Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 18 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00061
- Formation
- Chambre 1-11 IDP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 675 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION DE RENVOI
DU 18 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 47
N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKFF
[X] [Z]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 18 novembre 2024
à Me CHOUMAN, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 18 novembre 2024 prononcée sur requête déposée le 21 décembre 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024,
Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
**
Par requête parvenue le 21 décembre 2023, [X] [Z] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée 7 mois et 26 jours ( soit 238 jours ) du 19 octobre 2022 au 14 juin 2023.( Dossier 61 )
Il sollicite la somme de 85 000 € se décomposant comme suit :
- 50 000 € au titre du préjudice moral
- 30 000 € au titre du préjudice matériel
- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 4 juin 2024 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer la somme de 6 000 € au titre du préjudice moral , diminuer la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 27 juin 2024 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et rejeter la demande au titre du préjudice matériel
Vu les conclusions en réplique et le certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant le 10 juillet 2024 ;
Vu les conclusions en réplique adressées le 16 juillet 2024 par le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat,déclarant la requête recevable et confirmant ses précédentes écritures ;
Vu les observations des parties à l'audience du 14 octobre 2024 ;
Sur la réouverture des débats
La cour constate que la demande de [X] [Z] est faite au visa d'une détention provisoire injustifiée pour une période de 7 mois et 26 jours ( 238 jours), qu'il est sollicité à ce titre une somme globale de 85 000 € alors que parallèlement et dans un dossier déposé concomittament il est sollicité pour une période de détention provisoire de 4 mois et 5 jours ( 128 jours ) une somme globale de 135 000 € .
Les conclusions du parquet général et de l'agent judiciaire de l'état vont alors répondre sur la base de ces demandes.
Il apparaît ainsi, sauf à considérer qu'une indemnisation ne dépend pas du temps passé en détention provisoire que depuis l'origine une confusion est née entre les dossiers 60 et 61.
Il convient en conséquence de réouvrir les débats afin que chaque partie puisse former ses demandes et observations dans chaque dossier au visa de la période de détention provisoire subie soit d'une part celle de 238 jours et d'autre part celle de 128 jours .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
ORDONNE la réouverture des débats
INVITE les parties à reprendre leurs demandes et conclusions
FIXE l'audience de plaidoirie au lundi 10 février 2025 à 14h30
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 23/00061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.