Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 18 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00438
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 387 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
Affaire : [C] [D]
c/ S.A. BPCE PREVOYANCE IARD
N° RG 24/00438 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMKG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES - 125 la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN - 15
ORDONNANCE DU : 18 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [C] [D] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (YONNE) [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. BPCE PREVOYANCE IARD [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024, puis prorogé au 18 novembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [D] expose que le 26 février 2020, il a assisté à un concert à [Localité 15] et qu’il a été atteint suite à ce concert, d’une surdité brutale de l’oreille droite.
Par acte d'huissier de justice du 12 août 2024, M. [D] a fait assigner la SA BPCE Assurance Iard à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner l’exécution provisoire et de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens.
M [D] a fait valoir que :
Il indique qu’il a déclaré ce sinistre dès le 27 février 2020 auprès de BPCE Prévoyances, son assureur ; Le 7 mai 2021 il a bénéficié d'un rendez-vous auprès d'un médecin ORL, le docteur [W], qui a démontré l'existence d'une surdité profonde à l'oreille droite et l'absence d'antécédent personnel ou familial ; Le 31 août 2021 une IRM a été réalisée et n'a montré aucune lésion physique ; Le 8 octobre 2021, un nouvel examen médical a conclu que la surdité « pourrait s'agir d'une fistule périlymphatique secondaire à un traumatisme crânien il y a 7 ans ou l'exposition aux bruits lors d'un concert il y a un an » ; Le 19 mai 2022 la [Adresse 13] a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. [D] ; Le 21 février 2023, M. [D], téléconseiller chez BP Iard (Customer Relationship Coordinator), s'est vu délivrer un avis d'inaptitude à son poste de travail par la médecine du travail ; Le 18 juillet 2023 M [P] a été licencié pour inaptitude ; M. [D] déplore avoir eu des difficultés lors de ses relations l'assureur BPCE Prévoyance et un refus de prise en charge. La BPCE Prévoyance a désigné le Dr [T] afin d'examiner M. [D]. Ce dernier a rendu un rapport le 6 mars 2023 où il a indiqué qu'il est difficile de retenir une imputabilité de cette surdité de perception sévère droite constatée plus d'un an après un concert survenu le 26 février 2020 ; Le 29 septembre 2023 un nouvel examen médical du professeur [K] a conclu que « ce tableau est compatible avec un traumatisme acoustique » ; M. [D] s'estime fondé à solliciter une expertise judiciaire médicale de la part du juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon ; Que ses troubles sont apparus suite au concert du 26 février 2020 ;
Qu'il a déclaré téléphoniquement ce sinistre à son assureur BPCE Prévoyance les 27 et 28 février 2020 et pris contact à la demande de son assureur avec un ORL mais qu’avec le Covid, il n’a pu obtenir un rendez-vous avant le 7 mai 2021 ; BPCE Prévoyance a refusé sa prise en charge avec des motifs variables ; Il verse au dossier plusieurs certificats médicaux et notamment datés du 1er août 2021 et 8 octobre 2021 attestant de la réalité de ses troubles ; Il a été reconnu travailleur handicapé par la [Adresse 14] le 8 octobre 2021 ; Etant téléconseiller, il s'est vu délivrer un certificat d'inaptitude à son poste par le médecin du travail le 21 février 2023 et a perdu son emploi le 18 juillet 2023 pour inaptitude ; Il conteste les conclusions contraires du rapport du Dr [T], mandaté par BPCE Assurances Iard et rendu le 6 mars 2023, qui indique qu'il est difficile de retenir une imputabilité de cette surdité de perception sévère droite constatée plus d'un an après un concert survenu le 26 février 2020 ; Un certificat médical du 29 septembre 2023 a confirmé que ses troubles ne sont pas incompatibles avec un traumatisme acoustique. En conséquence, il s'estime légitime à demander une expertise judiciaire médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
BPCE Assurances Iard a demandé au juge des référés de : - Lui donner acte de ce que, tous droits et moyens expressément réservés quant à sa garantie, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par M. [D] ; - Limiter la mission d’expertise confiée à l’expert aux postes de préjudice suivants : • Incapacité permanente totale et partielle, • Les pertes de gains professionnels futurs • Souffrances endurées, • Préjudice esthétique, • Préjudice d’agrément ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens.
BPCE Assurances Iard fait valoir qu’elle ne s'oppose pas au principe d'une expertise judiciaire médicale à la condition que la mission de l’expert soit limitée aux chefs de préjudices indemnisables dans le cadre de la garantie Multirisque accident de la vie, souscrite par M [D].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l'espèce M. [D] apporte au soutien de sa demande plusieurs certificats médicaux datés du 1er août 2021 et 8 octobre 2021, ainsi que du 29 septembre 2023 attestant de la réalité de ses troubles ; il conteste les conclusions de l’expertise amiable ; il appartient au juge du fond éventuellement saisi de déterminer si l’assureur devra prendre garantir les préjudices subis quant à leur origine et leur imputabilité à un accident tel que prévu dans le contrat.
Dès lors, M. [D] justifie d'un motif légitime à demander une expertise judiciaire, ce à quoi ne s’oppose pas l’assureur.
La BPCE Assurances Iard ne conteste pas le principe d'une expertise judiciaire, à la condition qu’elle soit limitée aux garanties prévues par le contrat. Il résulte du bulletin d’adhésion et des conditions générales du contrat multirisque des accidents de la vie que les préjudices indemnisés en cas d’accident corporel sont l’incapacité permanente partielle ou totale, la perte de gains professionnels futurs, soit les conséquences économiques définitives de l’accident sur la situation professionnelle de l’assuré intervenues après consolidation, le préjudice esthétique, le préjudice résultant des douleurs endurées et le préjudice d’agrément.
La mission de l’expert sera dès lors limitée à ces chefs de préjudice, M. [D] ne disposant pas d’un motif légitime à voir l’expert judiciaire se prononcer sur d’éventuels autres chefs de préjudice n’étant à l’évidence pas garantis.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [D] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais d'expertise
Le défendeur à l’instance en demande d’expertise ne peut pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de M. [D].
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance à venir est assortie de l'exécution provisoire de plein droit et il n’y a donc lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à BPCE Assurances Iard ce qu’elle n’oppose à la mesure d’expertise sollicitée ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [N] [B] [Adresse 16] [Adresse 10] [Localité 4]
Email : [Courriel 9]
expert près la Cour d’appel de [Localité 11], avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l'accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
7. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
8. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
9. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ; 11. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;
13. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;
Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Fixons à 1 200 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que M [D] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 décembre 2024;
Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 mai 2025 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
Condamnons provisoirement M [D] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 24/00438.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.