Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24-80.880
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 526 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 24-80.880 F-D
N° 01378
MAS2 19 NOVEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2024
M. [J] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2024, qui, pour infractions au code des transports, l'a condamné à 10 000 euros d'amende.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [J] [E], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [E] a été poursuivi pour, notamment, exercice de l'activité de transporteur aérien public sans certificat et emploi à un poste de navigant professionnel aéronautique d'une personne non qualifiée.
3. La juridiction du premier degré l'a déclaré coupable de ces chefs et condamné à 10 000 euros d'amende.
4. M. [E] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer M. [E] coupable d'emploi à un poste de navigant professionnel aéronautique d'une personne non qualifiée, l'arrêt attaqué énonce que M. [P] [V] [D] a admis avoir, en qualité de commandant de bord, été rémunéré pour quinze trajets effectués pour le compte du prévenu alors qu'il ne disposait que d'une licence de pilote privé ne lui permettant pas d'opérer des vols contre rémunération.
8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à ajouter à l'article L. 6541-2 du code des transports une condition de subordination qu'il ne prévoit pas, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 novembre 2024, sous le numéro 24-80.880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-80.880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.