Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
15 novembre 2024
Numéro de rôle
23/04567
Formation
TECH SEC. SOC: IN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 006 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/04242 DU 15 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04567 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DWH

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [T] [Y] née le 15 Mai 1987 [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 **** [Localité 4] comparante en personne

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : HERAN Claude ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [T] [Y], née le 15 mai 1987, a sollicité le 14 mars 2023 le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

Par décision du 3 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé qu’à la date du 14 mars 2023 Madame [T] [Y] ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité.

Par décision du 21 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé qu’ à la date du 17 avril 2023 Madame [T] [Y] présentait une affection antérieure à son immatriculation qui ne s’était pas aggravée. Sa demande de pension d’invalidité a en conséquence était rejetée.

Madame [T] [Y] a exercé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui dans sa séance du 25 août 2023 a confirmé la décision initiale.

Madame [T] [Y] a, par courrier daté du 25 octobre 2023, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [T] [Y], comparante à l’audience, a maintenu sa demande de pension d’invalidité en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée, selon pouvoir, par Madame [U] [S].

Elle a indiqué qu’elle abandonnait sa demande d’irrecevabilité et a sollicité la confirmation du refus d’attribution de la pension d’invalidité.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 15 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au Greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.

VU l’article 221 de la loi 2217-86 du 27 janvier 2217 et le décret n° 2218-928 du 29 octobre 2218 ;

Vu l’article R-142-21 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.

L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Il ressort des débats que Madame [T] [Y] ne remplissait pas les conditions administratives lui permettant de percevoir une pension d’invalidité en ce que lors du dépôt de sa demande de pension d’invalidité, le 14 mars 2023, elle n’avait pas effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de 12 mois civils ou 365 jours précédant la date du 14 mars 2023 ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précédait immédiatement le début de cette période, soit au 1er janvier 2023.

A la date de sa demande, Madame [T] [Y] ne remplissait donc pas les conditions d’octroi de la pension d’invalidité.

En conséquence, le Tribunal rejette la demande de la pension d’invalidité de Madame [T] [Y].

Sur les dépens

En l’espèce, le recours de Madame [T] [Y] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 15 novembre 2024,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [T] [Y],

AU FOND, le déclare mal fondé,

DIT QUE Madame [T] [Y] ne remplissait pas les conditions administratives pour prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité à la date du 14 mars 2023,

CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,

H DISCAZAUX M-C FRAYSSINET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 novembre 2024, sous le numéro 23/04567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.