Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
18 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00045
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 593 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [P], Société AMA, S.A.R.L. ABA, S.E.L.A.R.L. [E] [M] & ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. [E] [M] & ASSOCIES, S.C.P. BTSG², S.C.P. BTSG² / S.A.S. GEORGIA N° RG 23/00045 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OU3C N° 24/00391 Du 18 Novembre 2024

Grosse délivrée Me Cécile GIORGINI Me Christian SCOLARI Me Jean-françois TOGNACCIOLI

Expédition délivrée [J] [P] Société AMA S.A.R.L. ABA S.E.L.A.R.L. [E] [M] & ASSOCIES S.C.P. BTSG² S.A.S. GEORGIA SCP LACHKAR-HALIMI

Le 18 Novembre 2024

Mentions :

DEMANDEURS Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 10] (LIBAN) , demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Cécile GIORGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

SARL AMA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

S.A.R.L. ABA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

S.E.L.A.R.L. [E] [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [M], prise en sa qualité d’administrateur de la SARL AMA, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

S.E.L.A.R.L. [E] [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [M], prise en sa qualité d’administrateur de la SARL ABA, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [W] [T], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL AMA, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [W] [T], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ABA, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE S.A.S. GEORGIA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] élisant domicile chez SCP LACHKAR HALIMI [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 16 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 22 décembre 2022 à la requête de la SARL AMA, la SARL ABA, la SELARL [E] [M] & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [M] en sa qualité d’administrateur de la SARL AMA et la SARL ABA, la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [W] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL AMA et la SARL ABA et M. [J] [P] à l’encontre de la SAS GEORGIA, par laquelle ils sollicitent : - la mainlevée du nantissement judiciaire inscrit le 18 novembre 2022 sur le fonds de commerce de la SARL AMA, sis [Adresse 5] à [Localité 1], - la mainlevée du nantissement judiciaire inscrit le 18 novembre 2022 sur le fonds de commerce de la SARL ABA, sis [Adresse 4] à [Localité 1], - la mainlevée de la saisie conservatoire des droits d’associé de M. [J] [P] dans le capital de la SCI [P] FIVE, - la mainlevée de la saisie conservatoire des droits d’associé de M. [J] [P] dans le capital de la SCI LES 5 CEDRES, - la condamnation de la défenderesse à payer les frais de mainlevée, - la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu l’assignation délivrée le 13 mars 2023 à la requête de M. [J] [P] à l’encontre de la SAS GEORGIA devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE, sollicitant : - la mainlevée de la saisie conservatoire des droits d’associé de M. [J] [P] dans le capital de la SCI [P] FIVE, - la mainlevée de la saisie conservatoire des droits d’associé de M. [J] [P] dans le capital de la SCI LES 5 CEDRES, - la mainlevée de la saisie conservatoire des droits d’associé de M. [J] [P] dans le capital de la SCI MEA, - la condamnation de la défenderesse à payer les frais de mainlevée, - la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Par conclusions visées le 16 septembre 2024, M. [J] [P] se désiste de son instance à l’égard de la SAS GEORGIA en l’état de la mainlevée des saisies des droits d’associés déjà intervenue.

De son côté et par conclusions visées le même jour, la SAS GEORGIA accepte ce désistement.

Par ailleurs et par conclusions déposées le même jour, la SAS GEORGIA et la SARL AMA, la SARL ABA, la SELARL [E] [M] & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [M] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AMA et la SARL ABA, la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [W] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL AMA et la SARL ABA s’accordent sur la radiation et la mainlevée des nantissements judiciaires du 18 novembre 2022.

Vu l’appel du dossier à l’audience du 16 septembre 2024 ;

Vu la mise en délibéré de l’affaire au 18 novembre 2024 ;

Vu les dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS - DISCUSSION

En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Compte tenu des demandes des parties dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 23/01170 et RG 23/00045 et du lien entre les deux affaires, leur jonction sera ordonnée selon les termes du dispositif.

Il convient de constater : - la mainlevée de la saisie conservatoire des droits d’associé de M. [J] [P] dans le capital de la SCI [P] FIVE, - la mainlevée de la saisie conservatoire des droits d’associé de M. [J] [P] dans le capital de la SCI LES 5 CEDRES, - la mainlevée de la saisie conservatoire des droits d’associé de M. [J] [P] dans le capital de la SCI MEA.

Il y a lieu également d’ordonner, compte tenu de l’accord des parties, la mainlevée et la radiation des nantissements du 18 novembre 2022 selon les termes du dispositif, la mainlevée étant prévue dans le protocole d’accord transactionnel du 26 juin 2024.

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l’état de ces mainlevées et eu égard au protocole transactionnel du 26 juin 2024 versé aux débats, M. [J] [P] informe la juridiction de son désistement d’instance, accepté par la défenderesse.

Il convient dès lors de constater ce désistement selon les termes du dispositif.

Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, selon les termes du dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe rendue en premier ressort,

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/01170 et RG 23/00045 et dit qu’elles seront désormais appelées sous ce dernier numéro ;

Constate : - la mainlevée de la saisie conservatoire des droits d’associé de M. [J] [P] dans le capital de la SCI [P] FIVE, - la mainlevée de la saisie conservatoire des droits d’associé de M. [J] [P] dans le capital de la SCI LES 5 CEDRES, - la mainlevée de la saisie conservatoire des droits d’associé de M. [J] [P] dans le capital de la SCI MEA ;

Ordonne : - la mainlevée et la radiation, de l’inscription judiciaire provisoire de nantissement du fonds de commerce de la SARL AMA, sis [Adresse 5] à [Localité 1] (n° 2022NJF00019), en date du 18 novembre 2022, - la mainlevée et la radiation, de l’inscription judiciaire provisoire de nantissement du fonds de commerce de la SARL ABA, sis [Adresse 4] à [Localité 1] (n° 2022NJF00020), en date du 18 novembre 2022 ;

Constate le désistement d’instance de M. [J] [P] ;

Constate l’acceptation de la SAS GEORGIA ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance opposant M. [J] [P] à la SAS GEORGIA et le dessaisissement du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens qu’elle a dû exposer au titre du présent litige.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 23/00045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.