’étant pas produit.

Il lui sera donc alloué au titre des frais divers post-consolidation la somme de 108,88 euros (69,88+39).

frais de véhicule adapté

Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un véhicule aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent. Il inclut également le surcoût lié à l'acquisition et au renouvellement du véhicule.

L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.

En l’espèce, l’expert désigné par la CCI a retenu la nécessité pour monsieur [Y] [S] de bénéficier d’un véhicule muni d’une boite automatique.

Monsieur [S] justifie être titulaire d’un véhicule mini manuel acquis d’occasion le 11 juin 2022 pour le prix de 13.500 euros et du devis pour l’acquisition d’un véhicule neuf de marque mini cooper à boîte automatique d’un prix, hors option, de 40.800 euros, en sorte que le surcoût de dépense résultant de l’achat d’un véhicule avec boite automatique sera évalué à 27.300 euros.

Au regard d'un renouvellement de véhicule tous les 6 ans, le préjudice annuel subi peut être évalué à 4.450 euros (27.300:6) qui sera capitalisé selon l'euro de rente d'un homme âgé de 66 ans au jour du prochain renouvellement, soit 20,511 euros, suivant le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2022, ce qui représente une somme de 91.273.95 euros.

Il sera donc alloué à monsieur [S] la somme de 118.573,95 euros (27.300+91.273,95)

Assistance tierce personne permanente

Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. En l'espèce, l’expert désigné par la CCI a retenu un besoin de Monsieur [S] d'une aide à tierce personne définitive non spécialisée de 2 heures par semaine de façon viagère. Toutefois, cette évaluation n’apparaît pas suffisante au regard des troubles retenus, ne permettant pas à monsieur [S] d’assurer les tâches ménagères intérieures et extérieures et a, d’ailleurs, été majoré par la CCI dans son avis, à 5 heures par semaine, appréciation qu’il convient de retenir.

Sur la base d’un taux horaire de 18 euros s'agissant d'une assistance non spécialisée et d'un besoin hebdomadaire de 5 heures par semaine, il en résulte une dépense annuelle de 4.680 euros (18 €x5hx52 semaines)

Il convient de distinguer entre les arrérages échus à la date de la présente décision et les arrérages à échoir.

A la date de la présente décision, soit au 7 novembre 2024, le coût de la tierce personne passée entre la date de consolidation et 07 novembre 2024, s'élève ainsi à la somme de 32.425,71 euros [18 € X 2.522 jours X (5heures/7)].

Il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future (4.680 euros) en le multipliant par l'euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de la victime à la date de la présente décision, soit 60 ans, soit un euro de rente de 26,318 euros selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2022, ce qui représente un montant de 123.168,24 euros (4.680X26,318€).

Ce poste de préjudice sera donc indemnisé par la somme de 155.593,95 euros (32.425,71+123.168,24).

perte de gains professionnels futurs.

Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Monsieur [S] a été déclaré consolidé au 13 décembre 2017, et est bénéficiaire d’une pension d’invalidité représentant un capital de 37.030,45 euros et des arrérages échus du 1er novembre 2020 au 28 février 2023 d’un montant de 9.375,82 euros.

La rente invalidité a pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité

Monsieur [S] sollicite l’indemnisation de la perte de gains futurs pour la période du mois de mars 2019 à juin 2019, ainsi que pour le mois de novembre 2019,

S’il justifie avoir été placé en arrêt de travail pour la seule période du 30 janvier 2019 et du 28 avril 2019, il ressort de l’examen des bulletins de salaire produits que l’employeur de monsieur [S] a perçu les indemnités journalières et a maintenu partiellement son salaire entre mars 2019 et juin 2019.

Au regard des bulletins de salaire produits pour la période d’indemnisation sollicitée et du revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident après revalorisation (soit 2.229,59 €), la perte de revenus s’établit comme telle :

- mars 2019 :201,66 euros ( 2.229,59 € – 2027,93 €) - avril 2019 : 1.630,85 (2.229,59 - 598,74€) - mai 2019 : 19,78 € (2.229,59 - 2.209,81 €) - juin 2019 : 76,56 € (2.229,59 -2.306,16)

Soit une perte de salaire de 1.928,85 euros,

Toutefois, il est établi que monsieur [S] a perçu de la CPAM des arrérages échus de la rente invalidité entre le 1er novembre 2020 et le 1er janvier 2024, soit 13.377,46 euros, ainsi que le capital invalidité d’un montant de 28.888,28 euros, en sorte qu'il ne reste aucune somme au titre des pertes de gains professionnels futurs.

incidence professionnelle

L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, de la perte de chance de bénéficier d’une promotion.

