Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00159
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 777 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00159 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHGN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (37) demeurant Lieudit [Adresse 6] - [Localité 4]
défaillant
Madame [Y] [R] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (Algérie) demeurant Lieudit [Adresse 6] - [Localité 4]
défaillante
LE :
Copie simple à : - -
Copie exécutoire à : -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER lors de l’audience sans débats:Thibault PAQUELIN GREFFIER lors du délibéré : Sandrine ROY
Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCÉDURE
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le 14.6.2008, Maître [F], notaire à [Localité 5] ([Localité 9]) a constaté le prêt consenti par le Crédit Agricole à [M] et [Y] [I] un prêt immobilier.
Le 19.5.2023, ont été présentées et distribuées à chacun de ces emprunteurs les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles ce prêteur les mettait en demeure d’acquitter sous 15 jours leur retard de paiement à peine de déchéance du terme.
Le 09.6.2023, leur ont été présentées et distribuées les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles il leur notifiait la déchéance du terme.
Le 11.01.2024, il les a assignés devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de le déclarer recevable et bien fondé puis condamner les défendeurs à lui payer : - solidairement 84 529,23 € au titre du prêt immobilier n° 385406 avec intérêts au taux conventionnel de 3,38% à compter du 07.11.2023 et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts échus, - in solidum 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et ne pas écarter l'exécution provisoire.
Il fonde son action sur l'ancien article 1134 du code civil.
[M] et [Y] [I] ont chacun été assignés selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile. Ils ne comparaissent pas.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
Le 23.02.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.02.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.11.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS du jugement
L’exposé des faits du demandeur fait état d’un seul prêt du 05.6.2008 de 185 000 € n°385406 au taux annuel de 3,38 % amortissable en 240 mois pour lequel il renvoie à sa pièce 1 en la désignant comme l’ “acte de vente immobilier du 14/06/2008 + prêt n° 385406 du 05 juin 2008".
Cependant, cette pièce 1, qui est la copie d’un acte notarié auquel est annexé la copie d’une offre de prêts, rend compte de deux prêts acceptés sous signatures privées le 05.6.2008 puis authentifiés par acte notarié du 14.6.2008 comme suit :
prêt tout Habitat
à l’acte notarié à l’offre acceptée sous signatures privées n° 5938 7545 5938 5406 montant 100 000 € 185 000 € taux 4,58 % 4,8% indexé Euribor durée 180 mensualités
et
prêt tout Habitat
à l’acte notarié à l’offre acceptée sous signatures privées n° 5938 5390 montant 100 000 taux 4,58 % durée 180 mensualités
Aucun de ces actes ne prévoit de remboursement sur 240 mois selon l’exposé des faits du demandeur contrairement à l’exposé des faits par le demandeur et au tableau d’amortissement réel (pièce 2). Or, cet allongement de l’amortissement de 60 mois accroît sensiblement le montant des intérêts.
Ce tableau d’amortissement rend compte d’une évolution du taux, ce qui est conforme à l’offre de prêt acceptée sous signatures privées mais pas à l’acte notarié qui le prime et ne mentionne aucun prêt de 185 000 €.
Ces distorsions appellent notamment la production de l’acte authentique du 14.6.2008.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
ordonne la réouverture des débats pour que le demandeur :
- produise au tribunal la copie exécutoire de l’acte d’achat et prêt (et pas seulement sa simple copie), - revisite ses demandes, - réponde au moyen soulevé d’office de l’excès manifeste de la pénalité de déchéance du terme
dans le respect du contradictoire.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24/00159.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.