Demande relative à d'autres droits indirects

Contributions indirectes et monopoles fiscauxDemande relative à d'autres droits indirects

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
18 novembre 2024
Numéro de rôle
23/01080
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 641 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 18 NOVEMBRE 2024

RG N° : N° RG 23/01080 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT6E

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,

S.A.R.L. GUAD'EPICES

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE GUADELOUPE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

DIRECTION RÉGIONALDES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMES

Procédure

Vu le jugement rendu le 7 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Basse-Terre dans l'instance opposant la SARL Guad'Épices à la direction régionale des douanes et droits indirects de la Guadeloupe,

Par déclaration reçue le 13 novembre 2023, la SARL Guad'Épices a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté ses contestations et demandes de dégrèvement et l'a déclarée redevable de la somme de 463 881euros au titre de l'octroi de mer relatif aux 3ème et 4ème trimestre 2016, à l'année 2017 et à l'année 2018 (code taxe V400). La direction régionale des douanes et droits indirects de la Guadeloupe a constitué avocat le 3 mai 2024.

Par conclusions d'incident notifiées le 21 février 2024, la société Guad'Épices a demandé à la cour d'appel, vu les articles 267, 349 du TFUE, la décision du Conseil n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014,

- faire droit à sa demande de saisine de la CJUE pour une question préjudicielle, selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne de la question préjudicielle suivante : peut-on interpréter que l'exclusion involontaire de certains produits, tels que ceux fabriqués par Guad'Épices de la liste des bénéficiaires des exonérations fiscales constitue une violation des principes de non-discrimination et de soutien au développement économique et social des

régions ultra périphériques, cette exclusion et la procédure de recouvrement qui en découle mettent-elles en péril le principe d'égalité de traitement entre les entreprises situées dans ces régions et celles du marché intérieur de l'UE, en contradiction avec les objectifs visés par le TFUE et les décisions spécifiques du Conseil, cette procédure est indispensable pour clarifier le cadre juridique applicable et assurer une décision juste et équilibrée ;

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne

sur la question préjudicielle ;

- suspendre la procédure de recouvrement à l'encontre de Guad'Épices, afin de prévenir

des conséquences irréparables pour l'entreprise et pour maintenir l'intégrité du marché unique

européen dans l'attente de la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 1er octobre 2024 et par conclusions d'incident notifiées le 5 octobre 2024, la société Guad'Épices a sollicité du conseiller de la mise en état de

- débouter la DRDDI de Guadeloupe de sa demande de caducité de la déclaration d'appel formée par en raison de la force majeure liée à l'absence d'avocats spécialisés en droit européen en Guadeloupe ;

- débouter la DRDDI de Guadeloupe de sa demande visant à déclarer la question préjudicielle irrecevable ;

- confirmer la nécessité de poser une question préjudicielle à la CJUE, conformément aux recommandations de 2019, afin de garantir une interprétation uniforme du droit européen, notamment de l'article 349 TFUE et de la décision n° 940/2014/UE ;

- déclarer l'appel interjeté recevable ;

- écarter l'application des sanctions prévues à l'article 908 du code de procédure civile en vertu de l'article 910-3 du même code ;

- déclarer recevable la question préjudicielle posée par la société Guad'Épices ;

- saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne de la question préjudicielle suivante : peut-on interpréter que l'exclusion involontaire de certains produits, tels que ceux fabriqués par Guad'Épices de la liste des bénéficiaires des exonérations fiscales constitue une violation des principes de non-discrimination et de soutien au développement économique et social des

régions ultra périphériques, cette exclusion et la procédure de recouvrement qui en découle mettent-elles en péril le principe d'égalité de traitement entre les entreprises situées dans ces régions et celles du marché intérieur de l'UE, en contradiction avec les objectifs visés par le TFUE et les décisions spécifiques du Conseil, cette procédure est indispensable pour clarifier le cadre juridique applicable et assurer une décision juste et équilibrée ;

