Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
18 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00454
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 276 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 24/00394

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00454 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GHC5

AFFAIRE : [R] [V] C/ MDPH DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Madame [G] [V], ès-qualités de représentante légale de son fils mineur [R] [V] né le 13 novembre 2013, demeurant 22 rue des Obiers - 86170 CHAMPIGNY EN ROCHEREAU,

assistée de Me Céline BONNEAU, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

MDPH DE LA VIENNE dont le siège est sis 39 rue de Beaulieu - 86000 POITIERS,

représentée par Madame [U] [K] munie d'un pouvoir.

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 14 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 novembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE :

Notification à : - Mme [G] [V] - MDPH DE LA VIENNE

Copie à : - Me Céline BONNEAU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er décembre 2022, Madame [G] [V], mère de l'enfant [R] [V] né le 13 novembre 2013, a saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne (MDPH 86) d'une demande tendant :

au renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé,au renouvellement de l'orientation scolaire de son fils sur le dispositif ULIS,à la mise en place d’un accompagnement par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD),à l 'octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH). Le 11 mai 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rendu une décision accordant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et l'orientation scolaire vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS).

Le 27 juillet 2023, Madame [G] [V] a exercé un recours administratif préalable obligatoire concernant l'absence d'accord pour un accompagnement par le SESSAD.

Le 12 octobre 2023, la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, statuant sur ce recours a rejeté la demande d'orientation vers un SESSAD.

Par courrier adressé au Tribunal judiciaire de Poitiers le 23 décembre 2023, Madame [G] [V] a contesté le rejet de sa demande de prise en charge par un SESSAD.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 octobre 2024.

A cette audience, Madame [G] [V] agissant ès-qualités de représentant légal de son fils, [R] [V], et assistée par son avocate, a maintenu la demande d'orientation de son fils vers un SESSAD.

Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [V] fait plaider que son fils présente une déficience légère qui a justifié sa prise en charge depuis l’âge de 4 ans par plusieurs professionnels du domaine médico-social. La déficience de [R] nécessite un accompagnement médical, éducatif et scolaire. Depuis août 2021, [R] est scolarisé en ULIS et présente de grandes fragilités qui sont observées par les professionnels qui l'accompagnent et justifient selon eux la prise en charge de l’enfant par le SESSAD.

Madame [G] [V] produit diverses bilans (orthophoniste, psychomotricienne, neuropsychologue, praticien hospitalier, psychologue scolaire) des professionnels qui ont examiné [R] et qui attestent de la nécessité d’une prise en charge plus spécifique.

En réplique, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne, valablement représentée, a sollicité le maintien de la décision contestée, estimant que l’enfant ne relève pas d’une prise en charge par un établissement médico-social et qu’il bénéficie déjà d’une prise en charge en ULIS suffisante pour compenser son handicap.

Par décision sur le siège, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal, après avoir pris connaissance des pièces au dossier, a ordonné une consultation médicale confiée sur le champ au docteur [M], médecin consultant, qui a conclu en ces termes :

«[R] est scolarisé en CM2 à Vouillé. En sciences, géographie, histoire “ça va bien”, en français, maths “c’est moins bien”. En fait, [R] a un niveau de CP.

Il a été suivi en orthophonie depuis l’âge de 4 ans (2 à 3 fois par mois) et en psychomotricité depuis l’âge de 5 ans (1 à 2 fois par mois). Les parents habitent Le Rochereau et devaient se déplacer à Jaunay-Clan pour ces suivis. Ces séances ont été arrêtées cet été 2024 en raison des difficultés de la maman pour l’accompagner, actuellement en formation en école d’infirmières.

Selon la maman, [R] manque de confiance en lui et refuse les devoirs.

En 2022, suite à la demande d’un pédopsychiatre de Saintes, un bilan neuropsychologique a été réalisé et indique :

• déficience légère, • proposition d’un soutien psychologique (suivi qui ne pouvait être réalisé par la famille).

[R] n’a pas de difficulté relationnelle à l’école, il a un contact très positif, mais à l’excès, bavarde, chahute, ce qui l’aide à construire sa place dans l’école. Le GEVASCO du 15/11/2022 note que [R] a 2 ans d’écart avec sa classe d’âge et qu’un soutien SESSAD serait nécessaire pour une coordination des soins.

En conclusion, un SESSAD est justifié pour assurer le suivi des nombreuses prises en charge ».

Les parties ont présenté oralement leurs observations sur les conclusions du médecin consultant.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête

Aucune des parties n'a contesté la recevabilité du recours lequel a été exercé dans les délais prescrits par les lois et règlements.

Sur l'orientation vers un SESSAD

L'article D.312-55 du Code de l'action sociale et des familles prévoit l'intervention d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) dont l'action est orientée, selon les âges, vers :

1° L'accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic, l'aide au développement psychomoteur initial de l'enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ; 2° Le soutien à la scolarisation ou à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.

Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans les locaux du service.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et de l’avis du médecin consultant que le jeune [R] [V] présente une déficience mentale légère. Il bénéficie d'une prise en charge en ULIS depuis 2021 et de multiples suivis médicaux et paramédicaux (psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste…) ce qui lui a permis d'évoluer. De l'avis de tous les professionnels qui connaissent [R] ainsi que du médecin consultant, il apparaît indispensable de coordonner l’ensemble de ces suivis et de les assurer dans un seul lieu afin d’éviter de renforcer les difficultés de concentration du fait de la multiplicité des rendez-vous qui occasionne un important absentéisme scolaire. En outre, cette coordination par un service éducatif apparaît d’autant plus nécessaire à l’approche de l’entrée en sixième de [R] et permettra de proposer à l’enfant une prise en charge psychologique.

L'intervention du SESSAD apparaît donc justifiée pour faciliter l'inclusion scolaire de [R] [V] et assurer la coordination des différents professionnels qui prennent en charge les troubles de l’enfant.

Par conséquent, il convient d'accorder à [R] [V] une orientation vers un SESSAD jusqu'au 31 juillet 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de Madame [G] [V], ès-qualités de représentante légale de [R] [V] ;

ACCORDE à [R] [V] une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) jusqu'au 31 juillet 2026.

En foi de quoi, la Présidente signe avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Stéphane BASQ Nicole BRIAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 23/00454.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.