En l’expert désigné par la CCI a retenu l’existence d’une incidence professionnelle en raison d’une station debout prolongée pénible, et de l’interdiction de charges lourdes interdites, en relevant qu’il occupe un poste 100 % sédentaire actuellement.

Monsieur [S] justifie avoir bénéficié d’une adaptation de son poste travail par l’achat par son employeur d’un matériel ergonomique et d’un changement d’emploi depuis le 1er septembre 2021 puisqu’il exerçait en contrat à durée indéterminée la fonction de responsable de vie scolaire au sein du lycée Saint-Ursule à [Localité 11] (comportant les tâches de surveillance d’externat, d’organisation des emplois du temps) et qu’il occupe désormais l’emploi plus sédentaire de Directeur adjoint chargé de l’organisation et de la communication (comportant les tâches d’animation d’équipe pédagogique, de chargé de communication, de gestion documentaire).

Cette adaptation de son poste de travail, ainsi que la reconversion professionnelle n’a pas fait disparaître la pénibilité et la fatigabilité accrue de son travail, induite par les douleurs des 4 membres, et la diminution de la motricité de la main et du pied gauche.

En revanche, monsieur [S] ne justifie pas d’une perte d’intérêt liée à ce changement de poste qui lui confère notamment le statut de cadre.

Enfin, les séquelles conservées par monsieur [S] à la suite de son intervention médicale entraînent nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail.

Au regard de ces éléments, ce chef de préjudice sera indemnisé par la somme de 20.000 euros,

De cette somme, il convient de déduire le reliquat de la somme versée par la CPAM, soit 42.265,74 euros, représentant les arrérages échus de la rente invalidité entre le 1er novembre 2020 et le 1er janvier 2024, soit 13377,46 euros, ainsi que le capital invalidité d’un montant de 28888,28 euros, en sorte qu'il ne reste dû à monsieur [S] aucune somme au titre de l'incidence professionnelle.

2. préjudices extra-patrimoniaux

a. préjudices extra patrimoniaux temporaires

déficit fonctionnel temporaire

Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, et il correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce de la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.

Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué comme tel par l'expert de la CCI à 100% du 25 au 28 avril 2016 (4 jours) et à 50 % (classe III) du 29 avril 2016 au 13 décembre 2017

En l’absence de contusion médullaire, le déficit fonctionnel temporaire total aurait été de 4 jours et le déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant une durée d’un mois.

Il convient donc d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire comme suit : 25 % du 29 avril 2016 au 28 mai 2016 (30 jours) 50 % du 29 mai 2016 au 13 décembre 2017 (564 jours)

Sur la base de 25 euros par jour, l'indemnité allouée s'élève à la somme de 7.237,50 € (187,50 €+7050 €),

souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime depuis l’accident médical et jusqu’à la consolidation. Il est tenu compte des circonstances du dommage, des interventions chirurgicales, l’âge de la victime au moment de la survenance de l’accident.

En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7. Ces souffrances endurées comprennent les douleurs neuropathiques dans les deux membres supérieurs, des douleurs de désafférentation prédominant dans l’hémicorps droit, des troubles de la préhension à gauche, une asthénie très importante, des troubles sphinctérieux, ainsi que le syndrome dépressif réactionnel à ces douleurs.

Il sera donc alloué en indemnisation de ce préjudice la somme de 8.500 euros.

préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire s'entend de l'altération de l'apparence physique avant la date de consolidation. Il constitue un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent (Civ. 2, 7mars 2019, n° 17-25.855).

L'expert désigné par la CCI a évalué le préjudice esthétique temporaire de la victime à 1,5/7 en raison de l’utilisation temporaire d’un déambulateur deux roues (rollator) pendant quelques semaines (rapport, p.30).

Il lui sera alloué en indemnisation de ce préjudice la somme de 2.000 euros.

b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents

déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

A cet égard, l’expert désigné par la CCI a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25 % au regard des douleurs des cervicales, des épaules, des coudes, des mains (démangeaisons) plus accentuée à gauche qu’à droite, de la motricité de la main et du pied gauche réduite à 4/5, d’un signe de Babinski bilatéral, de l’hypopalesthésie, des troubles de la préhension à gauche, d’une dysurie, des difficultés d’érections et d’un périmètre de marche réduit à moins de 500 mètres

Au regard de l'âge de la victime au jour de la consolidation, soit 53 ans et de la valeur du point à 2.220 € selon le barème de capitalisation paru à la Gazette du Palais 2022, ce chef de préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 59.940 euros.

préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément s’entend de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2, 29 mars 2018, pourvoi n° 17-14.499).