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne

sur la question préjudicielle ;

- suspendre la procédure de recouvrement à l'encontre de Guad'Épices, afin de prévenir

des conséquences irréparables pour l'entreprise et pour maintenir l'intégrité du marché unique

européen dans l'attente de la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 27 mai 2024, la direction régionale des douanes et droits indirects de la Guadeloupe a demandé au conseiller de la mise en état

A titre principal :

- juger la déclaration d'appel de la société Guad'Épices caduque

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

A titre infiniment subsidiaire :

-juger la question préjudicielle posée par la société Guad'Épices irrecevable et mal fondée ;

- débouter la société Guad'Épices de sa demande de transmission de question préjudicielle à la CJUE ;

En tout état de cause :

- condamner la société Guad'Épices à verser à la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Guadeloupe la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Guad'Épices aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions d'incident notifiées le 3 octobre 2024, la direction régionale des douanes et droits indirects de la Guadeloupe a demandé au conseiller de la mise en état

À titre principal :

- juger la déclaration d'appel de la société Guad'Épices caduque

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

À titre infiniment subsidiaire :

- juger la question préjudicielle posée par la société Guad'Épices irrecevable et mal fondée ;

- débouter la société Guad'Épices de sa demande de transmission de question préjudicielle à la CJUE ;

En tout état de cause :

- condamner la société Guad'Épices à verser à la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Guadeloupe la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Guad'Épices aux entiers dépens de l'instance.

Suivant avis du 20 septembre 2024, l'incident a été fixé à l'audience du 7 octobre 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 18 novembre 2024.

Sur ce

Au terme de l'article 908 du code de procédure civile applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. Au terme de l'article 910-1 du code de procédure civile applicable au litige, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu au fond dans les trois mois de sa déclaration d'appel, il n'existe aucune cause de prolongation du délai, pour des parties domiciliées toutes deux dans le ressort immédiat de la cour d'appel de Basse-Terre. L'appelante a produit des conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état. Comme telles, il ne s'agit pas de conclusions qui déterminent l'objet du litige. En outre ces conclusions de l'appelante ne soulèvent pas un incident de nature à mettre fin à l'instance. La caducité est encourue.

Au terme de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

La force majeure se caractérise par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable, tel n'est pas le cas de l'allégation, par ailleurs non confirmée, de l'absence d'avocat spécialisé en droit européen en Guadeloupe et de la prétendue difficulté d'accès au droit européen en Guadeloupe. En outre, la problématique de fond résulte des difficultés d'application des règles liées à l'octroi de mer, dont le recouvrement est fondé sur le droit national. En tout état de cause l'appelante pouvait conclure au fond dans les trois mois de sa déclaration d'appel, d'autant qu'il n'est pas établi que la décision critiquée ait été signifiée, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il était urgent de formaliser la déclaration d'appel. En effet, lorsque la procédure d'appel n'est pas suivie à bref délai, c'est la date de la déclaration d'appel qui fait partir le délai pour conclure tant pour l'appelant que pour l'intimé.

Enfin, les conséquences manifestement excessives sont prises en considération par le conseiller de la mise en état ou le premier président, en application des dispositions des articles 521 et 524 du code de procédure civile et non en matière de caducité.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L'appel est caduc. La société Guad'Épices est déboutée de ses demandes contraires. La caducité atteint l'acte d'appel, elle opère par la force de la loi et par le simple écoulement des délais et sans qu'il soit nécessaire de rechercher un quelconque grief.

Les dépens sont à la charge de la société appelante qui est également condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Nous président de chambre chargé de la mise en état,

- relevons la caducité de l'appel interjeté par la société Guad'Épices ;

- déboutons la société Guad'Épices de ses demandes contraires ;

- condamnons la société Guad'Épices au paiement des dépens ;

- condamnons la société Guad'Épices à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été signée par le président et le greffier,

Le président Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 23/01080.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.