Demande formée par le ministère public visant à contester la filiation paternelle - hors mariage-
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 4 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00214
- Formation
- Chambre du Conseil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 578 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 24/00493 JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024 N° Rôle : N° RG 23/00214 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RRI7 AFFAIRE : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE , C/ [F] OBJET : Demande formée par le ministère public visant à contester la filiation paternelle - hors mariage- 2AV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Solène TORS, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Solène TORS, Juge Assesseurs : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Lucile DULIN, Vice-Présidente Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier Ministère public : Sterenn HELL, Vice-Procureure
DEBATS: à l’audience non publique du 16 Septembre 2024, en présence du ministère public, après rapport oral de Solène TORS, Juge, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Solène TORS, Juge.
Ordonnance de clôture en date du 09 Septembre 2024
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 16 Décembre 2022 par :
DEMANDEUR:
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Adresse 6] [Localité 9] comparant
à l’encontre de:
DEFENDEURS Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14] (RÉP. CENTRAFRIQUE) de nationalité Française Profession : Fonctionnaire [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 57
Madame [V] [X] en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant [M] [X] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 17] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 16] (TOGO) [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Noémie BACHET de l’AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 264
Madame [L] [A] [E] en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant [K] [F] née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 17] née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 15] (CAMEROUN) ([Localité 13] [Adresse 12] [Localité 11] représentée par Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 109 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002355 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel après débats en présence du procureur de la République et hors la présence du public,
Annule la reconnaissance de paternité souscrite le 28 janvier 2016 par M. [N], [W], [U] [F] à [Localité 17] à l’égard de [M], [G] [X] ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance n°584/3 de [M], [G] [X] tel que dressé le 18 mai 2016 par l'officier d'état civil de [Localité 17] ;
Annule la reconnaissance de paternité souscrite le 1er septembre 2020 par M. [N], [W], [U] [F] à [Localité 17] à l’égard de l’enfant [K], [C] [F] ;
Dit que [K], [C] [F] née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 17] prendra désormais le nom de sa mère : [A] [E] ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance n°2057/9 de [K], [C] [F] tel que dressé le 23 novembre 2020 par l'officier d'état civil de [Localité 17] ;
Condamne solidairement M. [N], [W], [U] [F], Mme [V] [X] et Mme [L] [A] [E] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Solène TORS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 23/00214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.