A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
15 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00025
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
705 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 24/00388

JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00025 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5DK

AFFAIRE : [V] [X] C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Madame [V] [X] demeurant 27 rue des Châtaigniers - 86370 VIVONNE,

assistée de Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 09,

non comparante (a écrit pour solliciter une dispense de comparution).

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 7 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 novembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE :

Notification à : - [V] [X] - CPAM de la Vienne

Copie à : - Me Carl GENDREAU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [X], agent de conditionnement dans un abattoir, a été victime, le 1er juin 2021, d’une fracture tassement de T12.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 23 septembre 2022, celle-ci a fixé le taux d’incapacité permanente en résultant à 5 % à compter du 23 mai 2022.

Dans sa séance du 20 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a confirmé ce taux.

Par requête reçue au greffe le 26 janvier 2023, Madame [V] [X] a porté son recours contre ce taux devant la présente juridiction.

A l’audience du 1er juillet 2024, Madame [V] [X], représentée par son avocat, a sollicité un renvoi de l’examen de l’affaire.

A l’audience du 7 octobre 2024, Madame [V] [X], représentée par son avocat, a sollicité que le taux de son incapacité permanente soit réévalué à au moins 10 %.

La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.

Il a été procédé sur le champ, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [N], médecin consultant du Tribunal, à la suite de quoi les parties ont pu faire des observations complémentaires.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l’espèce, le Docteur [N], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a conclu que : “ Madame [X], 58 ans, 155 cm pour 48 kg, en invalidité catégorie 2 depuis 2013, a été victime d’une lombalgie aiguë en soulevant une charge le 1/06/2021. L’IRM a objectivé une fracture tassement porotique du plateau de T12, sans argument disco-radiculaire, en rapport avec une ostéoporose. Elle a été consolidée le 22/05/2022 avec un taux de 5 %. A l’examen, la fonction rachidienne est complète, la marche aux 3 modes est conservée, en décubitus il n’y a pas de Lasègue.

Au final, l’assurée se plaint de douleurs permanentes la journée, calmée par DOLIPRANE 1000 et LAMALINE occasionnellement. Elle ne présente aucune douleur la nuit. Eu égard au chapître 3.2 Rachis Lombaire, le barème prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 5 à 15 % pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrète, qu’il y ait ou non séquelle de fracture. Madame [X] se plaint de douleurs constantes. Il n’y a aucune limitation fonctionnelle, aucun signe radiculaire, aucune contracture para- vertébrale. Elle présente par ailleurs une ostéoporose qui est génératrice de douleurs. Il n’y a pas de surpoids. Le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % est conforme au barème ”.

Les taux proposés par les médecin conseil et médecin consultant étant concordants, la décision de la caisse sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [V] [X] de sa demande.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Stéphane BASQ Jocelyn POUL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 novembre 2024, sous le numéro 23/00025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.