Il résulte du rapport d’expertise que monsieur [S] ne peut plus pratiquer d’activités sportives de type marche, randonnée et vélo en raison de ses difficultés de mobilité et de de sa fatigabilité ; et que des attestations de ses proches qu’il pratiquait avant son opération de manière régulière la marche et le vélo ainsi que des voyages (pièce 10.1 à 10.3)

Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 8.000 euros.

préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

En l'espèce, l’expert désigné par la CCI a retenu un préjudice sexuel résultant de l’absence d’érection, d’une perte de libido et de douleurs, ce que corrobore le certificat médical de l’urologue consulté le 20 novembre 2019 par monsieur [S] (pièce 1.33) suivant lequel il persiste une anesthésie gauche en dessous de la ceinture, avec notamment une hypo esthésie de la verge et du scrotum, ainsi qu’une dysfonction érectile par trouble de la sensibilité, n’empêchant pas les rapports sexuels mais en modifiant la fréquence et la qualité.

Il sera alloué à monsieur [S] en réparation de ce préjudice sexuel la somme de 12.000 euros.

Au total, l'indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur [S] sera fixé, après déduction de la créance des tiers payeurs, à la somme de 382.662,88 euros répartie comme suit : dépense de santé actuelles : 0 € frais divers (avant consolidation) : 8.753,14 € perte de gains professionnels actuels : 1.955,46 € dépenses de santé futures : 0 € - frais divers post-consolidation 108,88 € frais de véhicule adapté : 118.573,95 € assistance tierce personne permanente : 155.593,95 € perte de gains professionnels futurs : 0 € - déficit fonctionnel temporaire : 7.237,50 € - souffrances endurées : 8.500 € - préjudice esthétique temporaire : 2.000 € déficit fonctionnel permanent : 59.940 € préjudice d’agrément : 8.000 € préjudice sexuel : 12.000 €

Somme à laquelle monsieur [T] [O] et son assureur, la société REYLENS MUTUAL INSURANCE (SHAM) seront in solidum condamnés.

III- Sur le recours subrogatoire de de la CPAM du Loir et Cher

Selon l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable de l'accident qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.

Il est acquis que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et que ces recours ne peuvent s'exercer que dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable.

En outre, la pension d'invalidité indemnise les préjudices de pertes de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle, à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent (Cass.2ème civ, 6 juillet 2023, pourvoi n°21-24.283) .

En l'espèce, à l'appui de son recours subrogatoire, la CPAM produit un décompte du 09 janvier 2024 pour un montant de 58.919,03 euros et l'attestation d'imputabilité du médecin conseil référent régional du service médical en date du 17 octobre 2023, selon laquelle aucun des soins n’aurait eu lieu « en l’absence du problème en cause » (pièce 2, CPAM).

Au titre des débours, la Caisse est donc fondée à solliciter auprès de Monsieur [T] [O] le remboursement des frais médicaux, d'hospitalisation, pharmaceutiques, d'appareillage.

Il en résulte une créance de la CPAM au titre des débours engagés de : 1.867,09 € au titre des frais médicaux 11.739,21 € au titre des frais pharmaceutiques 25,27 € au titre des frais d'appareillage 3.021,72 euros au titre des indemnités journalières

Soit une somme de 16.653,29 euros.

En revanche, il ne peut être fait droit au recours de la CPAM en remboursement de la pension d’invalidité (soit au total de 42.265,74 euros, comprenant les arrérages échus et le capital invalidité) que dans la limite des indemnités allouées à monsieur [Y] [O] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, soit dans la limite de la somme de 21.928,55 euros.

En conséquence, monsieur [T] [O] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE seront condamnés in solidum à payer à la CPAM de Loir et Cher la somme de 38.581,40 euros (16.653,29+21.928,55) , avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date de la première demande par voie de conclusions valant mise en demeure.

Par ailleurs, l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale prévoit en son alinéa 9 qu' «en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ».

Monsieur [T] [O] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE seront condamnés in solidum à verser à la CPAM l'indemnité pour frais de gestion fixée par l'arrêté du 27 décembre 2019 à la somme de 1.091 euros.

IV - Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Y] [S] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, monsieur [T] [O] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, [T] [O] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE seront condamnés in solidum aux dépens.

Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;

Déclare monsieur [T] [O] responsable des préjudices subis par monsieur [Y] [S] suite à l’intervention chirurgicale du 25 avril 2016 ;

Met hors de cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) ;

Condamne in solidum monsieur [T] [O] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à monsieur [Y] [S], après déduction de la créance des organismes tiers payeurs, la somme 382.662,88, à titre d’indemnisation de son préjudice corporel ;

Condamne in solidum monsieur [T] [O] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM de Loir et cher, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 38.581,40 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ;

Condamne in solidum monsieur [T] [O] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM de Loir et cher la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

Condamne in solidum monsieur [T] [O] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à monsieur [Y] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum [T] [O] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

C. FLAMAND LA PRÉSIDENTE,

V. ROUSSEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/02435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.